Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af9a1775905dba3bbf0
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/02366 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGVG MDPH DE LA LOIRE - MLA C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 10 Février 2022 RG : 19/00715 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : MDPH DE LA LOIRE - MLA [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMEE : [N] [R] née le 02 Septembre 1969 à [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bénédicte PAVLOU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 décembre 2018, Mme [R] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de l'AAH et de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire (MDPH). Le 18 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes. Le 25 avril 2019, Mme [R] a introduit un recours gracieux auprès de la MDPH en contestation de cette décision. Le 1er octobre 2018, la CDAPH a confirmé la décision de rejet du 18 avril 2019. Le 24 octobre 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en contestation de cette décision. Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, après avoir ordonné une consultation médicale sur pièces, le tribunal a : - accordé le bénéfice de l'AAH à Mme [R] à compter du 3 décembre 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 2 décembre 2023, sous réserve des conditions administratives et réglementaires, - débouté Mme [R] de sa demande de complément d'AAH, - accordé à Mme [R] le bénéfice de la PCH à hauteur de deux heures par jour, soit soixante heures par mois, pour une durée de quatre ans soit du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2022, - renvoyé Mme [R] devant la MDPH pour la liquidation de ses droits, - dit que les frais de consultation restent à la charge de la caisse et que les dépens sont mis à la charge de la MDPH. Le 22 mars 2022, la MDPH a relevé appel de ce jugement. Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 2 juin 2022, retourné signé le 7 juin 2022, la MDPH n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [R] demande à la cour de : A titre liminaire - constater la fin de non-recevoir tendant à l'inobservation du délai dans lequel devait être exercé la voie de recours, En conséquence, - déclarer irrecevable l'appel de la MDPH à l'encontre du jugement rendu, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 3000 euros au titre des préjudices moraux pour procédure abusive, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner la MDPH aux dépens, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de la PCH à hauteur de deux heures par jour, soit soixante heures par mois, et ce pour une durée de quatre ans, - condamner la MDPH à lui verser une somme de 3000 euros au titre des préjudices moraux pour procédure abusive, - condamner la MDPH à verser à l'allocataire la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner aux dépens. A titre liminaire, l'allocataire soutien que la MDPH a interjeté appel hors délai, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. Elle sollicite l'allocation de dommages-intérêts au motif que le retard pris dans l'exécution de la PCH lui est extrêmement préjudiciable. A titre subsidiaire, l'allocataire met en évidence que son état de santé justifie pleinement qu'il soit constaté qu'elle rencontre au moins deux difficultés graves dans la réalisation de plusieurs activités importantes au quotidien. Elle ajoute que le retard pris dans l'exécution de la PCH lui est extrêmement préjudiciable, de sorte qu'elle sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive. A l'audience, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée, en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal et, ayant invité le conseil de l'intimée à lui faire connaître ses observations, celui-ci n'en a formulé aucune. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse. Il ressort des pièces de la procédure que le jugement lui ayant été notifié par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée dont elle a accusé la réception le 14 février 2022, l'appel formé par la MDPH le 22 mars 2022, soit plus d'un mois après sa notification, est irrecevable comme tardif. L'appel principal étant irrecevable, l'appel incident de l'intimée est irrecevable pour n'avoir pas été présenté dans le délai pour former appel principal. Il est équitable de fixer à 1 800 euros l'indemnité que la MDPH doit payer à Mme [R] au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager pour faire valoir sa représentation dans la présente procédure, par application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, comme tardif, DÉCLARE irrecevable l'appel incident de Mme [N] [R], CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à payer à Mme [N] [R] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4af9a1775905dba3bbf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel