Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4afba1775905dba3bc0e
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05579 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCXN Nom du ressortissant : [W] [K] [K] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [K] né le 28 Octobre 1993 à [Localité 8] de nationalité Lybienne déclarant a l'audience être Monsieur [P] [F] né le 28 octobre 1993 à [Localité 7] en Algérie Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 15heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 12 mois, prise le 24 juillet 2022 par le préfet du Rhône et notifiée à cette date à [W] [K]. Par ordonnances des 27 avril, 25 mai et 24 juin 2023, les deux premières ayant été confirmées en appel les 29 avril et 27 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[W] [K] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 7 juillet 2023, enregistrée le 8 juillet 2023 à 14h49, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juillet 2023 à 12h15, a fait droit à cette requête. Le conseil d'[W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023 à 14 heures en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible en ce que l'intéressé ne rentre dans aucune des situations visées par l'article 742-5 du CESEDA, puisqu'il n'a pas réalisé d'obstruction et qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis la notification, le 22 juin 2023, de l'accord de reprise en charge par l'Espagne, une simple demande de routing ne démontrant en rien qu'il va pouvoir être renvoyé dans ce pays. [W] [K] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 10 heures 00. [W] [K], se disant désormais [P] [F], a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil d'[W] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[W] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu' « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Le conseil d'[W] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation en l'absence d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et de diligences de nature à établir que le renvoi en Espagne va intervenir à bref délai. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête : - qu'après audition d'[W] [K] le 4 mai 2023, les autorités consulaires lybiennes, saisies le 24 avril 2023 aux fins d'identification de l'intéressé qui se disait alors de nationalité lybienne, ont conclu que ce dernier n'était pas l'un de leurs ressortissants, - qu'[W] [K] ayant également prétendu être de nationalité algérienne, des diligences consulaires ont été engagées auprès des autorités algériennes le 25 avril 2023, - que le 9 mai 2023, suite aux investigations menées par la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), [W] [K] a fait l'objet d'une reconnaissance positive des autorités algériennes sous l'identité d'[P] [F], né le 28/10/1993 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, - qu'elle a relancé les autorités algériennes le 24 mai 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que suite à un hit positif EURODAC en Espagne le 8 juin 2023, elle a effectué le même jour une demande de réadmission 'Dublin' auprès des autorités espagnoles, lesquelles ont répondu positivement le 13 juin 2023, - que le 22 juin 2023, elle a notifié à [W] [K] une décision de remise aux autorités espagnoles sur le fondement de l'article 24 du Règlement CE n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, - qu'un laissez-passer européen a été préparé en vue de l'éloignement de l'intéressé, - qu'un routing est prévu le 17 juillet 2023. Les diligences relatées ci-dessus par la préfecture du Rhône sont établies par les pièces de la procédure. La preuve est en particulier rapportée que le 5 juillet 2023, soit postérieurement à la dernière décision de prolongation du 24 juin 2023, le pôle central d'éloignement de la DCPAF a répondu favorablement à la demande de routing reçue le 22 juin 2023 de l'autorité administrative, précisant que le 17 juillet 2023, [W] [K] peut embarquer sur l'un des deux vols suivants au départ de l'aéroport de [4] et à destination de [Localité 5] : l'un programmé à 12h20 sans escale avec la compagnie Ibéria, l'autre prévu à 17h50 avec escale à [Localité 6] à bord d'un avion Air France. Il est donc démontré que l'éloignement d'[W] [K] doit intervenir à bref délai, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [K], identifié comme [P] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4afba1775905dba3bc0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel