Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af7a1775905dba3bbdc
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/02931 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRGU Société SASU [7] ( ANCIENNEMENT DENOMMEE [6] RCS [N° SIREN/SIRET 3] C/ URSSAF [Localité 8] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 26 Mars 2021 RG : 14/01808 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : Société SASU [7] ( ANCIENNEMENT DENOMMEE [6] RCS de LYON [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mustapha BAÏCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lucas SABATIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : URSSAF [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Mme [O] [V], responsable juridique, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Françoise CARRIER, magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2010 et 2011, achevé le 28 janvier 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 8] (l'URSSAF) a notifié, le 5 février 2013, à la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (la société), une lettre d'observation portant sur six chefs de redressement puis, le 4 juillet 2013, une mise en demeure de payer un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 63'430 euros, outre de 9'569 euros en majorations de retard, soit un montant total de 73'049 euros. La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation par décision du 26 mai 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours, le 4 septembre 2014, aux fins de voir annuler les redressements et annuler subséquemment toutes les majorations de retard. Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a': - déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - confirmé les chefs de redressement n°1, 2 et 3 de la lettre d'observations du 5 février 2013, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2014 notifiée le 4 juillet suivant, - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 73'049 euros, soit 63'480 euros de cotisations et 9'569 euros de majorations de retard, - condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le 20 avril 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 août 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : annuler les redressements effectués par l'URSSAF au titre des réductions salariales (point 1 de la lettre d'observations), des réductions salariales ' déduction forfaitaire spécifique (point 2 de la lettre d'observations) et des déductions patronales (point 3 de la lettre d'observation) effectuées sur les heures supplémentaires en application de la loi TEPA, annuler subséquemment toutes les majorations de retard, En tout état de cause, prononcer la remise gracieuse de toutes majorations de retard, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance. La société soutient essentiellement que': s'agissant des chefs de redressement n°1 et n°3 concernant la loi TEPA (réduction salariale et déductions patronales ' heure supplémentaire non éligible)': L'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne visant pas, dans la lettre d'observations, les textes qu'elle reproche à la société d'avoir violés au regard de la durée maximale du temps de travail, cette durée étant fixée pour les entreprises de transports routiers de marchandises par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 et non, comme l'URSSAF l'indique par l'article L. 3121-36 du code du travail. La société a pour activité le transport routier de marchandises, soumise à un régime dérogatoire auquel renvoie l'article L.3121-36 du code du travail, et non une activité de messagerie comme le soutient l'URSSAF'; que les durées maximales hebdomadaires de travail retenues par l'URSSAF sont donc erronées'; que bien que l'entreprise applique un régime d'équivalence, elle n'est pas pour autant dispensée de verser à ses salariés les majorations pour les heures effectuées au-delà de la durée légale, de sorte que ces dernières sont bien éligibles au dispositif d'exonération de la loi TEPA. Le mode de calcul retenu par l'URSSAF est irrégulier, l'assiette de vérification devant être de 12 semaines consécutives et non d'une année civile, sauf accord préalable de l'employeur, ce qui n'est pas le cas. sur la loi TEPA': réduction salariale ' déduction forfaitaire spécifique': Le mode de calcul retenu est illégal au regard de l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où l'URSSAF aurait dû, pour chaque salarié, vérifier que l'application de la déduction forfaitaire avant le calcul de la réduction salariale n'entraînait pas une réduction de l'assiette des cotisations sociales en dessous du SMIC afin de limiter la régularisation aux seuls cas pour lesquels l'assiette minimum était respectée. Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; - débouter la société de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la société au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF soutient essentiellement que : en se fondant sur l'article L. 3121-36 du code du travail, elle n'a commis aucune erreur de droit, ce texte rappelant expressément les dérogations possibles par décret, la société a parfaitement compris les causes du redressement, explicitées dans la lettre d'observations du 5 février 2013 à laquelle était annexé le détail des calculs de réintégration présentés dans la lettre sous forme de tableaux'; que la compilation des critiques de la société ne saurait inverser la charge de la preuve'; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'élément de l'assiette dont il demande l'exonération entre dans le champ d'application de la mesure dérogatoire'; qu'à cet égard la société échoue à démontrer tant le temps de travail de ses salariés, que la qualité d'heures supplémentaires de l'intégralité des heures qu'il a ainsi qualifiées, Sur les chefs de redressement n°1 et n°3': l'inspecteur du recouvrement a expressément relevé que la société avait une activité de messagerie, ce constat faisant foi jusqu'à preuve contraire'; les heures d'équivalence, bien que majorées, ne sont pas des heures supplémentaires'; elle a bien calculé la durée hebdomadaire de travail sur une période de douze semaines consécutives'; que subsidiairement, une méthode de calcul erronée n'entraînerait pas l'annulation du redressement mais uniquement une obligation de rechiffrage de celui-ci'; Sur le chef de redressement n°2': en cas d'application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), la réduction salariale se calcule en tenant compte de la rémunération mensuelle brute des heures supplémentaires après application de la DFS, c'est-à-dire réduite dudit montant'; que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale invoqué par la société n'est pas applicable, le redressement étant un recalcul du montant de la réduction salariale, calculée sur les seules heures supplémentaires versées, lesquelles ne peuvent entraîner une réduction de l'assiette des cotisations en dessous du SMIC comme l'affirme à tort la société. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du contrôle Selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. Il résulte de ce texte que les observations de l'organisme de recouvrement doivent être suffisamment précises et circonstanciées pour permettre au cotisant contrôlé d'exercer son droit à la défense. Au cas présent, si la lettre d'observations ne fait pas référence au décret du 26 janvier 1983, modifié par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, qui réglemente la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises, force est cependant de constater qu'après avoir indiqué le cadre législatif et réglementaire conditionnant les déductions patronales et réductions salariales de cotisations, dites allégements TEPA, les inspecteurs du recouvrement ont rappelé les dispositions relatives à la durée maximale de travail par référence aux articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail applicables, dont ils ont reproduit les dispositions au nombre desquelles figurent les dispositions dérogatoires prévues au deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-36, pour estimer, en l'occurrence, qu'au-delà de 44 heures par semaine, les heures supplémentaires versées par la société contrôlée ne pouvaient bénéficier ni de réductions salariales, ni de déductions patronales, le tout étant reporté sous la forme de tableaux, par année, répertoriant la base, le taux et le montant des cotisations redressées, de sorte que le contenu de la lettre d'observations était suffisamment précis sur l'objet et les causes du redressement pour permettre à la cotisante contrôlée de se défendre, ne serait-ce qu'en invoquant les dispositions dérogatoires qu'elle estimait lui être applicables en lien avec les spécificités de son activité. Le moyen pris du non respect de la procédure contradictoire du contrôle n'est donc pas fondé, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Sur le bien fondé des chefs de redressement n°1 et n°3 (réduction salariale et déduction patronale - heures supplémentaires non éligibles) Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, instituant des réduction et déduction de cotisations selon les montants définis aux articles D. 241-24 et suivants du même code, que les heures supplémentaires visées par ces textes sont, par application de L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence. Et il résulte de la combinaison des articles 5, 4°, du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, de l'article 1er du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007, ensemble l'article L. 3121-22, alinéa 1er, du code du travail, que dans le secteur du transport routier de marchandises, seules les heures effectuées au-delà des heures d'équivalence bénéficient du régime d'exonération institué par l'article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, dite TEPA. Aux termes du 3° de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison. Et selon l'article L. 3121-36, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Pour soutenir que ses chauffeurs routiers sont, non pas des conducteurs de messagerie dont la durée de temps de service est de 35 heures par semaine, mais relèvent de la catégorie des autres personnels roulants marchandises, au sens de l'article 5, 3°, du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, la société fait essentiellement valoir que ses chauffeurs routiers peuvent effectuer des trajets nationaux, que tous les véhicules de son parc routier sont de plus de 3,5 tonnes et que l'application du régime d'équivalence ne la dispense pas de verser à ses salariés les majorations pour les heures effectuées au-delà de la durée légale. Il est constant que la société contrôlée relève des entreprises de transport routier de marchandises, comme étant inscrite au RCS de Lyon avec pour activité'«'le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et la location de véhicules industriels destinés au transport routier de marchandises'''et étant répertoriée à l'INSEE sous le code [XXXXXXXXXXX05] relevant de l'activité'«'transports routiers de frets de proximité», lequel est défini comme étant «'le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises, emballées ou non, lors de déplacement de courte durée'». Et selon le constat fait par l'inspecteur du recouvrement, non utilement contesté par la société contrôlée qui ne produit aucun bulletin de salaire aux débats, la société contrôlée rémunère les chauffeurs routiers sur la base de 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine. Sur la base de ces constatations, la cour rejoint l'analyse des premiers juges en ce qu'ils ont retenu, d'une part, qu'en ce qu'elle relève des transports routiers de fret de proximité, l'activité de la société contrôlée peut être entendue comme consistant à enlever ou livrer des marchandises lors de déplacement de courte durée, peut important à cet égard que les conducteurs effectuent occasionnellement des trajets de longues distances, d'autre part, que les chauffeurs routiers sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, pour en déduire l'existence d'un faisceau d'indices concordants en faveur de l'exercice par la société contrôlée de l'activité de messagerie, ou à tout le moins de l'emploi par celle-ci de conducteurs de messagerie au sens de l'article 5, 3°du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, quel que soit le tonnage des véhicules. La cour ajoute qu'alors que le régime des horaires d'équivalence retarde le déclenchement du paiement des heures supplémentaires au-delà de l'horaire d'équivalence qui est de 35 heures pour les conducteurs de messagerie, quant il est de 39 heures pour les autres personnels roulants de marchandises hors chauffeurs «'grands routiers'» ou «'longue distance'», et que le montant des heures qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause, doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie en application de l'article R.3243-1, 5° du code du travail, en ne produisant aux débats aucun bulletin de salaire, la société contrôlée n'offre pas la preuve de son allégation selon laquelle, à compter de la 36ème heure, elle a payé des heures d'équivalence et non pas des heures supplémentaires. Et c'est par des constatations que la cour approuve et des motifs qu'elle adopte que les premiers juges ont écarté le moyen pris de l'irrégularité de la méthode de calcul du dépassement de la durée hebdomadaire de travail en application de l'article L. 2121-36 du code du travail. Enfin, alors que l'inspecteur du recouvrement disposait des livre et fiches de paie, ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur la lettre d'observations, celui-ci n'a pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation. En conséquence, le jugement est confirmé. Sur le bien fondé du chef de redressement n°2 (Loi TEPA - réduction salariale ' déduction forfaitaire spécifique) Selon l'article 9, alinéa 4, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'assiette des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. Il en résulte qu'en cas d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, la réduction des cotisations salariales se calcule en tenant compte de la rémunération mensuelle brute des heures supplémentaires réduite du montant de la déduction forfaitaire spécifique. Pour contester le redressement, la société ne peut utilement soutenir qu'en procédant comme elle l'a fait l'URSSAF n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles le montant de la rémunération servant de base au calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance. En effet, le salaire minimum est déterminé en tenant compte de l'ensemble des éléments de la rémunération perçue par les salariés et non de la seule rémunération des heures supplémentaires. Or, le montant redressé correspond, en l'occurrence, au montant de la réduction salariale calculée sur les heures supplémentaires versées, lesquelles le sont en plus du salaire de base, ce qui ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de l'assiette des cotisations en dessous du SMIC comme le soutient la société, de sorte que le moyen pris de la violation de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale est inopérant. Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a validé ce chef de redressement. Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard La société ne justifiant d'aucune recours gracieux préalable devant le directeur de l'organisme de recouvrement, sa demande de remise des majorations de retard est irrecevable par application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et a mis à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant dans ses prétentions en appel, la société est tenue aux dépens et il est équitable de fixer à 2000 euros l'indemnité qu'elle doit à l'URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû engager dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE, comme étant irrecevable, la demande de la société [7], venant aux droits de la société [6], de remise gracieuse des majorations de retard, REJETTE la demande de la société [7], venant aux droits de la société [6], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [6], à payer à l'URSSAF [Localité 8] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [6], aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2121-36 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 3121-36 du code du travailarticle L. 3121-36 du code du travail.article L.3121-36 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4af7a1775905dba3bbdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel