Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b07a1775905dba3bc54
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02831 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3UP Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2023, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-José Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [V] né le 02 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [T] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 24 juillet 2023 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 11h20, par M. [H] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu les pièces produites par Me Garcia et reçues au greffe de la Cour le 11 juillet 2023 à 06h39 et 06h41 ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, M. [V] fait valoir l'absence d'obstruction dans les quinze derniers jours, une présentation à l'autorité consulaire effectuée seulement le 6 juillet 2023 et l'absence de retour du consulat habituellement taisant, ce qui ne permet pas de retenir la démonstration de la délivrance à bref délai d'un laissez passer consulaire. Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte dans ce dossier du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et non d'une obstruction de ce dernier qui n'est pas caractérisée dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n'est pas contesté. Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné, un rendez-vous ayant en l'espèce été obtenu le 28 juin 2023 et retardé par les autorités consulaires. Le premier juge a retenu à juste titre que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires. Les éléments permettant de considérer que l'administration établit que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai résultent d'un faisceau d'indices constitués par la date très proche de l'audition par les autorités consulaires (le 6 juillet), la réponse de celles-ci mentionnant que l'intéressé avait été vu (et avait donc collaboré, faute de quoi un refus d'échanger aurait été signalé) et de l'absence de contestation par l'intéressé de sa nationalité. Il est donc établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et celle-ci est en droit de se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Par suite, la décision entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4b07a1775905dba3bc54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel