Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b06a1775905dba3bc40
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 93 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKPV Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2023 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2023P00057 APPELANTE S.A.R.L. PRINT PARI.S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 8], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 503 067 753, Elisant domicile chez Madame [G] [E], [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065, Assistée de Me Charlotte ESCLASSE, avocate au barreau de PARIS, toque D490, INTIMÉS S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [K] [X], ès qualités, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [I] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 12 mai 2023, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère par suite d'un empêchement de la présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Print Pari.s exploite un fonds de commerce de pré-press impression, façonnage à [Localité 7] depuis mars 2008. Elle n'emploie aucun salarié. Elle a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés en date du 28 novembre 2022. Sur requête du ministère public et par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 7 septembre 2021 et désigné la SELARL MJC2A, représentée par Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire. Cette saisine était motivée par une dette de 60.587 euros à l'égard du service des impôts de [Localité 7] résultant d'un contrôle fiscal en matière de TVA sur les exercices 2019 - 2020 - 2021. Par déclaration du 16 mars 2023, la SARL Print Pari.s a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 27 avril 2023, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SARL Print Pari.s demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu'elle n'est pas en cessation des paiements, de dire n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard, de débouter la SELARL MJC2A ès qualités et le ministère public de toutes leurs demandes et condamner la SELARL MJC2A ès qualités à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement, exposant que la société peut relever d'un redressement judiciaire, sous réserve qu'elle justifie d'une ré inscription au registre du commerce et des sociétés de Melun et d'un siège social. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique, le 20 mai 2023, la SELARL MJC2A ès qualités demande à la cour de débouter la société Print Pari.s de toutes ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, subsidiairement, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et d'ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective. Ainsi qu'elle y avait été autorisée par la cour, l'appelante a déposé par RPVA une note en délibéré le 27 juin 2023 accompagnée d'une attestation du solde du compte bancaire et du justificatif du versement de la somme de 10.212 euros sur le compte CARPA de son conseil correspondant à la créance fiscale. SUR CE, Il sera relevé liminairement que la société Print Pari.s a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 2022 pour cessation d'activité, alors que sa gérante, qui souffrait d'importants problèmes de santé, et pour tenir compte des difficultés liées à la crise sanitaire, avait simplement fait transférer le siège social à son domicile en omettant de procéder aux formalités au greffe du tribunal de commerce. La dirigeante de la société Print Pari.s est toutefois en train d'accomplir les formalités nécessaires à la réinscription de la société au registre du commerce et des sociétés de Melun, ses diligences étant en l'état bloquées par l'ouverture de la liquidation judiciaire. - Sur la cessation des paiements L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'. L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. La SARL Print Pari.s conteste être en cessation des paiements, tandis que le liquidateur et le ministère public soutiennent que la cessation des paiements est caractérisée. S'agissant du passif exigible, le liquidateur fait état des déclarations de créance de quatre créanciers : le PRS pour 58.614 euros au titre de la TVA 2019/2020/2021, le Crédit Mutuel pour 6.061,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant, Agirc/Arrco pour 6.931 euros au titre des cotisations de retraite et BPI France pour un montant de 43.333,36 euros. La société Print Pari.s soutient que seule la créance du PRS est exigible pour le montant de 10.212 euros auquel elle a été réduite. Il est constant que la créance fiscale visée dans la requête du ministère public pour un montant de 60.587 euros a été ramenée à 10.212 euros. La société Print Pari.s a justifié en cours de délibéré du versement de la somme de 10.212 euros sur le compte CARPA de Maître [L]. S'agissant de la créance du Crédit Mutuel déclarée au titre du solde débiteur du compte courant, la société Print Pari.s en conteste pertinemment le caractère exigible dès lors que ce débit s'inscrit dans le cadre d'une autorisation de découvert en compte d'un montant de 30.000 euros, découvert qui n'a pas été remis en cause par la banque, ainsi que le démontre le document édité le 21 juin 2023 et signé par la banque. En outre, l'attestation de solde établie par le Crédit Mutuel le 21 juin 2023 mentionne que, sous réserve du dénouement d'opérations en cours, la société dispose d'avoirs non bloqués s'élevant à 194,44 euros. Quant à la créance de 6.931 euros déclarée par Agirc/Arrco, la société Print Pari.s en conteste le bien fondé, arguant qu'aucune cotisation n'avait antérieurement été exigée, mais ajoute qu'en tout état de cause, elle est en capacité d'y faire face. Cette créance contestée ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. La créance déclarée par BPI France correspond à un prêt garanti par l'Etat dont, selon la société Print Pari.s, les échéances étaient régulièrement remboursées avant le jugement d'ouverture. Dès qu'elle a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire, la gérante de la société a d'ailleurs fait offre de régler les échéances impayées de ce prêt depuis le jugement d'ouverture et se trouve en attente de réponse sur ce point. Dès lors qu'il n'est pas établi que la déchéance du terme du prêt a été prononcée antérieurement au jugement d'ouverture, la créance déclarée par BPI France ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. En définitive, la société Print Pari.s justifie d'un actif disponible de 10.406,44 euros (10.212 +194,44 euros) qui lui permet de faire face à son passif exigible d'un montant de 10.212 euros. En conséquence, l'état de cessation des paiements, au jour où la cour statue, n'est pas caractérisé. Le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions. La cour, statuant à nouveau, dira n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure collective. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Print Pari.s n'est pas en état de cessation des paiement et en conséquence qu'il n'y a lieu à ouverture d'une procédure collective, Déboute la société Print Pari.s de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés par le trésor public. La greffière, Liselotte FENOUIL Pour la présidente empêchée, Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64ae4b06a1775905dba3bc40
Données disponibles
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