Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b05a1775905dba3bc3c
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 44 447 432 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 (n° / 2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH2R Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2023 -Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2023L00059 APPELANTE S.A.R.L. SYNERGIE TAXIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 524 961 455, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515, INTIMÉS Maître [W] [D], ès qualités, Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (44) De nationalité française Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6] Représenté et assisté de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [M] [Z] dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère par suite d'un empêchement de la présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Synergie Taxis, immatriculée le 17 septembre 2010, a pour objet l'exploitation de tous fonds de commerce de location de voitures de place de seconde classe (taxis) ainsi que toutes activités liées à l'automobile. M.[T] [K] en est le gérant. Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur assignation de l'Urssaf, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Synergie Taxis. Un plan de redressement, prévoyant le paiement du passif en une annuité, a été arrêté le 12 mai 2015, Me [J] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Se prévalant d'une créance de 87.144,52 euros fondée sur un jugement du 9 octobre 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, par acte du 18 mars 2022, a fait assigner la SARL Synergie Taxis devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Synergie Taxis avec une période d'observation de six mois, fixé la date de cessation des paiements au 18 mars 2022 et désigné Me [D] en qualité de mandataire judiciaire. Sur requête de Maître [D], et par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société et nommé Me [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. La SARL Synergie Taxis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2023. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2023, la SARL Synergie Taxis demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigner un administrateur judiciaire, et, pour le surplus, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mai 2023, Me [W] [D], ès qualités, demande à la cour de déclarer la société Synergie Taxis mal fondée en son appel, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société Synergie Taxis de l'intégralité de ses demandes, et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Dans son avis déposé au greffe et notifié par RPVA le 11 mai 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. SUR CE L'article L.631-15, II du code de commerce dispose que " à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ". Au soutien de sa demande d'infirmation, la société Synergie Taxis fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'impossibilité manifeste d'un redressement, alors qu'elle détient 8 véhicules et une licence de taxi, que son activité est établie et qu'il n'est justifié d'aucune création de dettes nouvelles pendant la période d'observation. Maître [D] réplique qu'aucune pièce relative à l'activité de la société n'est versée aux débats, que les dirigeants, de fait comme de droit, dissimulent leur activité réelle et les actifs, gage des créanciers, ne tiennent aucune comptabilité et se sont volontairement abstenus de toute collaboration, que ces défaillances, ainsi que l'importance du passif, qui s'élève à la somme totale de 444 474,32 euros, rendent manifestement impossible tout redressement. Il ressort de l'état des créances que le passif déclaré s'élève, hors provisionnel, à 414.474,32 euros. La société Synergie Taxis ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle, ni le moindre prévisionnel d'activité et ne discute pas les propos du liquidateur selon lesquels sa comptabilité n'était pas tenue. Les seules disponibilités connues du liquidateur ressortent à 4.469,92 euros, étant par ailleurs relevé que les actifs mobiliers que le commissaire-priseur a pu identifier, avec difficulté, lors de ses prisées et dont la vente avait été autorisée par le juge-commissaire, ont entre temps disparu. Il résulte également des pièces aux débats, que la société Synergie Taxis, qui exerce en pratique une activité de réparation automobile, ne dispose plus des locaux dont elle avait obtenu la sous-location verbale par la société Unithi (preneur principal), le bail à l'égard de cette dernière ayant été résilié suite au défaut de paiement des loyers. Quant aux deux licences de taxi, dont la société Synergie Taxis serait titulaire et que Maître [D] a revendiquées par courrier du 20 mars 2023, force est de constater que la société appelante se borne à produire la lettre de réclamation du liquidateur sans communiquer le moindre élément sur le sort de ces licences, l'une d'elles apparaissant exploitée par un tiers sans qu'un contrat n'ait été formalisé. Dans un tel contexte, auquel s'ajoute surabondamment le défaut de collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure, il n'est aucunement établi que la société Synergie Taxis est en capacité de faire face à un plan d'apurement de son passif. Il s'ensuit que tout redressement est manifestement impossible et que le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL Pour la présidente empêchée, Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64ae4b05a1775905dba3bc3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel