Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af9a1775905dba3bbf4
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 36 437 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/04529 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL5N [B] [I] C/ MDPH DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE du 11 Mai 2022 RG : 21/00574 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTS : [C] [B] représentant légal de l'enfant [G] [B] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant non représenté [J] [I] représentant légal de l'enfant [G] [B] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante non représentée INTIMEE : MDPH DE L'AIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er octobre 2020, M. [B] et Mme [I] ont sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l'aide humaine pour leur enfant mineure, [G] [B] (l'allocataire). Par décisions du 27 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a proposé aux représentants légaux de l'allocataire l'attribution de l'une des deux prestations suivantes : - le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de catégorie 2 qui est valable du 1er février 2021 au 31 juillet 2023, - la PCH aide humaine, qui est valable du 1er février 2021 au 31 juillet 2023, avec un temps mensuel de 30 heures 25 minutes, soit 182,22 euros. Le 10 septembre 2021, M. [B] et Mme [I] ont saisi le CDAPH en contestation de la décision d'attribution de la PCH et ont sollicité une augmentation du temps mensuel à 150 heures. Le 4 décembre 2021, M. [B] et Mme [I] ont saisi d'un recours le pôle social tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en contestation de la décision implicite de rejet de la CDAPH. Le 8 février 2022, la CDAPH a attribué à l'allocataire une PCH pour un temps mensuel de 60h50, soit 364,37 euros. A l'audience du 13 avril 2022, le médecin consultant désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l'allocataire, a rendu son rapport à l'oral et a conclu que les critères de la PCH ne sont pas très adaptés à un jeune enfant et que le besoin exprimé relèverait davantage d'un complément AEEH de catégorie supérieure. Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal a débouté M. [B] et Mme [I] de leur demande d'aide humaine à hauteur de 150 heures par semaine au titre de la PCH et a laissé les dépens à leur charge. Le 18 juin 2022, M. [B] et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement. M. [B] et Mme [I], bien que régulièrement et respectivement convoqués à l'audience du 28 avril 2023 par courriers recommandés, respectivement retournés signés le 1er septembre 2022, n'ont pas comparu. Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la MDPH, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît que la situation de l'allocataire nécessite une aide humaine aux termes de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée de 60 heures 50 mensuelles, au vu de ses besoins et de l'autonomie habituellement présentée par un enfant de 5 ans dans l'accomplissement des actes éligibles à cette aide, En conséquence, - débouter M. [B] et Mme [I] de leur demande d'attribution de 150 heures mensuelles d'aide humaine à l'allocataire au titre de la PCH, - débouter M. [B] et Mme [I] de leur demande d'attribution du complément de l'AEEH de catégorie 4 ou 5 et les condamner aux dépens. Sur la PCH, la MDPH soutient que l'équipe pluridisciplinaire et la CDAPH ont pris en compte les difficultés graves ou absolues présentées par l'allocataire en les comparant au niveau d'autonomie attendu d'un enfant de 5 ans. Elle souligne qu'elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation des faits en évaluant la PCH au titre de l'aide humaine avec un temps mensuel à 60h50. Sur l'AEEH, la MDPH fait valoir que seule la décision de la PCH a fait l'objet d'une contestation, de sorte que toute nouvelle demande d'évaluation et d'attribution du complément de l'AEEH présentée pour la première fois en appel et en l'absence de recours administratif préalable serait irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Au cas présent, bien que régulièrement et respectivement avisés de la date et de l'heure de l'audience, par lettres recommandées dont ils ont accusé la réception le 1er septembre 2022, les appelants ne sont ni présents, ni représentés à l'audience des débats. Il s'ensuit que n'étant saisie par les appelants d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée. Les appelants, succombant à l'instance, sont tenus aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [C] [B] et Mme [J] [I], représentants légaux de [F] [B], aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4af9a1775905dba3bbf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel