Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b07a1775905dba3bc5a
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02834 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3XF Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2023, à 14h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, [D] [J], à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [E] né le 13 janvier 1988 à [Localité 2], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué par Me Laura Petit, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [N] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 13h02, par M. [Y] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention 1. Sur l'examen du dossier, le contradictoire et la motivation de l'arrêté du préfet Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante. Cependant, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (entrée sans visa, menace à l'ordre public en raison de signalements pour la participation à un meurtre en bande organisée, soustraction à une précédente mesure d'OQTF du 12 octobre 2020) suffisent à justifier le placement en rétention. S'agissant des critiques qu'il oppose aux motifs retenus par le préfet, il peut être précisé : - que le non respect d'une précédente OQTF peut être invoqué par le préfet même si la situation a changé entre temps ; - qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas rapporté de preuve de la situation de son épouse qu'il allégue aujourd'hui. A cet égard, contrairement à ce qu'il soutient, M. [E] a été mis en mesure de présenter toute observation lors de l'audition du 5 juillet à 12h45. Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France et à la situation de réfugiée srilankaise en France de son épouse, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. 2. Sur l'examen de vulnérabilité L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce, l'intéressé avait fait l'objet d'un examen médical durant la garde à vue qui n'avait pas signalé de vulnérabilité particulière durant la garde à vue qui aurait pu alerter le préfet. La mention figurant sur l'arrêté selon laquelle 'il ne ressort d'aucune élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention' ne signifie pas l'absence de toute vulnérabilité mais le fait que celle-ci est compatible avec la mesure de rétention, ce qui peut être le cas du diabète. Au demeurant, M. [E] ne rapporte pas d'élément établissant l'incompatibilité de sa pathologie avec la poursuite de la mesure. 3. Sur la menace à l'ordre public et la proportionnalité de la mesure Le respect du principe de présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce qu'un comportement public soit considéré comme une menace dans la période de l'interpellation. En l'espèce , la mention d'une menace n'a pas pour objet de signaler des éléments de culpabilité, mais plutôt d'apprécier les éléments de la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'ordre public et des comportements qui peuvent être de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation que la personne est en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Il convient de relever que l'intéressé a remis son passeport aux autorités compétentes, ce qui constitue un élément important de garantie relatif à l'identité et aux possibilités d'éloignement de l'intéressé mais ne suffit pas, en soi, à établir des garanties de représentation. En l'espèce, la situation de l'intéressé au regard d'une précédente OQTF et du nécessaire maintien de l'ordre public permet de justifier la rétention à la date où le préfet a statué. Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée et qu'elle demeure justifiée à ce jour afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, l'assignation à résidence n'étant pas suffisante à assurer la représentation de l'intéressé qui pourrait être tenté de fuir compte tenu de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet et alors qu'il pourrait craindre des poursuites ultérieures, outre qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire du 12 octobre 2020. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4b07a1775905dba3bc5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel