Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4afaa1775905dba3bbfe
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05565 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCWD Nom du ressortissant : [O] [T] [T] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [T] né le 09 Août 1997 à SOUSSE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Me Nadia DEBBACHE, commis d'office, avocat au barreau de Lyon et avec le concours de Monsieur [S] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 24 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 26 avril, 24 mai 2023 et 23 juin 2023, respectivement confirmées en appel les 28 avril, 26 mai et 24 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[O] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 7 juillet 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2023 à 16h50, a fait droit à cette requête. Le conseil de [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023 à 10 heures 29, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible en ce que l'intéressé ne rentre dans aucune des situations visées par l'article L742-5 du CESEDA, puisqu'il n'a réalisé aucune obstruction et qu'aucune réponse n'a été apportée par les autorités tunisiennes peremttant de croire à la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. [O] [T] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 10 heures 00. [O] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [O] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[O] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » Le conseil d'[O] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête : - qu'[O] [T] étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi les autorités tunisiennes le 7 mai 2023 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, - qu'une audition a été fixée le 21 juin 2023 par le consulat de Tunisie, - que des relances ont été faites les 22 juin et 5 juillet 2023 pour connaître les conclusions de cette audition, - qu'en parallèle, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir le 13 juin 2023 qu'[O] [T] n'était pas reconnu comme ressortissant algérien suite à son audition le 9 juin 2023, - que de même, par courriers des 9 juin et 13 juin 2023, les autorités suisses et allemandes ont fait part du rejet de la demande de réadmission qu'elle avait été formulée le 23 mai 2023 en vue de la prise en charge de la demande d'asile précédemment formée par [O] [T] dans chacun de ces deux pays. Les diligences relatées ci-dessus par le préfet de l'Isère sont établies par les pièces de la procédure. Au vu de ces éléments circonstanciés, il sera retenu que le préfet justifie par ses diligences, et notamment par la dernière relance opérée le 5 juillet 2023 auprès des autorités consulaires tunisiennes, que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est toujours susceptible d'intervenir à bref délai, ce d'autant qu'[O] [T] lui-même se revendique de cette nationalité. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4afaa1775905dba3bbfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel