Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af7a1775905dba3bbde
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 27 168 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/03010 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRME Caisse URSSAF RHONE ALPES C/ S.A. [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 26 Mars 2021 RG : 15/01000 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3] rerpésentée par la SELARL LEXAVOUE LYON, représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON et par Me Anne IMBERT de la Société d'avocats FIDAL, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Séphora BOUGUERRA, avocate au même barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Françoise CARRIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS par l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été notifiée, le 26 septembre 2014, portant sur 15 chefs de redressement et une mise en demeure lui a été notifiée, le 23 décembre 2014, pour un montant de 271 689 euros en cotisations et 39 140 euros en majoration de retard soit un total de 310 829 euros. Après avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation du bien fondé du chef de redressement n°11, portant sur le non-respect du caractère collectif de la retraite supplémentaire, la société a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission, laquelle lui a ultérieurement notifié une décision de rejet, le 30 juin 2017. Par jugement du 26 mars 2021 (RG n°15/01000), le tribunal a : - annulé le chef de redressement objet du point n°11 de la lettre d'observations, redressement de 28'876 euros et annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 juin 2017 ; - condamné l'URSSAF au remboursement à la société des sommes indûment versées à celle-ci à ce titre ; - rejeté la demande de la société en procédure abusive ; - rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles; - ordonné l'exécution provisoire ; - a condamné l'URSSAF aux dépens. L'URSSAF a relevé appel de ce jugement, le 26 avril 2021. Par des écritures déposées au greffe, le 20 mars 2023, l'URSSAF conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°11 et l'a condamnée à rembourser à la société les sommes indûment versées à ce titre et l'appelante demande à la cour de : - confirmer le chef de redressement relatif à la retraite supplémentaire notifié le 26 septembre 2014 pour un montant de 28'876 euros ; - débouter la société de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016 ; - condamner la société à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Par des écritures déposées au greffe le 22 février 2023, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le redressement fondé sur le non-respect du caractère collectif de la retraite supplémentaire est irrégulier ; - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'URSSAF à restituer les sommes indûment payées par la société à hauteur de 15'789 euros en principal, auxquelles il convient d'ajouter les majorations de retard ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros à titre de procédure abusive ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'application de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Par application de l'article R. 242-1-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; 3° L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ; 5° L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ; Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. Et selon l'article R. 242-1-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article. Au cas présent, il est ressort de la lettre d'observations que, sur la base du constat fait par l'entreprise contrôlée que les indemnités de sujétion de service ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions servies par le régime spécial des industries électriques et gazières et afin de compenser la baisse de revenus de retraite subie corrélativement par les agents statutaires occupant un emploi donnant lieu au versement d'indemnités de sujétion de service, la société [5] a conclu, le 30 septembre 2013, un accord collectif d'entreprise instituant un régime de retraite supplémentaire pour les sujétions de service, qui complète celui mis en place en 2009 au profit de tous les agents statutaires au régime supplémentaire de retraite. Il résulte des articles 1, 2 et 3 de l'accord du 30 septembre 2013 que celui-ci a pour objet l'adhésion obligatoire pour les salariés statutaires en activité de la société [5] qui relèvent du statut du personnel des industries électriques et gazières et qui perçoivent une rémunération, en vue de la mise en place à leur profit d'un régime de retraite à cotisations définies pour sujétions de service, les cotisations étant calculées, pour l'ensemble des bénéficiaires, sur la base des indemnités de sujétions de service, lesquelles sont les indemnités d'astreinte et de service continus versées aux salariés en contrepartie des contraintes particulières attachées à l'exercice de leur emploi, dont la liste est fixée comme étant les indemnités horaires d'astreintes (action immédiate, alerte et soutien), les indemnités compensatrices de perte d'astreinte, les indemnités de service continu 10%, les indemnités de service continu 40%, les indemnités de service continu 50%, les indemnités compensatrices de perte de services continus, à l'exclusion de tout autre élément. Si l'appartenance au statut des industries électriques et gazières constitue une catégorie objective de salariés, comme relevant d'un régime spécial institué par la loi, la société allègue, sans toutefois en offrir la preuve, que tous les salariés relevant de ce statut perçoivent les indemnités de sujétions, dont la liste est limitativement énumérée à l'accord du 30 septembre 2013. Dans ces conditions, en ce qu'elle se rapporte en définitive aux seules conditions d'exercice de l'activité des bénéficiaires, la référence introduite par l'accord du 30 septembre 2013 qui repose sur la structure de rémunération en contrepartie de sujétions ne relève d'aucune classification précise de nature à constituer une catégorie objective et ne relève d'aucune des catégories objectives définies par l'article R. 242-1-1 susvisé, de sorte que, par infirmation du jugement, la demande de la société en annulation du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations doit être rejetée, comme étant non fondée. La société sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, sans toutefois caractériser l'abus de procédure qu'elle reproche à l'URSSAF, de sorte que, par confirmation du jugement, sa demande doit être rejetée, comme étant non fondée. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF aux dépens et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société qui succombe en son recours est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de fixer à 1 800 euros l'indemnité que la société doit payer à l'URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société [5] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE, comme étant non fondé, le recours de la société [5] en contestation du point n°11 du redressement notifié le 26 septembre 2014 par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 28'876 euros, REJETTE la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,
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64ae4af7a1775905dba3bbde
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