Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b07a1775905dba3bc5c
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02835 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3XQ Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2023, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-josé Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [J] né le 20 février 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ghislaine Debbagh Boutarbouch, avocat au barreau de Paris - Mme [G] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 06 juillet 2023, soit jusqu'au 05 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 10h54, par M. [M] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir les éléments suivants : - il n'a toujours pas été reconnu par les autorités consulaires ; - aucun laissez-passer n'a été délivré à ce jour ; - il ne s'oppose pas à quitter le territoire ; - son état de santé n'a pas été pris en compte. Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il résulte de l'article L. 742-4 du CESEDA que la prolongation du maintien en rétention peut être à nouveau ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage et de l'impossibilité d'exécuter la mesure en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que M. [J] ne conteste pas son absence de passeport, ni le défaut de délivrance d'un laissez passer. Il résulte de l'article L. 741-3 du même code qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Au cas présent, les autorités consulaires ont été saisies le 8 juin 2023, l'audition consulaire a eu lieu le 16 juin suivant, lors de laquelle l'étranger a refusé de parler, son dossier a été transmis pour identification le même jour et le consulat général de la république tunisienne a informé le Préfet par lettre reçue le 29 juin suivant que le dossier a été transmis aux autorités compétentes en Tunisie en vue de son identification. Il en ressort que l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences utiles à sa charge, l'administration ne pouvant contraindre des autorités étrangères, une fois qu'elles sont saisies, à reconnaître une personne et à délivrer un laissez passer. Le fait allégué et non justifié qu'il serait prêt à quitter le territoire français est inopérant, l'intéressé ne présentant pas de passeport, ni de garanties de représentation en France. La circonstance selon laquelle son état de santé n'aurait pas été pris en compte est inexacte à la lecture de l'ordonnance entreprise qui a relevé que le médecin de l'office français de l'intégration et de l'immigration a rendu le 28 juin 2023 un avis de compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement. De plus, les éléments produits par l'étranger, s'ils confirment la réalité de problème de santé l'affectant, ne permettent pas d'établir une incompatibilité avec une prolongation de la mesure de rétention administrative. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA que la prolongation du m
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4b07a1775905dba3bc5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel