Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b07a1775905dba3bc62
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02838 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3YH Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2023, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, [M] [H], à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [U] né le 07 mai 1995 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne se disant être né en 1985 à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris et de M. [K] [G] (Interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [U] enregistrée sous le N°RG 23/02020 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 23/02012, déclarant le recours de M. [B] [U] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, rejetant le recours de M. [B] [U], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [U] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 juillet 2023 à 10h31 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 13h28, par M. [B] [U] ; - Vu les pièces adressées par Me Ndiaye le 10 juillet 2023 à 17h01 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la notification de l'arrêté en français L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, l'intéressé ayant lui-même indiqué qu'il comprenait le français, il ne peut se plaindre d'une notification en français que pour les actes postérieurs à l'information qu'il a donnée selon laquelle il pouvait s'exprimer mais non pas lire en français. Il y a donc lieu d'adopter les motif retenus par le juge des libertés et de la détention. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la rétention a répondu sur ces moyens et griefs. En effet, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (M. [B] [U] ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité; a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias ; s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a déclaré dans son audition du 16 février 2023 refuser de quitter le territoire national) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas contesté ces éléments retenus par le préfet. Au demeurant, les éléments relatifs à sa situation familiale étaient particulièrement succincts à la date de la décision du préfet puisqu'il indiquait à propos de la date de naissance de sa fille 'née en 2020 je crois' et il ne laissait voir aucune vulnérabilité. Ainsi que le relève le premier juge, le refus de quitter le territoire national pointé par l'arrêté de placement en rétention est dépourvu d'ambiguïté pour avoir été réitéré à l'occasion du refus d'extraction de l'intéressé en vue de son rendez-vous consulaire du 8 juin 2023. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité et son comportement était de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué, de sorte que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée. Ainsi le préfet a-t-il satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4b07a1775905dba3bc62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel