Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b07a1775905dba3bc5e
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02836 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3XU Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2023, à 13h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-José Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [G] né le 05 mai 2002 au [Localité 1], de nationalité égyptienne se disant être né en Lybie RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Soufia Henni, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 08 juillet 2023 jusqu'au 23 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 12h23, par M. [V] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir l'absence de diligences de l'administration, l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai et la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; et que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° et 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une quatrième fois dans les mêmes conditions. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte dans ce dossier de l'obstruction de l'étranger qui est encore survenue au cours de la troisième prolongation dans la mesure où l'intéressé a, lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention le 9 juillet 2023, certifié à nouveau être de nationalité égyptienne, après avoir auparavant utilisé différents alias et argué de différentes nationalités et alors que les autorités lybiennes ont refusé de le reconnaître le 17 mai 2023. La quatrième prolongation étant fondée sur le 1° dudit article du fait de la circonstance survenue au cours de la troisième prolongation, la condition de bref délai prévue au 3° ne s'applique pas. Enfin, le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration n'est pas justifié, dès lors que, d'une part, en application de l'article L. 743-11 du CESEDA à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le JLD a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure et que, d'autre part, il ne peut être reproché à l'administration française, qui ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, un défaut de relance, étant rappelé qu'en l'espèce, l'audition consulaire par les autorités algériennes a eu lieu le 31 mai 2023 et que les empreintes de l'intéressé lui ont été transmises le 5 juin 2023. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 743-11 du CESEDA à peine darticle L. 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4b07a1775905dba3bc5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel