Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b07a1775905dba3bc60
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02837 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3YB Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2023, à 14h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-josé Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [Z] né le 22 septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Jennifer Cambla, avocat au barreau de Paris substitué par Me Abdelmadjid Benamara, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02016 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 23/02013, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 juillet 2023 à 18h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 11h04, par M. [S] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : -vu les conclusions de nullités déposées par Me Abdelmadjid Benamara, visées le 11 juillet 2023 à 11h09 - de M. [S] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, M. [Z] invoque dans sa déclaration d'appel : - l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention et le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention ; - ses garanties de représentation. Le 11 juillet 2023 à 11h09, M. [Z] a en outre déposé des conclusions de nullité. Le préfet conclut à l'irrecevabilité du moyen de nullité du fait de sa tardiveté et la confirmation de l'ordonnance. Sur l'irrecevabilité du moyen de nullité Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Au cas d'espèce, la décision a été notifiée le 8 juillet 2023 à 14h18 de sorte que le moyen de nullité développé dans des conclusions remises le 11 juillet 2023 à 11h09 est irrecevable. Sur l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention et le caractère disproportionné de la mesure Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante. Cependant, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs suivants qu'il retient (entrée régulière non justifiée, absence de démarche en vue de régulariser sa situation, absence de documents d'identité et transfrontière en cours de validité, non justification de sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale) suffisent à justifier le placement en rétention. S'agissant des critiques qu'il oppose aux motifs retenus par le préfet, il peut être précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas rapporté de preuve de sa résidence, l'attestation d'hébergement de son frère étant datée du lendemain de la décision contestée. Sur le caractère disproportionné de la mesure Il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée et qu'elle demeure justifiée à ce jour afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, M. [Z] ne justifie pas d'une présence continue en France depuis 16 ans comme il le prétend, l'attestation de scolarité qu'il produit ne concernant qu'une année scolaire, et ne fait pas valoir d'autre élément concernant le caractère disproportionné de la mesure. L'assignation à résidence est impossible, M. [Z] étant démuni de passeport, et ne serait en tout état de cause pas suffisante pour assurer la représentation de l'intéressé qui ne justifie pas d'une résidence permanente, l'attestation de son frère n'indiquant pas depuis quand date cet hébergement alors que M. [Z] sort de détention. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable le moyen de nullité ; CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4b07a1775905dba3bc60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel