Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b08a1775905dba3bc6c
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02843 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3ZF Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2023, à 15h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-josé Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [B] né le 13 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [T] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 24 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 12h35, par M. [S] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, M. [B] fait valoir l'absence de diligences de l'administration, l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai et la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; et que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° et 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une quatrième fois dans les mêmes conditions. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte dans ce dossier du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l'intéressé et non de son obstruction qui n'est pas caractérisée au cours de la dernière prolongation. M. [B] a été entendu par l'autorité consulaire le 7 juin 2023 et des relances ont été vainement effectuées auprès de celle-ci les 21 juin et 5 juillet 2023. Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater, d'une part, l'absence de réponse de ces autorités depuis l'audition du 7 juin dernier, d'autre part, l'absence de circonstance particulière invoquée par la préfecture qui permettrait à la présente juridiction d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer. Les conditions d'une quatrième prolongation n'étant dès lors pas réunies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4b08a1775905dba3bc6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel