Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4afaa1775905dba3bc04
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05573 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCW3 Nom du ressortissant : [X] [S] [S] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE [Localité 2] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de [Localité 2], déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [S] né le 17 Juillet 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [4] Ayant pour conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, prise le même jour par le préfet des Bouches-du-Rhône, a été notifiée à M.[X] [S]. Le 7 juillet 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M.[X] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 9 juillet 2023 à 12 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M.[X] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] [5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023 à 11 heures 46, M.[X] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L 554-1, devenu L 741-3, du CESEDA, sa requête étant motivée comme suit : « J'estime que Madame la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adresssé le 10 juillet 2023 à 15 heures 41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 11 juillet 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 10 juillet 2023 à 16 heures 48 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu l'absence d'observations de la part de M.[X] [S]. MOTIVATION L'appel de M.[X] [S], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention M.[X] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est donc soutenu pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté. M.[X] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 7 juillet 2023, reçue le 8 juillet 2023 à 14 heures 58, l'autorité administrative avait d'ores et déjà saisi les autorités consulaires algériennes le 7 juillet 2023 aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M.[X] [S] qui circule sans document de voyage en cours de validité. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[X] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit en conséquence être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M.[X] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marianne LA-MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4afaa1775905dba3bc04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel