Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4afaa1775905dba3bc00
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05569 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCWQ Nom du ressortissant : [C] [Z] [Z] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [Z] né le 28 Avril 1973 à [Localité 3] de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant à l'audience assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi et avec le concours de Mme [K] [W], interprète liste CESEDA en langue géorgienne, serment prêté a l'audience ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [Z] a été condamné à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par jugement du 6 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Lyon, confirmé par la cour d'appel de Lyon par arrêt du 28 janvier 2021. Le 5 juillet 2023, il a été interpellé suite à un contrôle d'identité et placé en garde à vue, puis placé le lendemain en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement sur décision du préfet de la Loire. Dans son ordonnance du 9 juillet 2023 à 14h16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le préfet a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe du 10 juillet 2023 à 11h31, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 10 heures. M. [Z] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète. Le conseil de M. [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [Z], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête M. [Z] soulève l'irrégularité des réquisitions aux fins de contrôles d'identité, de visite de véhicules et d'inspection visuelle et fouille de bagages prises par le procureur de la République de Saint Etienne, le 28 juin 2023, aux motifs qu'elles organiseraient de fait un contrôle généralisé dans le temps et l'espace sans lien avec les infractions recherchées et dès lors contraire aux exigences du Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017, qu'elles ne motivent pas les motifs du contrôle d'identité et qu'aucun élément du dossier ne permet d'apprécier l'effectivité du lien entre les infractions et les périodes de temps et le périmètre retenus. Or la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du CPP « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions. En l'espèce, le conseil du préfet de la Loire a exposé à l'audience que les dites réquisitions avaient été prises dans le cadre des graves émeutes qui ont secoué de nombreuses villes du pays au cours de la période considérée, en particulier [Localité 4], ce contexte n'étant pas contesté par l'appelant. Il apparait en outre que dans ses réquisitions, le procureur de la République a procédé à une délimitation des contrôles dans le temps et dans l'espace, même si le périmètre est étendu, dans la mesure où les opérations sont prescrites entre le 30 juin et le 6 juillet 2023, entre 12 heures et 24 heures. Il ne peut donc être soutenu qu'il a organisé un contrôle généralisé dans le temps et l'espace sans lien avec les infractions recherchées. M. [Z] a par ailleurs sollicité à l'audience d'être assigné à résidence. Or, il n'est pas contesté qu'il a refusé à plusieurs reprises de déférer aux convocations des policiers qui souhaitaient l'entendre sur sa situation administrative et que la réalité de son domicile n'a pu être confirmée, à défaut de nom sur l'interphone, les boites aux lettres et les portes. Il ne peut être fait droit à une telle demande. A défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [Z] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Catherine CHANEZ
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4afaa1775905dba3bc00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel