Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4afba1775905dba3bc08
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05576 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCXF Nom du ressortissant : [U] [B] [B] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [B] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] comparant assisté de Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 6 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 12 mois a été notifiée à M. [U] [B] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 6 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 7 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 27, M. [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du 7 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 26, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 8 juillet 2023 à 16 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la requête de M. [B] ainsi que la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le 10 juillet 2023 à 11h49, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Il en demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023, à 10 heures 30. M. [B] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M.[B], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée. Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision. En l'espèce, la décision de placement se fonde sur la situation administrative de M. [B], dépourvu de titre de séjour et et de passeport en cours de validité et visé par un ordre de quitter le territoire national, ainsi que sur sa situation personnelle, puisqu'il est décrit comme dépourvu de garanties de répresentation, car sans hébergement ni ressources, sans attaches familiales anciennes, intenses et fiables en France, puisqu'il ne contribue ni à l'éducation ni à l'entretien de sa fille, et disposant en revanche d'attaches familiales au Maroc, où résident ses parents, et sur sa situation au regard de la loi, ses condamnations entre 2015 et 2017 étant reprises, ainsi que les diverses procédures de police dans lesquelles il est apparu sur la période postérieure. La motivation de la décision de placement répond donc parfaitement aux exigences de l'article sus-cité. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date. Il ressort des éléments du dossier, et en particulier des propres déclarations de M. [B] que celui-ci venait d'être expulsé de son appartement lorsqu'il a été placé en rétention administrative, qu'il ne travaillait plus 'depuis le covid' et se trouvait donc sans ressources, qu'il n'entretenait que des relations épisodiques avec sa fille, au téléphone. L'audition de la mère de l'enfant a permis de confirmer l'absence de contact et de contribution financière, sachant qu'elle a indiqué en outre avoir été victime de violences et de pressions, notamment en lien avec la situation administrative de M. [B]. M. [B] ne dispose en outre d'aucun document d'identité. Le préfet justifie avoir sollicité le consulat du Maroc aux fins d'obtention d'un laissez-passer dès le 7 juillet 2023, et lui avoir fait parvenir photographies et empreintes. La décision de placement n'est donc entâchée d'aucune erreur d'appréciation et proportionnée. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, et en particulier après remise de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. En l'absence de tout document d'identité, la demande de M. [B] ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Catherine CHANEZ
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.743-13 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4afba1775905dba3bc08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel