Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b07a1775905dba3bc58
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3XE Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2023, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-josé Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [L] né le 22 février 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Soufia Henni, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [I] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 08 juillet 2023, soit jusqu'au 07 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 12h33, par M. [J] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, M. [L] fait valoir les éléments suivants : - le défaut de diligences de l'administration ; - l'absence de perspective d'éloignement à bref délai. Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il résulte de l'article L. 742-4 du CESEDA que la prolongation du maintien en rétention peut être à nouveau ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage et de l'impossibilité d'exécuter la mesure en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que M. [L] a déclaré devant les services de police avoir perdu son apsseport et qu'il n'existe pas de délivrance d'un laissez passer à ce jour. Il résulte de l'article L. 741-3 du même code qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Au cas présent, les autorités consulaires ont été saisies le 9 juin 2023 et l'audition consulaire a eu lieu le 15 juin suivant. Il en ressort que l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences utiles à sa charge, l'administration ne pouvant contraindre des autorités étrangères, une fois qu'elles sont saisies, à reconnaître une personne et à délivrer un laissez passer de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'administration l'absence de relance depuis la dernière en date du 3 juillet 2023. En outre, le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai est inopérant dès lors que, d'une part, comme il a été vu ci-dessus, l'administration justifie de toutes les diligences utiles et que, d'autre part, la condition du bref délai n'est prévue que par l'article L. 742-5 du CESEDA, non applicable s'agissant d'une deuxième prolongation, et concernant la délivrance des documents de voyage. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDA que la prolongation du m
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4b07a1775905dba3bc58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel