Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b06a1775905dba3bc42
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 78 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05572 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK7I Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L00651 APPELANTE S.A.S. MICHEL S. TEXTILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 428 171 334, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, Assistée de Me Fang Fang WANG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1814, substitué par Me Charlyne HURTEVENT, avocate au barreau de VERSAILLES, INTIMÉS S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [X] [D], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [Z] MJ, prise en la personne de Me [B] [Z], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7] Représentées et assistées de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANtT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère par suite d'un empêchement de la présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La société Michel S textiles exerce une activité d'import-export de tissus avec la Chine. Elle a subi un redressement fiscal en 2014 dont il a résulté une inscription de privilège d'un montant total de 216.523 euros. Sur assignation du ministère public et par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SELARL [Z] MJ, prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Me [D], en qualité d'administrateur judiciaire. Sur requête de la SELARL FHB ès qualités et par jugement du 14 mars 2023, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et désigné la SELARL [Z] MJ, prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 22 mars 2023, la société Michel S textiles a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner la reprise d'activité, d'ordonner au liquidateur de continuer tous les contrats préalablement résiliés, d'ordonner l'établissement d'un plan de redressement par l'administrateur judiciaire avec la coopération de sa présidente, de dire que les frais et les dépens des présentes seront employés en frais privilégiés de justice. Elle soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible dès lors que, le passif définitif déclaré dans le délai légal étant de 345.000 euros, elle est en mesure de se redresser en huit ans à hauteur de 3.594 euros par mois. Elle fait valoir que ses fonds disponibles totalisent une somme de 195.685,16 euros composée de disponibilités bancaires et de chèques non encore encaissés, qu'elle a obtenu en 2023 de l'un de ses clients paiement partiel d'une créance dont un autre règlement est attendu fin avril et celui du solde courant 2023, qu'elle disposera ainsi d'une trésorerie de 721.585,55 euros, qu'elle a diminué sa masse salariale depuis octobre 2022 en se séparant d'une salariée, qu'elle a augmenté de plus de 90 % son chiffre d'affaires par rapport à 2021 et qu'elle a réalisé un bénéfice de 206.701 euros en 2021 et de 67.701 euros en 2022, qu'elle a reçu au premier trimestre 2023 des bons de commande pour un montant total de 455.400 euros, que les résultats financiers ont dépassé le prévisionnel et que le prévisionnel d'avril à septembre 2023 fait apparaître des résultats nets mensuels positifs après paiement des charges courantes, qu'au 31 décembre 2022 la situation active/passive fait apparaître un résultat positif de 419.783 euros et de 48.747 euros en prenant en compte toutes les dettes. Elle ajoute qu'elle a obtenu un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette née pendant la période d'observation d'un montant de 159.240,02 dollars d'ici fin avril 2023, qu'elle envisage de sous-louer la moitié de l'entrepôt qu'elle a pris à bail pour en percevoir des loyers, qu'elle dispose en outre d'un stock de marchandises dont la valeur est supérieure à un million d'euros, qu'elle a donné toutes les explications sur le poste " autres produits " de son bilan et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas être transparente sur ses comptes. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la SELARL FHB ès qualités et la SELARL [Z] MJ ès qualités demandent à la cour de débouter la société Michel S textiles de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice. Elles soutiennent que la société Michel S textiles a créé de nouvelles dettes pendant la période d'observation et que les perspectives de redressement sont inexistantes. Elles font valoir que le 31 janvier 2023, l'expert-comptable a transmis une situation active/passive faisant ressortir un passif fournisseur de 340.000 euros alors qu'il n'était pas justifié de l'existence de moratoires, que le poste client était important mais indisponible, que la trésorerie était de 35.000 euros au 15 février 2023, que la société Michel S textiles ne parvient pas à dégager une trésorerie et des bénéfices autrement qu'en raison de la disparition des dettes fournisseurs. Elles exposent que le passif contesté de 1,7 million d'euros correspond pour l'essentiel à des dettes fournisseurs supérieures au chiffre d'affaires annuel, alors que l'extinction de créance alléguée est discutable au regard des documents remis, que, pendant la période d'observation, la société Michel S textiles a de nouveau rencontré des difficultés pour payer ses fournisseurs, la trésorerie au 31 mars 2023 étant insuffisante pour y faire face, et que les courriers produits sont insuffisants pour justifier de leur règlement complet. Elles expliquent que l'augmentation du chiffre d'affaires en 2022 à un niveau équivalent à celui de 2020 n'a pas permis d'atteindre le seuil de rentabilité, l'excédent brut d'exploitation étant toujours lourdement déficitaire, que compte tenu de l'absence de viabilité du modèle économique, les bénéfices enregistrés posent question, qu'ainsi le technicien, désigné pour analyser les comptes antérieurs au jugement d'ouverture et ceux de la période d'observation, conclut, en mai 2023, que l'activité, masquée par des résultats exceptionnels consécutifs à des abandons de dettes enregistrés en résultats d'exploitation, est structurellement déficitaire, que la trésorerie au premier trimestre 2023, 54.000 euros, ne permet pas de couvrir les dettes fournisseurs de la période d'observation ressortant à 445.000 euros, que le montant du stock, représentant près de trois années d'achat, démontre l'incapacité de la société de l'écouler ou une surévaluation. Elles font enfin observer que les deux prévisionnels produits par la société Michel S textiles sous-estiment le poids des achats, que le bail stipule une interdiction de sous-location, qu'il doit être tenu compte du fait que tous les clients ne paient pas comptant. Le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris. Cet avis a été communiqué par RPVA le 26 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023. SUR CE, Il résulte de l'article L. 631-15, II, du code de commerce qu' " à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. " Le redressement de la société Michel S textiles suppose qu'elle puisse apurer la totalité du passif déclaré, même contesté, en dix ans. Si le passif déclaré non contesté s'élève à 378.022,21 euros, le passif déclaré et non rejeté atteint une somme de 2.153.350,91 euros, comprenant un prêt garanti par l'Etat de 85.216,43 euros à échoir et un montant total de 1.775.328,70 euros déclaré par la débitrice mais contesté par le mandataire judiciaire " pour absence de ratification " ou absence de justificatif ou, pour une créance fiscale, en raison d'un dégrèvement revendiqué par la société Michel S textiles. Les fonds disponibles au 4 avril 2023 sont de 174.020 euros, hors intervention de l'AGS. La société Michel S textiles a dégagé, sur les trois derniers exercices complets avant l'ouverture de la procédure collective, dont l'exercice 2019 antérieur à la crise sanitaire, un excédent brut d'exploitation déficitaire à hauteur d'un million d'euros en 2019, de 101.153 euros en 2020, de 219.669 euros en 2021. Sur le seul second semestre 2022, correspondant aux six premiers mois de la période d'observation, l'excédent brut d'exploitation était encore déficitaire à hauteur de 181.000 euros et ce, malgré un chiffre d'affaires de 836.000 euros, et sur l'ensemble de l'exercice 2022 il est déficitaire à concurrence de 424.000 euros malgré un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 million d'euros. Historiquement la société Michel S textiles enregistre un résultat d'exploitation bénéficiaire uniquement à raison d'abandons de créances de la part de divers fournisseurs. Le technicien désigné par le juge-commissaire afin d'analyser les données financières de la société Michel S textiles a relevé l'importance des annulations de dettes fournisseurs - celles de 2021 et 2022 ne portant pas sur les dettes des exercices - sans l'établissement d'avoirs ni de raisons objectives et leur contribution au résultat net, lui-même systématiquement très inférieur à leur montant. Après reclassement de ces annulations en produits exceptionnels, le résultat d'exploitation a toujours été déficitaire depuis 2018. Le technicien relève également l'importance des stocks qui représentent 80 % des actifs jusqu'en 2021 et 70 % en 2022, dont il déduit soit une survalorisation (2.142.771 euros en 2022) et une image non fidèle du patrimoine de l'entreprise soit une gestion anormale avec une marchandise qui n'est pas écoulée. Le même technicien a évalué les dettes nées pendant la période d'observation à 445.000 euros, dont 340.000 euros de dettes fournisseur, tandis qu'au 27 février 2023 la trésorerie de la société Michel S textiles s'était réduite à 81.000 euros. Les constats de ce technicien et la confirmation de ce que la société Michel S textiles est structurellement déficitaire invalident l'appréciation positive que l'appelante fait de sa situation. Ainsi, l'évolution attendue de son chiffre d'affaires, fondée notamment sur les bons de commande dont elle fait état et le recouvrement de créances qu'elle estime imminent, n'est pas de nature à assurer qu'elle sera en mesure de dégager un résultat d'exploitation positif et, par suite, une trésorerie suffisante pour envisager le paiement de dividendes annuels nécessaires à l'apurement de son passif alors que depuis 2018 elle n'a jamais dégagé de bénéfices d'exploitation malgré des chiffres d'affaires substantiels. La société Michel S textiles n'établit pas non plus avoir réglé fin avril 2023 une dette pour laquelle le fournisseur aurait accordé des délais de paiement. Quant aux produits attendus d'une sous-location de l'entrepôt qu'elle loue, ils sont illusoires dès lors que le bail interdit la sous-location. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le redressement de la société Michel S textiles est manifestement impossible et ce, quel que soit le montant du passif à apurer pris en compte. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL Pour la présidente empêchée, Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64ae4b06a1775905dba3bc42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel