Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b05a1775905dba3bc38
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 97 735 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02700 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCYV Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2023 - Tribunal de commerce d'AUXERRE - RG n° 28/2023 APPELANTE S.A.S. H.B.R.S 'LE SEIGNELAY', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 842 688 681, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, INTIMÉS SELARL [J] [U], prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU H.B.R.S 'LE SEIGNELAY', Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 484 605 753, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 9] S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [W] [N], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353, Assistées de Me Virginie TEICHMANN, avocate au barreau de PARIS, toque : A353, S.A.S.U. GROUPE DES ÉDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 691 620 504, Dont le siège social est situé [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] Non constituée LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE PARIS - SECTION AC1 [Adresse 6] [Localité 7] PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A.R.L. [J] [U], pris en la personne de Maître [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU H.B.R.S 'LE SEIGNELAY', Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 484 605 753, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353, Assistée de Me Virginie TEICHMANN, avocate au barreau de PARIS, toque : A353, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère par suite d'un empêchement de la présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La société HBRS Le Seignelay, constituée le 23 octobre 2018, exploite un fonds de commerce de restauration, bar et hôtellerie dans un immeuble touché par un incendie le 30 septembre 2021. Sur assignation de la société Groupe des éditions municipales de France, qui se prévalait d'une créance de 1.933,22 euros fondée sur une ordonnance d'injonction de payer, et par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2021 et désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [N], en qualité d'administrateur judiciaire et Me [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration du 1er février 2023, la société HBRS La Seignelay a fait appel de ce jugement en intimant la SELARL AJRS ès qualités, Me [U] ès qualités et la société Groupe des éditions municipales de France. Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [J] [U], prise en la personne de Me [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2023, la SELARL [J] [U] est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité de liquidateur judiciaire. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la société HBRS La Seignelay demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater l'absence de démonstration d'un état de cessation des paiements, de rejeter la demande d'ouverture de redressement judiciaire et de réserver les dépens. Elle soutient que l'état de cessation des paiements n'est pas démontré. Elle fait valoir que l'absence de dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés ou l'arrêt temporaire d'activité dû à un incendie, circonstances prises en compte par le tribunal, ne peuvent justifier le prononcé d'une liquidation judiciaire. Elle expose qu'elle a subi un sinistre à la fin de l'année 2021 dû à un incendie, que son assurance lui a communiqué un projet de règlement d'une indemnité de 48.212,15 euros sur le point d'être payée au 15 février 2023, que le compte bancaire, à découvert en octobre 2022 à ' 3.449,67 euros, ne fonctionne plus mais qu'il n'a pas été clôturé afin de percevoir cette indemnité. Elle soutient qu'elle n'a, depuis le sinistre, aucune dette autre que la créance de la société Groupe des Éditions Municipales de France et une créance de l'Urssaf d'un montant de 6.612 euros correspondant à des cotisations dues au titre de l'année 2021, que l'indemnité à percevoir lui permettra de régler ces deux dettes résiduelles et le découvert bancaire et de procéder à une dissolution-liquidation amiable, que le passif déclaré à hauteur de 447.145,51 euros est provisoire en l'absence de vérification du passif. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 mai 2023, la SELARL AJRS ès qualités et la SELARL [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de juger que la SELARL [J] [U] est bien fondée à intervenir volontairement, de confirmer le jugement du 23 janvier 2023, de confirmer le jugement du 13 mars 2023, de juger que les frais avancés, en ce compris les dépens d'appel, et leurs honoraires seront compris en frais privilégiés de procédure, de condamner la société HBRS Le Seignelay à payer à chacune d'elles la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct. Elles soutiennent que l'état de cessation des paiements est manifeste. Elles exposent que le fonds de commerce était grevé de nombreuses inscriptions (nantissements du 19 novembre 2018 au profit de BNP Paribas pour des montants de 92.000 euros, et de 7.000 euros, nantissement judiciaire provisoire du 7 avril 2022 pour un montant de 5.855,78 euros et nantissement judiciaire définitif du 25 février 2022 pour un montant de 5.977,35 euros au profit de Fédération Internationale des Logis, privilèges de vendeur et action résolutoire du 19 novembre 2018 au profit de BNP Paribas pour un montant de 92.000 euros), qu'au 31 mai 2023, le passif déclaré à titre définitif est de 284.867,86 euros, dont un montant de 55.000 euros « rejeté et annulé » et un montant de 164.453,84 euros contesté, que l'indemnité d'assurance prétendument attendue ne saurait ainsi couvrir l'intégralité du passif exigible, qu'elle n'a pas été versée et qu'elle est susceptible d'être appréhendée par BNP Paribas en vertu d'un privilège de vendeur et d'un nantissement du fonds de commerce, que la société n'a plus aucune activité depuis l'incendie survenu en septembre 2021, que, pour ces raisons, la liquidation judiciaire a été prononcée le 13 mars 2023 à leur demande. Le ministère public est d'avis que la cour, en l'absence d'éléments nouveaux pour l'audience, confirme le jugement du 23 janvier 2023. Cet avis a été communiqué par RPVA le 23 mars 2023. La société Groupe des éditions municipales de France, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2023 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2023. SUR CE, L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible et l'article L. 631-1 dispose qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel, la cour doit apprécier la situation du débiteur au jour où elle statue. Selon l'état du passif déclaré arrêté au 31 mai 2023, le passif définitif, échu et non contesté selon cet état, état des créances déclarées qui n'est pas critiqué par l'appelante, s'élève au montant total de 120.414,02 euros. Au 31 octobre 2022, le compte bancaire de la société HBRS Le Seignelay était débiteur à hauteur de 3.449,67 euros. Le 15 février 2023, la société d'assurance a fait savoir au dirigeant de la société HBRS La Seignelay qu'elle restait dans l'attente d'un relevé d'identité bancaire pour procéder au règlement de l'indemnité dans un délai de 15 jours ouvrés d'un montant maximal, selon le projet de règlement produit aux débats, de 48.212,15 euros. Toutefois au jour où la cour statue, cette indemnité n'a pas été réglée de sorte que, malgré l'annonce faite par l'assureur d'un paiement sous 15 jours, elle ne peut être considérée comme un actif disponible. Faute d'actif disponible, la société ne peut faire face à son passif exigible, qui ressort à 120.414,02 euros selon les pièces des intimés, et ce, quand bien même le passif exigible serait réduit au montant total de 8.545,22 euros que l'appelante admet dans ses écritures sans tenir compte des créances déclarées à son passif. L'état de cessation des paiements est donc caractérisé. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2021, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture. La liste des créances fait état d'une créance de prêt d'un montant de 94.714,58 euros, ce prêt ayant fait l'objet d'une déchéance du terme le 12 mars 2021 qui établit l'incapacité de la société HBRS Le Seignelay de faire face à son passif exigible, au moins constitué des échéances du prêt impayées, avec son actif disponible. La société HBRS Le Seignelay ne fait état d'aucun actif disponible, a fortiori à compter de l'incendie ayant détruit les locaux d'exploitation de son activité le 30 novembre 2021, aucune activité n'ayant repris depuis. Il s'ensuit que le jugement du 23 janvier 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HBRS La Seignelay sera confirmé, y compris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2021 dans la limite de 18 mois de report de cette date, alors que la cessation des paiements est établie antérieurement. La cour n'étant pas saisie de l'appel du jugement de conversion il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des organes de la procédure tendant à sa confirmation. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective et, compte tenu de la situation économique de l'appelante, les intimés déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SELARL AJRS ès qualités et la SELARL [J] [U] ès qualités de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL Pour la présidente empêchée, Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64ae4b05a1775905dba3bc38
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