Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b04a1775905dba3bc36
- Date
- 10 juillet 2023
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE CIVILE Arrêt sur omission de statuer Exp + GROSSES le 10 JUILLET 2023 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES la SCP BRILLATZ-CHALOPIN de la SELARL PRUNIER-D'INDY ARRÊT du : 10 JUILLET 2023 N° : - 23 N° RG 23/01125 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GY6Q OBJET DE LA REQUÊTE :saisine d'office suite omission de statuer arrêt du 06/032023 - RG 20/648 ENTRE APPELANTE: S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n°390 203 152, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu'elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur suite à la décision n°2015C-83 de l'ACP du 22/10/2015 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS ET INTIMES Madame [X] [S] venant aux droits de Monsieur [I] [S], notaire retiré de chargé décédé le 26 janvier 2016 et ès-qualité de liquidateur de la SCP [I] [S] suivant Procès-Verbal en date du 28 juin 2016 en lieu et place de Maître [I] [S], décédé le 26 janvier 2016. née le 24 Novembre 1988 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE Madame [V] [S] venant aux droits de Maître [I] [S] notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016 née le 21 Mars 1991 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE Madame [R] [S] venant aux droits de Maître [I] [S] notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016 née le 18 Mai 1994 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE Madame [Y] [P] née le 16 Février 1981 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ CHALOPIN, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocat plaidant au barreau de MELUN S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 560 939 représentée par son dirigeant social en exercice, suite à une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin. [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Constance D'INDY de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Philippe BOISSIER de la SCP BILLY BOISSIER BAUDON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND S.E.L.A.R.L. SMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES suivant arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 28 mai 2015, prise en la personne de Maître [U] [J], mandataire judiciaire [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 12 Juin 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : - DEBATS Madame Anne-Lise COLLOMP, Président, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, - DELIBERE Madame Anne-Lise COLLOMP, Président, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Assistés de Madame Fatima HAJBI, Greffier Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 10 JUILLET 2023,Madame Anne-Lise COLLOMP, Président, assistée de Madame Fatima HAJBI, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 6 mars 2023 (RG n° 20/648), Vu notre saisine d'office en réparation de l'omission de statuer sur la recevabilité des demandes de l'acquéreur et en rectification d'erreur matérielle sur la distraction des dépens, Vu la convocation des parties à l'audience du 12 juin 2023, Vu les observations de Mme [P] indiquant qu'elle s'est acquittée du timbre fiscal et qu'il convient d'en prendre acte afin qu'elle puisse être remboursée au titre des dépens, Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, MOTIFS I- Sur la recevabilité des demandes de l'acquéreur L'arrêt comporte en haut de la page 11 un paragraphe inachevé, ne mentionnant pas la décision retenue par la cour quant à la recevabilité des demandes de Mme [P]. Il convient donc de remplacer le paragraphe suivant': «'Les assignations à l'encontre du notaire et de son assureur, comportant une demande tendant à l'engagement de la responsabilité délictuelle du notaire, ayant été délivrées les'» par le paragraphe suivant': «'Les assignations à l'encontre du notaire et de son assureur, comportant une demande tendant à l'engagement de la responsabilité délictuelle du notaire, ayant été délivrées les 17 et 19 novembre 2015, les demandes de Mme [P] formées à leur encontre sont recevables et le jugement sera confirmé de ce chef'». La confirmation de chef du jugement étant incluse dans la formule du dispositif confirmant le jugement pour le surplus des chefs critiqués, il n'y pas lieu de rectifier le dispositif. II- Sur la distraction des dépens Le dispositif du jugement comporte le paragraphe suivant': «'DIT que Maître Estelle Garnier, Maître Nelly Allier, la SCP Renard-Pierné pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision'». Or, les avocats mentionnés au titre de la distraction des dépens ne sont concernés par celles-ci de sorte que leurs noms seront retirés du paragraphe précité. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, RECTIFIE l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 6 mars 2023 (RG n° 20/648), comme suit': DIT que le premier paragraphe situé page 11 de l'arrêt rédigé comme suit': «'Les assignations à l'encontre du notaire et de son assureur, comportant une demande tendant à l'engagement de la responsabilité délictuelle du notaire, ayant été délivrées les'» - est remplacé par le paragraphe suivant': «'Les assignations à l'encontre du notaire et de son assureur, comportant une demande tendant à l'engagement de la responsabilité délictuelle du notaire, ayant été délivrées les 17 et 19 novembre 2015, les demandes de Mme [P] formées à leur encontre sont recevables et le jugement sera confirmé de ce chef'». DIT que le chef du dispositif de l'arrêt rédigé comme suit': «'DIT que Maître Estelle Garnier, Maître Nelly Allier, la SCP Renard-Pierné pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision'». - est remplacé par le paragraphe suivant': «'DIT que les avocats de la cause pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision'». DIT qu'à la diligence de la directrice de greffe de la cour d'appel, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier Fatima HAJBI Anne-Lise COLLOMP
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b04a1775905dba3bc36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel