Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4afba1775905dba3bc0c
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05578 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCXL Nom du ressortissant : [S] [V] [V] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [V] né le 14 Février 2001 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [E] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : Mme. LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à M. [V] par le préfet du Rhône. Le 9 juin 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Par ordonnance du 11 juin suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 9 juillet 2023 à 12h24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône le 8 juillet 2023 à 12h24 et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe du 10 juillet 2023 à 12h07, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. [V] motive sa requête d'appel comme suit : ' J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première prolongation de ma rétention.' Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 10 heures 30. M. [V] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» Il ressort des pièces de la procédure que M. [V] a déclaré être né le 14 février 2001 à [Localité 3] et être de nationalité algérienne, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, que dès le placement en rétention, le préfet a sollicité les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer, sans effet pour l'instant, malgré l'envoi de la fiche dactyloscopique et d'un jeu de photographies le 13 juin 2023, puis d'une relance les 26 juin 2023. C'est donc bien parce que M. [V] ne peut produire aucun document d'identité que le consulat dont il relève n'a pas encore délivré de document de voyage et que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée à ce jour malgré les démarches actives du préfet. Il convient d'ailleurs de relever que M. [V] n'a soulevé aucun moyen devant le juge des libertés et de la détention. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [V] ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Catherine CHANEZ
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4afba1775905dba3bc0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel