Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4afaa1775905dba3bbfa
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 240 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/08077 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUV5 [T] C/ MDMPH [Localité 1] (Direction Métropole de [Localité 1]) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 25 Octobre 2022 RG : 22/01146 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANT : [I] [T] né le 30 Juillet 1975 à [Localité 5] Sis C.C.A.S de [Localité 6] /Mairie de [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne, assisté de Maître BARRAGAN, avocate au barreau de LYON , substituant Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : MDMPH [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de comparaître DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 10 avril 2013, la commission des droits et de l'autonomie des personnes de [Localité 1] (CDAPH) a rejeté la demande de M. [I] [T] (le requérant) relative au complément de ressources, pour la période allant du 2 juillet 2013 au 31 juillet 2018, estimant que s'il avait bien un taux d'incapacité d'au moins 80%, sa capacité de travail n'était pas inférieure à 5%. Le 28 septembre 2018, le requérant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de cette décision. L'instance a été poursuivie devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Par décision contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal a : - déclaré recevable en la forme le recours présenté par le requérant, - rejeté le recours du requérant, - maintenu la décision de la CDAPH du 17 juin 2013 refusant la garantie de ressources au titre des dispositions de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité au requérant pour la période du 2 juillet 2013 à 31 juillet 2018, - rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à dépens. Le 16 novembre 2022, le requérant a relevé appel de ce jugement par courrier électronique reçu à l'adresse [Courriel 2] La présente cour a informé le requérant le 8 février 2023 par courrier simple, puis, le 6 mars 2023, son avocat par voie électronique (RPVJ), de ce qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé par courrier électronique et l'a invité à présenter ses observations éventuelles. L'affaire, appelée à l'audience du 7 mars 2023, a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2023 à la demande du conseil de M. [I] [T]. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le requérant demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté le recours du requérant, * maintenu la décision de la CDAPH du 17 juin 2013 refusant la garantie de ressources au titre des dispositions de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité au requérant pour la période du 2 juillet 2013 à 31 juillet 2018, * rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, * dit n'y avoir lieu à dépens. En conséquence, - prononcer la nullité de la décision du 17 juin 2013 de la CDAPH de [Localité 1], - condamner la MDMPH à lui verser la somme due au titre du complément de ressources depuis le 2 juillet 2013, En tout état de cause, - débouter la MDMPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la MDMPH à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et ses suites, - condamner la MDMPH aux entiers dépens de la première instance et de ses suites. Le requérant soutient qu'il satisfait aux conditions légales pour bénéficier du complément de ressources puisque d'une part, son taux d'incapacité est inférieur à 80%, ce qui a été reconnu le 20 septembre 2005, et que ses capacités de travail sont de moins 5% depuis le 14 mai 1998. Dans ses observations déposées par voie électronique le 14 mars 2023, en réponse à la question de la recevabilité de l'appel soulevée par la cour, le requérant explique être en situation d'invalidité, non-voyant, et ne pouvoir utiliser les modes normaux pour interjeter appel d'une décision de justice. Il soutient que la voie électronique constitue le seul procédé par lequel il pouvait faire appel du jugement entrepris. Il ajoute que l'appel interjeté par voie électronique ne cause aucun grief à la partie adverse. Il en conclut que son appel est recevable. Dans ses conclusions déposées le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées de [Localité 1] (MDMPH), dispensée de comparution, demande à la cour de : - dire et juger qu'au regard du handicap de l'allocataire, celui-ci ne peut justifier d'une capacité de travail inférieur à 5%, En conséquence, - confirmer sa décision du 10 avril 2013 en ce qu'elle a rejeté sa demande d'attribution du complément de ressources. La MDMPH soutient que le requérant n'était pas en échec sur le plan professionnel et que des perspectives étaient possibles. Elle rappelle que le tribunal de première instance a constaté que l'allocataire ne remplissait pas la condition de capacité de travail inférieure 5% pour bénéficier du complément de ressources. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 932 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En application de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. Il ressort des textes précités qu'un requérant, non représenté par un avocat, relevant appel dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, doit déposer sa déclaration d'appel au greffe de la cour ou la lui adresser par pli recommandé. Il a été jugé que la déclaration d'appel formée par télécopie ne pouvait valablement saisir la cour d'appel, laquelle devait déclarer l'appel irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief causé à la partie intimée (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n°'09-66.523, publié). Le courrier électronique peut être assimilé à la télécopie. Par ailleurs un tel courrier électronique ne comporte pas la signature de son auteur. En l'espèce, le requérant a formé appel par courrier électronique du 16 novembre 2022, adressé au greffe de la cour. Or l'appelant n'explicite pas, ni a fortiori ne démontre, pour quelles raisons objectives son handicap visuel lui interdisait de former appel soit par déclaration au greffe, soit par l'envoi d'un pli recommandé, alors même qu'il s'est trouvé en capacité de formaliser et d'envoyer un courrier électronique, puis de comparaître à l'audience des débats, assisté de son avocat. Ainsi, l'impossibilité pour le requérant de former appel selon les formes prescrites n'est pas établie. Il y a lieu dès lors de considérer que l'application des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, précité, n'impose pas au requérant une charge disproportionnée qui viendrait rompre le juste d'équilibre entre le respect des conditions formelles et l'accès au juge (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n°'22-21.863, publié). En conséquence, sans qu'il soit par ailleurs nécessaire d'établir un grief causé à la partie intimée, l'appel doit être déclaré irrecevable. Le requérant, partie perdante, est tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel de M. [I] [T] irrecevable ; CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile doivent rarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4afaa1775905dba3bbfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel