Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4afba1775905dba3bc14
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05587 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCYG Nom du ressortissant : [T] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [T] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 11 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 11 JUILLET 2023 à 14 heures 30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA-MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [D] [T] né le 03 Mai 1998 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 10 Juillet 2023 à 18 heures 12, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 39 qui a rejeté la requête du Préfet du Drôme aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [D] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les conclusions de son conseil présentées dans le délai de deux heures, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable. Il ressort de la procédure que [D] [T] ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de document de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé, et ne justifie pas non plus d'une résidence stable sur le territoire français, puisque durant sa garde à vue le 8 juillet 2023, il a déclaré aux services de police du commissariat de [Localité 3] qu'il était sans domicile fixe. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [T] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [D] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 12 juillet 2023 à 10 heures 30. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA-MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4afba1775905dba3bc14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel