Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4afba1775905dba3bc10
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05582 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCXU Nom du ressortissant : [L] [M] [N] [N] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [M] [N] se disant à l'audience Rachid [N] né le 23 Juillet 1991 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 15heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 5 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juin 2023 afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans prise par le Préfet de l'Isère et notifiée à [L] [M] [N] le 25 juillet 2022. Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a dit que la décision de placement en rétention administrative de [L] [M] [N] est irrégulière et ordonné la libération de l'intéressé. Le parquet a formé appel contre cette décision avec demande d'effet suspensif, celui-ci ayant été déclaré recevable par ordonnance du délégataire du premier président en date du 13 juin 2023. La décision du juge des libertés et de la détention a été infirmée par ordonnance du conseiller délégué du 14 juin 2023, lequel a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [L] [M] [N] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 9 juillet 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 23, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 10 juillet 2023 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023 à 14 heures 35, [L] [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 12 juillet 2023 à 10 heures 00. [L] [M] [N] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [L] [M] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [M] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [M] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [L] [M] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [M] [N], l'autorité préfectorale fait valoir : - que l'intéressé ayant été reconnu par les autorités tunisiennes, elle a saisi ces dernières, dès le 23 mai 2023 et un laissez-passer consulaire a été délivré le 2 juin 2023 ; - qu'une place sur un vol à destination de la Tunisie a été réservée le 10 juin 2023, mais [L] [M] [N] a opposé un refus d'embarquement ; - qu'un second vol a été programmé le 1er juillet 2023, que [L] [M] [N] a encore une fois refusé de prendre ; - qu'elle a de nouveau saisi les autorités centrales compétentes le 3 juillet 2023 pour obtenir un autre vol à destination de la Tunisie. Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure, il peut par conséquent être retenu que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé. La prolongation de la rétention est par ailleurs justifiée par l'obstruction volontaire de [L] [M] [N] à l'exécution de la mesure d'éloignement, caractérisée par deux refus successifs de prendre l'avion à destination de la Tunisie. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a retenu le premier juge, dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [M] [N] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4afba1775905dba3bc10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel