Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af9a1775905dba3bbf6
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/05117 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONMV [L] C/ CPAM DE L'ISERE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 28 Avril 2022 RG : 18/07458 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANT : [H] [L] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010734 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Dispensée de comparution INTIMEE CPAM DE L'ISERE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 23 octobre 2018, la caisse a fixé à 0% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [L] (l'assuré), au vu des séquelles suivantes : " séquelles de lombalgies : état antérieur. Douleur alléguée. Aucun signe clinique objectif ". Le 5 décembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône en contestation de la décision du 23 octobre 2018. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige. Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - fixé à 8% le taux d'IPP de l'assuré, à la date de consolidation de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2017, - dit n'y avoir lieu à la condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse. Le 4 juillet 2022, l'assuré a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2023, avec mention sur la convocation qu'il sera statué sur la recevabilité de l'appel formé hors délai (accusé de réception du courrier de notification du jugement signé le 29 avril 2022 étant observé que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 1er juin 2022). Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré, représenté par son conseil préalablement dispensé de comparaître à sa demande, sollicité de la cour de: - dire et juger l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement attaqué, - dire et juger que l'assuré ne présente pas d'état antérieur au sens médico-légal, - dire et juger qu'il présente des séquelles indemnisables des suites de son accident du travail du 28 septembre 2017, - infirmer le jugement déféré quant au taux attribué et statuant à nouveau fixer le taux d'IPP de l'assuré résultant de son accident de travail à 50% et ordonner la liquidation de ses droits par la caisse, - condamner la caisse à payer au conseil de l'assuré sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros. L'assuré soutient qu'il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, que celle-ci lui a été accordée par une décision du 23 juin 2022 et qu'il a fait appel le 4 juillet 2022. Il conteste le taux d'IPP fixé par le tribunal au motif qu'il a toujours contesté l'état antérieur allégué par la caisse. Il rappelle qu'il est constant que l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur qui n'occasionnait auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. L'assuré ajoute que l'appréciation du taux d'IPP doit comprendre un coefficient socio-professionnel, dès lors que les séquelles de son accident du travail ont conduit à son licenciement pour impossibilité de reclassement et qu'il a été contraint de solliciter le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, dont il est à présent allocataire. Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - débouter l'assuré de sa demande de réévaluation du taux d'IPP, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'assuré de sa demande formulée au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. La caisse s'en rapporte au taux médical fixé à 5% par l'expert et le taux socio-professionnel de 3% estimé par le tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à l'assuré par courrier recommandé expédié le jeudi 28 avril 2022 et réceptionné par son destinataire le vendredi 29 avril 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception figurant au dossier de la procédure de première instance laissée à la consultation des parties au greffe de la cour. Le délai d'un mois pour interjeter appel expirait donc le dimanche 29 mai 2022. Or en application de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Le délai ouvert par l'assuré pour faire appel était donc prorogé jusqu'au lundi 30 mai 2022. L'assuré a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er juin 2022 qui lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2022, réceptionnée le 30 juin 2022 par ce dernier, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification figurant au dossier. L'assuré a relevé appel du jugement le 4 juillet 2022. Le 16 mars 2023, la cour d'appel de Lyon a convoqué les parties à l'audience du 2 mai 2023 afin qu'il soit répondu au moyen d'irrecevabilité de l'appel, relevé d'office, en ce que l'appel a été formé hors délai. L'assuré soutient qu'il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Pour autant, il ressort des pièces de la procédure que l'assuré a déposé sa demande d'aide juridictionnelle après l'expiration du délai d'appel, de sorte que l'appel est irrecevable, comme tardif. Succombant, l'assuré est tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [L], CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4af9a1775905dba3bbf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel