Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b10a1775905dba3bc74
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 74 213 270 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
PS/CD Numéro 23/02458 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/07/2023 Dossier : N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5NO Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SA ABEILLE IARD & SANTE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 21], [E] [A], [Z] [X] épouse [A], [P] [N], [J] [N], SCI CGBI, SCI [Adresse 18], [G] [U], SA MMA IARD, SAS JEAN GOYTY Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mai 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 12] Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 21] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL PORTES IMMOBILIER agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 17] Monsieur [E] [A] né le 27 avril 1954 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 21] [Adresse 18] [Localité 17] Madame [Z] [X] épouse [A] née le 13 avril 1958 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 21] [Adresse 18] [Localité 17] Monsieur [P] [N] né le 17 octobre 1941 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 8] Madame [J] [N] née le 27 juillet 1940 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] SCI CGBI agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 11] SCI [Adresse 18] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE, Monsieur [G] [U] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentés et assistés de Maître ANCERET de la SARL ANCERET-FAISANT-DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE SAS JEAN GOYTY [Adresse 13] [Localité 6] Représentée et assistée de Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 01 JUILLET 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 13/00314 Vu l'acte d'appel initial du 12 août 2019 enrôlé sous le numéro 19/02712 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle après radiation, Vu le jugement dont appel rendu le 01 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui, statuant dans un litige introduit par un syndicat de copropriétaires et certains copropriétaires en réparation de désordres phoniques et thermiques a : - rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par [G] [U] et son assureur à l'encontre de l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, - retenu le caractère décennal des dommages, - condamné l'assureur dommages-ouvrage (société AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE) à réparation au syndicat des copropriétaires reconnus recevables dans leurs demandes en lui appliquant la sanction du doublement des intérêts au taux légal, - déclaré irrecevables les consorts [M] [K] pour avoir introduit leur action après l'expiration du délai de garantie décennale, - retenu la coresponsabilité de la maîtrise d'oeuvre ([G] [U], assuré par la société MMA) et de la société en charge de la réalisation du lot plâtrerie isolation (SARL JEAN GOYTY assuré par la société AVIVA ASSURANCES devenue aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE), - répartit les responsabilités à raison de 90 % pour la maîtrise d'oeuvre et de 10 % pour la société chargée du lot plâtrerie isolation, - prononcé la condamnation in solidum de l'assureur dommages-ouvrage, ainsi que des deux constructeurs, relevés et garantis par leurs assureurs respectifs, également tenus in solidum, à payer les indemnités suivantes : * au syndicat des copropriétaires une indemnité de 382 507,01 euros TTC en réparation du préjudice matériel à réactualiser selon l'évolution de l'indice BT 01, * aux époux [A] une indemnité de 102 821,60 euros TTCen réparation du préjudice matériel à réactualiser selon l'évolution de l'indice BT 01, outre une indemnité de 33 074 euros TTC + 7 625 euros TTC en réparation de préjudices immatériels, * à la SCI [Adresse 18] une indemnité de 68 497,88 euros (erreur matérielle par omission de la TVA), en réparation du préjudice matériel à réactualiser selon l'évolution de l'indice BT 01, outre une indemnité 13 462,40 euros TTC en réparation de préjudices immatériels, * à la SCI CGBI une indemnité de 72 909,25 euros TTC en réparation du préjudice matériel à réactualiser selon l'évolution de l'indice BT 01, outre une indemnité de 29 493,20 euros TTC en réparation de préjudices immatériels, * aux consorts [N] une indemnité de 48 715,19 euros TTC en réparation du préjudice matériel à réactualiser selon l'évolution de l'indice BT 01, outre une indemnité de 12 290,80 euros TTCen réparation de préjudices immatériels, - rejeté les demandes d'indemnisation présentées en réparation de préjudices moraux, - dit que la société d'assurance AVIVA ASSURANCES doit relever [G] [U] et la SARL GOYTY à hauteur de 80 % du montant des indemnités, - déclaré la franchise contractuelle opposable à la SARL JEAN GOYTY par la société AVIVA ASSURANCES qui l'assure, - condamné in solidum la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à chacun des demandeurs (syndicat des copropriétaires et copropriétaires) une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles à proportion de leurs responsabilités, - condamné in solidum la société d'assurance AVIVA ASSURANCES en ses deux qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité de la SARL JEAN GOYTY, le maître d'oeuvre [G] [U], et la SARL JEAN GOYTY à supporter in solidum les dépens, puis à les répartir entre eux. Vu les dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 08 janvier 2022 par la société AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE), appelante, agissant tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en qualité d'assureur décennal de la SARL JEAN GOYTY qui conclut : - à titre principal, à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur dommages ouvrage et en qualité d'assureur RCD de la société GOYTY à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], les consorts [A]-[X] et [N] et les SCI [Adresse 18] et CGBI des préjudices subis par eux sur le fondement de la garantie décennale, en soutenant qu'il n'y avait lieu ni à mobilisation de la garantie dommages ouvrage AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE), ni à la garantie de la responsabilité civile décennale de la SARL JEAN GOYTY, - à titre subsidiaire, à la réformation du jugement sur le montant des indemnités allouées et à la limitation des indemnités allouées au titre des travaux réparatoires à la somme de 403 259,81 euros TTC en ce compris les travaux sur parties communes et parties privatives, à la limitation des honoraires de maîtrise d'oeuvre à 6 % du montant des travaux, et à la limitation à 13 320 euros des indemnités allouées pour frais de déménagement et garde-meubles, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de frais de relogement, de tout préjudice de jouissance et de tout préjudice moral, - à titre récursoire contre [G] [U] et son assureur RCD MMA IARD à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE) pour être intégralement relevée des condamnations mise à sa charge, - à la limitation de la responsabilité de son assurée à 10 % du montant du dommage, - à l'infirmation du chef de la décision de première instance prononçant à son encontre la sanction du doublement du taux légal à compter du 29 novembre 2019 et à l'irrecevabilité des prétentions des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires à faire fixer le point de départ de cette sanction au 26 juillet 2011, - à application de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie de la police, - la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], des consorts [A]-[X] et [N], de la SCI [Adresse 18], de la SCI CGBI, de [G] [U] et de la société MMA IARD au paiement de 8 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires victimes bénéficiant des condamnations prononcées, intimés, qui concluent : - à titre principal, à la confirmation du jugement dans ses dispositions portant condamnation de l'assureur dommages ouvrage, de [G] [U], maître d''uvre et de son assureur, de la SARL JEAN GOYTY et de son assureur, à réparer in solidum les préjudices causés après avoir retenu le caractère décennal des dommages, - à la confirmation du jugement prononçant contre la société AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE) la sanction du doublement des intérêts au taux légal sur les indemnités allouées mais en sollicitant la réformation pour obtenir la fixation du point de départ des intérêts dus à la date de l'assignation en référé, - à la réformation du jugement du chef des postes de préjudices rejetés afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices moraux subis par les 4 copropriétaires, - à la réformation du jugement pour obtenir une augmentation du préjudice matériel subi par la SCI [Adresse 18] qui doit à être fixé à 76 032,65 euros (par confirmation et rectification d'une erreur matérielle n'ayant retenu que le montant HT) et à l'allocation de 4 700 euros aux consorts [A] pour l'achat d'un poêle, - à titre subsidiaire, à la requalification des responsabilités encourues en retenant l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, - à l'allocation de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel dont distraction au bénéfice de la SCP LONGIN-MARIOL. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 août 2021 par [G] [U], maître d'oeuvre, et la société MMA IARD, qui assure sa responsabilité, intimés, qui concluent : - à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le caractère décennal des dommages, en qu'il a déclaré l'assureur dommages-ouvrages tenu à garantir, en ce qu'il a condamné la société AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE) à relever partiellement la maîtrise d''uvre et l'entreprise plaquiste, - à la réformation de la répartition des responsabilités incombant aux constructeurs et à la fixation d'une proportion entre eux de 70 % et 30 % (indépendante de la proportion qui serait laissée à la société AVIVA ASSURANCES), - à la réformation de la décision pour obtenir réduction de l'évaluation des dommages matériels comme des dommages immatériels alloués, - à la confirmation des dispositions du jugement rejetant les demandes tendant à la réparation de préjudices de relogement, de jouissance et de préjudices moraux, - à la condamnation de la société AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE) à supporter la totalité des dépens, fut-ce à titre récursoire - au paiement de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2020 (sous l'ancien numéro de rôle) par la SAS JEAN GOYTY, intimée, qui conclut : - à titre principal, à l'infirmation du jugement au motif que les désordres étaient apparents à la réception avec la conséquence que ne peut être retenue ni sa responsabilité légale ni sa responsabilité contractuelle dans la production des dommages, et à l'allocation de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles à mettre à la charge des propriétaires ; - à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement qui a limité sa part de responsabilité à 10 % et à l'accueil de son recours contre la société AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE) en ses deux qualités, outre l'allocation de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles à mettre dans ce cas à la charge de l'assureur du coresponsable assureur. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 12 avril 2023 ; Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Déclarés forclos pour agir en responsabilité décennale, les consorts [M] [K] n'ont pas interjeté appel et ne sont pas partie à l'instance d'appel. Les faits A) la manifestation du dommage Le siège des dommages est situé dans les combles et dans les appartements supérieurs d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, implanté à [Localité 17], dénommé [Adresse 21], anciennement à usage d'hôtel. Cet immeuble fait face à la mer et se trouve donc particulièrement exposé lors des tempêtes hivernales. Les ouvrages défaillants ont été réalisés durant l'année 2001 pour remettre en état la partie haute de l'immeuble détruite par un incendie. Les travaux de reconstruction ont été réceptionnés : - pour les parties communes, selon acte de réception écrite du 13 mai 2003 signé sans réserve par le syndicat des copropriétaires, - pour les parties privatives, tacitement durant l'été 2003, les propriétaires ayant pris livraison des locaux sans faire état d'un procès-verbal de livraison, ni d'un acte de réception passé en leur nom par le maître de l'ouvrage au contradictoire des entreprises. Au fil du temps, les copropriétaires qui agissent aujourd'hui en responsabilité se sont progressivement aperçus d'insuffisances thermiques apparues postérieurement à la réception ; réclamations et discussions sur l'origine de ces insuffisances ont commencé à être formalisées durant l'année 2008 à l'initiative des époux [A] qui, contrairement aux autres copropriétaires, ont fixé leur résidence principale dans l'immeuble où ils vivent toute l'année. B) les conclusions des experts dommages-ouvrage et les refus de garantie opposé par la société AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE) Les époux [A] n'ont commencé à mesurer la gravité du vice qu'en 2008 et ont saisi un technicien en juillet 2008 pour qu'il recherche les causes des déperditions anormales de chaleur ; ce rapport privé va diagnostiquer de manière non contradictoire ce que les expertises ultérieures ne feront que confirmer matériellement (même si les experts d'assurance éviteront de se prononcer sur le caractère décennal ou non du dommage). Mandaté par les époux [A], le syndic rédige ainsi un courrier recommandé daté du 22 juin 2010 que l'assureur dommages-ouvrage recevra le lendemain ; le syndic y agit comme mandataire des copropriétaires à cette occasion ; la déclaration mentionne l'identité de la personne subissant le préjudice, sa localisation, le numéro de police d'assurance dommages-ouvrage et contient visa de l'article L241-2 du code des assurances. La société d'assurance va diligenter l'expertise contractuelle contradictoire dont le rapport sera daté du 04 août 2010. La société d'assurance adressera deux courriers datés des 11 août 2010 (envoi du rapport) et du 17 août 2010 (refus de garantie). La procédure contractuelle a été réactivée à la fin de l'automne suivant, toujours à l'initiative des consorts [A]. Leur avocat a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre par lettre datée du 25 novembre 2010 reçue le 29 novembre 2010 par l'assureur dommages-ouvrage. Une réunion du 18 janvier 2021 a été organisée ; comme aucune anomalie thermique n'a pu être constatée en raison d'une météo clémente, l'assureur a réitéré un refus de garantie mais a accepté de prolonger les opérations d'expertise qui se sont trouvées menées en parallèle avec les opérations d'expertise qu'imposaient une autre déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires par courrier daté du 07 mars 2011 et portant explicitement sur les parties communes. Le rapport d'expertise daté de la fin du moins d'avril 2011 établi par [W] [T] du cabinet EURISK après une nouvelle visite contradictoire réalisée par des températures clémentes de 23 à 25° C, constate l'absence d'isolation des zones de passage des canalisations de chauffage et des canalisations d'eau dans les combles. Il relève l'absence d'une partie de l'isolant déposé sur le plancher des combles mais en observe l'aspect amovible. Par courrier daté du 06 mai 2011 dont on ne connaît pas la date d'envoi, l'assureur dommages-ouvrage conclut à une non garantie et invoque le caractère apparent du dommage à la réception. La procédure de référé expertise est engagée en juillet 2011 par les époux [A] et le syndicat des copropriétaires. Par courrier du 16 janvier 2012, la SCI [Adresse 18], la SCI CGBI et les consorts [N] ont à leur tour effectué des déclarations de sinistre dont la date de réception par l'assureur n'est pas connu ; ces déclarations de sinistre vont donner lieu à de nouvelles opérations d'expertise contractuelles et à l'établissement d'un nouveau rapport par l'expert [T] du cabinet EURISK d'expertise contractuelle, commun aux trois déclarants ; la date de réception du courrier par la société AVIVA ASSURANCES n'est pas vérifiable. L'expertise contradictoire a été diligentée le 07 mars 2012. Le rapport en est daté du 15 mars 2012. Le rapport de l'expert [W] [T] conclut à une absence de constatation des désordres d'isolation thermique dans les logements. Par courrier daté du 16 mars 2012, la société AVIVA ASSURANCES a adressé ce rapport aux personnes ayant déclaré le sinistre puis a à nouveau opposé une nouvelle fois un refus de garantie par courrier du 19 mars 2012. C) la procédure judiciaire en référé La procédure de référé expertise a été introduite par acte des 26 et 28 juillet 2011 à la requête du syndicat des copropriétaires et des époux [A] qui ont assigné l'assureur dommages-ouvrage, la SARL JEAN GOYTY et [G] [U], ainsi que leurs assureurs respectifs. La décision initiale instituant l'expertise a été rendue le 07 septembre 2011. D'autres constructeurs ont été ensuite appelés en cause, l'expertise leur étant déclaré opposable par une ordonnance subséquente du 28 septembre 2011. Par acte du 04 septembre 2012, les consorts [N], la SCI CGBI et la SCI [Adresse 18] sont également intervenus en demande, ce qui a donné lieu à une troisième ordonnance du 02 octobre 2012 étendant le périmètre des opérations. D) les conclusions de l'expert judiciaire L'expert judiciaire [S] [F] expose dans son rapport d'expertise déposé le 28 septembre 2015 que les difficultés à maintenir une température suffisante en hiver ont deux causes principales qui sont l'absence d'isolation thermique et l'absence d'étanchéité à l'air. 1- une isolation thermique insuffisante Au sol, l'expert constate que les rouleaux de laine de verres ne sont pas déroulés de façon jointive sur toute la surface des combles perdus ; plusieurs rouleaux se superposent en laissant des surfaces non recouvertes. Les pièces sont mobiles et ont pu être déplacées après la réception. Au contact des murs extérieurs, l'épaisseur d'isolant est insuffisante pour ne présenter qu'une épaisseur de 75 mm alors qu'il eut fallu une épaisseur de 200 millimètres. Selon l'expert, ce défaut était apparent pour un professionnel à la date de la réception. 2- l'étanchéité à l'air n'est pas assurée L'expert relève un défaut de continuité entre l'isolation horizontale posée sur le plancher des combles et l'étanchéité appliquée sur les murs de façade. Les coffres des volets roulants ne sont pas isolés correctement et ne sont pas reliés au pare vapeur. Les fenêtres sont posées en tunnel ce qui rend impossible la mise en oeuvre d'un joint de compression et diminue l'étanchéité. Les briques plâtrières d'origine, qui assuraient un doublage, ont été enlevées pour laisser apparaître les poutres de charpente ; les mesures ont permis de vérifier que ces briques permettaient d'assureur une fonction d'isolation par la mise en place d'une couche de laine de verre dans l'espace subsistant entre ce doublage entre là où elles étaient en place. Le différentiel est mesurable dans le cas de l'appartement des époux [A] dont une partie a conservé ce doublage où la déperdition mesurée reste très inférieure à celle mesurée dans la partie de l'appartement où ce doublage n'a pas été conservé. Selon l'expert, la discontinuité de l'isolation, de même que les conséquences d'une pose des fenêtres en tunnel, était constatable par les professionnels de la construction au moment de la réception des travaux. Cette discontinuité concerne autant les parties communes en combles que les appartements eux-mêmes. Les désordres sont imputables à un non-respect des préconisations d'un DTU de 1993 caractérisé par l'absence de pare vapeur doublant les couches d'isolant, à la discontinuité du pare vapeur en place avec l'isolation des liaisons entre des planchers aux parois verticales, et à de mauvaises liaisons entre éléments de gros oeuvre et de second oeuvre. Les solutions à apporter sont les suivantes : - création d'un doublage des planchers existant pour la mise en place d'un film d'étanchéité à l'air avec pose et repose des équipements concernés, - les menuiseries intérieures et extérieures doivent être refaites, - des embellissements sont nécessairement à refaire. Après avoir mesuré les déperditions dans les appartements des époux [A] et de la SCI CGBI, l'expert conclut à une impropriété à la destination. Ecartant les solutions à moindre coût proposées par les constructeurs actionnés en responsabilité, il chiffre le coût des réparations comme suit (le tableau rectifie son calcul de TVA à 20 % concernant le déménagement qui est de 2 724 euros). Démolition Préparation 146 656,25 Dépose 101 769,38 Sous-total HT 248 425,63 P. communes [A] [Adresse 18] CGBI [N] [K] 13 906,35 15 412,95 10 856,70 11 568,15 8 378,10 8 411,85 5 367,15 17 287,93 11 225,58 3 458,53 7 894,86 11 377,61 5 000,41 11 558,13 8 601,53 8 507,70 5 497,20 7 195,53 0,00 8 559,00 8 779,05 5 935,95 3 581,55 3 703,05 0,00 0,00 2 513,70 4 750,65 546,75 1 895,67 8 725,47 12 019,88 6 853,43 5 826,06 4 921,49 5 573,51 9 622,70 0,00 0,00 4 992,10 506,25 0,00 948,67 6 255,73 4 067,60 3 551,09 2 500,70 2 829,50 783 4 239,00 2 808,00 2 389,50 1 863,00 2 349,00 0 0,00 0,00 2 437,50 0,00 0,00 44 353,75 75 332,62 55 705,59 53 417,23 35 689,90 43 335,72 HT Tva 10 % Tva 20 % Travaux 592 540,44 59 254,04 651 794,48 Géomètre 2 270,00 454,00 2 724,00 M. 'uvre 11 % 65 179,45 6 517,94 71 697,39 Assurance DO 14 469,84 1 446,98 15 916,82 Déménagement 13 999,33 2 799,87 16 799,20 Total 689 906,04 67 363,67 3 253,87 758 931,90 Si l'on enlève le montant des frais de déménagement, on obtient un préjudice matériel de 742 132,70 euros TTC. Il y a indivisibilité matérielle entre les reprises à réaliser dans les lots privatifs et dans les parties communes. Il ne peut être mis fin au préjudice subi par les copropriétaires qu'en réalisant l'ensemble des travaux à réaliser sur les parties communes. NATURE DU DOMMAGES ET CONSEQUENCES 1- le caractère décennal du dommage La cour adopte les motifs du tribunal par lesquels il retient le caractère décennal des dommages ; l'impossibilité de chauffer correctement les appartements en raison des défauts de l'isolation thermique constitue un vice qui rend les parties communes comme les lots privatifs de l'immeuble impropres à leur destination. Ces désordres étaient cachés lors de la réception pour le maître de l'ouvrage ; il n'y a pas à prendre en considération l'appréciation de l'expert selon lesquels ces défauts étaient détectables par un professionnel de la construction. 2- Application de la présomption de responsabilité aux personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise L'impropriété à la destination emporte application de la présomption de responsabilité décennale à l'encontre de l'architecte [G] [U], puisque les faits révèlent une conception déficiente et l'absence de signalement des défauts de continuité de l'isolation ; il appartenait à l'architecte de signaler l'insuffisance de l'enveloppe budgétaire initiale aurait dû être signalée. La présomption de responsabilité pèse aussi sur la SARL JEAN GOYTY qui a réalisé cette isolation déficiente, qui a la qualité de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil pour être liés au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise. Elle ne la renverse pas en prouvant la cause extérieure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare [G] [U], la SARL JEAN GOYTY coobligés à réparation par application de l'article 1792 du code civil. 3- La société AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE), en qualité d'assureur dommages-ouvrage n'encourt aucune responsabilité de constructeur mais doit seulement réparation du désordre décennal en qualité d'assureur de chose La société AVIVA ASSURANCES est un assureur de chose qui a contracté avec le syndicat des copropriétaires ; elle n'a fait aucun acte de construire. C'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'elle devait supporter 20 % de la charge de la réparation des préjudices matériels en raison de faute dans l'exécution de son contrat. Les constructeurs n'ont aucun recours contre elle de ce chef. Cela n'exclut cependant pas, mais seulement du chef des désordres immatériels à réparer, une coresponsabilité contractuelle de droit commun imputable à l'assureur dommages par application de l'article 1147 du code civil (rédaction à l'époque du contrat) s'il vient à être estimé que les fautes contractuelles par lui commises ont contribué à accroître son importance. Le jugement sera infirmé en ce qu'il impute une part de responsabilité à la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE dans la genèse des préjudices matériels. La société AVIVA ASSURANCES ne peut être amenée à payer l'indemnisation des dommages matériels qu'au titre de l'exécution de la police dommages-ouvrage ce qui exclut qu'elle puisse en supporter une partie à titre définitif en qualité de coresponsable. 4- la contribution à la dette des deux débiteurs de responsabilité légale La description des désordres révèle une insuffisance généralisée de l'isolation qui n'aurait pas dû échapper au maître d'oeuvre ; les quantités d'isolants sont insuffisantes, l'absence de continuité des liaisons entre isolants révèle une insuffisance du volume des prestations ; l'architecte avait la compétence pour apprécier l'insuffisance de l'enveloppe budgétaire allouée aux victimes de l'incendie et aurait dû la signaler. Les fautes de conception sont prépondérantes. Le jugement a procédé à une juste répartition des responsabilités entre la maîtrise d''uvre et l'entreprise chargée de la pose de l'isolation. Il y aura lieu à confirmation de la répartition définitive de la charge de la réparation, l'architecte devant supporter 90 % de la réparation des dommages, l'entreprise devant en supporter 10 %. SUR L'EVALUATION DES PREJUDICES 1) sur les préjudices matériels Les évaluations de l'expert ne sont pas utilement critiquées et constituent des bases d'appréciations valables ; la réalisation des travaux suppose la mise à nu de divers réseaux pour pouvoir mettre l'isolation en place. La complexité des travaux justifie l'application d'un taux de 11 % pour la rémunération du maître d''uvre dont l'assiette est constituée par les travaux de démolition préparation, par l'approvisionnement et par les travaux à faire sur parties communes et dans chaque lot. Le syndicat des copropriétaires et les quatre copropriétaires parties à l'instance d'appel, présentent leurs demandes en réparation des préjudices matériels : - en globalisant les travaux de démolition, le coût du géomètre et le coût de l'assurance dommages-ouvrages, - en globalisant partiellement le coût de la maîtrise d''uvre sur les approvisionnements et les travaux de démolition, - mais en la ventilant pour les surplus sur les travaux à faire sur parties communes et sur travaux internes à chaque lot, - et en maintenant la proportionnalité arrêtée par l'expert du chef des travaux de réparation à faire dans le lot des époux [M] [K] qui ne sont pas dans la cause. Les demandes ne sont qu'une reprise des évaluations expertales ; seule la présentation diffère. Cette présentation est justifiée et on la reconstitue dans le tableau suivant dont il conviendra de faire abstraction de la colonne '[K]' et de la colonne récapitulative. (le retraitement des données sur tableur entraîne légère variation de la deuxième décimale par rapport à l'évaluation de l'expert) TTC TTC TTC TTC TTC TTC P. communes [A] [Adresse 18] CGBI [N] [K] 14,4083 % 24,4718 % 18,0959 % 17,3526 % 11,5938 % 14,0776 % 100 % Démolition préparation 39 373,30 66 873,65 49 450,34 47 419,14 31 682,17 38 469,60 273 268,19 Travaux 48 789,13 82 865,88 61 276,15 58 758,95 39 258,89 47 669,29 338 618,29 Approvisionnement 5 750,06 9 766,21 7 221,71 6 925,08 4 626,85 5 618,09 39 908,00 Géomètre 392,48 666,61 492,93 472,68 315,82 383,47 2 724,00 Maîtrise d''uvre 11 % 10 330,38 17 545,64 12 974,29 12 441,36 8 312,45 10 093,27 71 697,39 Assurance DO 2 293,34 3 895,13 2 880,29 2 761,98 1 845,36 2 240,71 15 916,82 Déménagement 0,00 5 574,00 3 462,40 1 993,20 2 290,80 3 478,80 16 799,20 Total 106 928,69 187 187,12 137 758,11 130 772,39 88 332,34 107 953,24 758 931,89 TTC TTC TTC TTC TTC TTC P. communes [A] [Adresse 18] CGBI [N] [K] 14,4083 % 24,4718 % 18,0959 % 17,3526 % 11,5938 % 14,0776 % 100 % Démolition préparation 273 268,19 273 268,19 Travaux 48 789,13 82 865,88 61 276,15 58 758,95 39 258,89 47 669,29 338 618,29 Approvisionnement 5 750,06 9 766,21 7 221,71 6 925,08 4 626,85 5 618,09 39 908,00 Maîtrise d''uvre 11 % 36 058,81 10 189,53 7 534,76 7 225,24 4 827,43 5 861,61 71 697,39 Géomètre 2 724,00 2 724,00 Assurance DO 15 916,82 15 916,82 Total 382 507,02 102 821,62 76 032,63 72 909,27 48 713,18 59 148,99 742 132,7 2) le préjudice du syndicat des copropriétaires La cour confirme le jugement qui a alloué la somme de 382 507,01 euros avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à celle du jugement. 3) le préjudice subi par les époux [A] Les époux [A] vivent toute l'année dans l'appartement pour y avoir fixé leur domicile. Ils demandent : - une indemnité de 102 821,60 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel à indexer selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, - une indemnité de 5 574 euros pour frais de déménagement et de garde meubles pendant la durée des travaux estimée à 5 mois, - une indemnité de 21 694 euros correspondant à l'achat d'un poêle (4 700 euros, à la consommation de bois et à l'achat de vêtements chauds ; ces chefs de demande ne constituent pas une poste de préjudice en relation directe avec le fait dommageable qui n'imposait pas ce choix alors que le chauffage installé continuait à fonctionner et que l'on indemnise la surconsommation de gaz. - une indemnité pour préjudice de jouissance de 27 000 euros calculée sur la base d'un préjudice mensuel égal au 1/5ème de la valeur locative à appliquer sur une durée de 6 mois par an, - un préjudice moral de 1 000 euros par an (soit 15 000 euros dans les conclusions). La cour confirme le jugement qui a alloué : - en réparation du préjudice matériel, la somme de 102 821,60 euros avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à celle du jugement, outre les intérêts au taux légal à courir depuis le jugement, - en compensation du préjudice de déménagement et de garde- meubles, la somme 5 574 euros outre les intérêts au taux légal à courir depuis le jugement. Concernant les autres postes de préjudices immatériels, il convient de tenir compte de la demande de réactualisation contenue dans les conclusions d'appel : - la surconsommation de combustible sera calculée sur la base de 500 euros par saison de chauffe (du 1er novembre au 1er mai) depuis la date de réception et jusqu'à la date le jugement sera confirmé dans son évaluation, soit 8 000 euros à la date du jugement, outre 500 euros par saison de chauffe jusqu'à la date de début des travaux, - le préjudice de jouissance sera calculé sur une période de 6 mois par an sur la base de 20 % d'une valeur locative mensuelle moyenne après impôts de 1 250 euros, soit à la date du jugement à la somme de 1 250 x 16 x 12 / 2 x 20 % = 24 000 euros ; l'indemnité sera à parfaire sur la même base jusqu'à la date de début des travaux. L'indisponibilité du logement pendant les 5 mois de travaux sera indemnisée à hauteur de 5 x 1 500 = 7 500 euros durant lesquels les époux [A] devront se reloger ailleurs. L'indemnité est supérieure à celle prise en compte pour le préjudice de jouissance parce que les époux [A] acquitteront à cette occasion un loyer sur lequel le propriétaire du local occupé sera imposé. Les préjudices immatériels indemnisables seront ainsi indemnisés : - à hauteur de 24 000 + 8 000 + 7 500 = 39 500 euros, somme arrêtée à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - et pour les montants à parfaire sur les postes concernés jusqu'à la date de début des travaux. Aucun préjudice moral n'est caractérisé. Les frais d'achat d'un poêle, de vêtements chauds et de bois ne sont pas juridiquement en lien direct avec le fait dommageable. 4) le préjudice subi par la SCI [Adresse 18] Le local est une résidence secondaire. La SCI [Adresse 18] sollicite : - une indemnité de 76 032,65 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel à indexer selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, - une indemnité de 3 462,40 euros pour frais de déménagement et de garde meubles pendant la durée des travaux estimée à 5 mois, - une indemnité pour préjudice de jouissance de 13 500 euros calculée sur la base d'un préjudice mensuel égal au 1/5ème de la valeur locative, à appliquer pour une durée de 3 mois par an, - une indemnité compensant l'indisponibilité du logement pendant les travaux - un préjudice moral de 500 euros par an soit une demande de 7 500 euros. La cour confirme le jugement qui a alloué : - en réparation du préjudice matériel, la somme de 76 032,65 euros TTC (rectifiant une erreur matérielle du dispositif) avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à celle du jugement, outre les intérêts au taux légal à courir depuis le jugement ; - en compensation du préjudice de déménagement et de garde-meubles, la somme 3 462,40 euros outre intérêts au taux légal depuis le jugement. Lors des déclarations de sinistre et des premières constatations, le logement n'était pas équipé de chauffage. Il n'était donc pas occupé à la mauvaise saison ; les défauts d'isolation thermique n'ont pas généré de préjudice de jouissance. Les travaux ne pouvant se faire en été en pleine saison touristique, l'indisponibilité du logement pendant les 5 mois de travaux sera indemnisée, pour cette résidence secondaire, par l'allocation d'une indemnité limitée à 30 % de ce qui serait alloué à un propriétaire habitant toute l'année dans le logement soit 5 x 1 250 x 30 % = 1 875 euros. Aucun préjudice moral n'est caractérisé. 5) le préjudice subi par la SCI CGBI Le local est une résidence secondaire. Les expertises prouvent qu'il était équipé de chauffage et que les propriétaires avaient bien l'intention d'en disposer en période hivernale. La SCI CGBI sollicite : - une indemnité de 72 909,25 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel à indexer selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement, - une indemnité de 1 993,20 euros TTC pour frais de déménagement et de garde meubles pendant la durée des travaux estimée à 5 mois, - une indemnité pour préjudice de jouissance de 45 000 euros calculée sur la base d'un préjudice mensuel égal au 1/5ème de la valeur locative, à appliquer pour une durée de trois mois par an, - une indemnité compensant l'indisponibilité du logement pendant les travaux, - un préjudice moral de 1 000 euros par an. La cour confirme le jugement qui a alloué : - en réparation du préjudice matériel, la somme de 72 909,25 euros TTC euros TTC avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à celle du jugement, outre les intérêts au taux légal à courir depuis le jugement ; - en compensation du préjudice de déménagement et de garde-meubles, la somme 1 993,20 euros outre les intérêts au taux légal à courir depuis le jugement. Concernant les autres postes de préjudices immatériels, il convient de tenir compte de la demande de réactualisation contenue dans les conclusions : - le préjudice de jouissance sera calculé sur une période d'un mois par an en période hivernale sur la base de 20 % d'une valeur locative mensuelle moyenne après impôts de 2 000 euros ; le logement présente la particularité d'être aménagé sur deux copropriétés dont 80 mètres carrés dans la copropriété victime du dommage, soit à la date du jugement à la somme de 2 000 x 20 / 100 x 16 = 6 400 euros ; il sera à parfaire sur la même base jusqu'à la date de début des travaux ; - les travaux ne pouvant se faire en été en pleine saison touristique, l'indisponibilité du logement pendant les 5 mois de travaux sera indemnisée, pour cette résidence secondaire, par l'allocation d'une indemnité limitée à 30 % de ce qui serait alloué à un propriétaire habitant toute l'année dans le logement soit 5 x 2 000 x 30 % = 3 000 euros. Les préjudices immatériels indemnisables, arrêtés à la date du jugement, seront indemnisés à hauteur 3 000 + 6 400 = 9 400 euros. Aucun préjudice moral n'est caractérisé. 6) le préjudice subi par l'indivision [N] Le local est une résidence secondaire. Le logement n'est pas équipé de dispositif de chauffage ; les propriétaires n'avaient donc pas l'intention de l'habiter durant l'hiver. Les consorts [N] sollicitent : - une indemnité de 48 713,19 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel à indexer selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise ; - une indemnité de 2 290,80 euros TTC pour frais de déménagement et de garde meubles pendant la durée des travaux estimée à 5 mois ; - une indemnité pour préjudice de jouissance de 45 000 euros calculée sur la base d'un préjudice mensuel égal au 1/5ème de la valeur locative, à appliquer pour une durée de 3 mois par an ; - un préjudice moral de 1 000 euros par an. La cour confirme le jugement qui a alloué : - en réparation du préjudice matériel, la somme de 48 713,19 euros TTC euros avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à celle du jugement, outre les intérêts au taux légal à courir depuis le jugement ; - en compensation du préjudice de déménagement et de garde-meubles, la somme 2 290,80 euros TTC outre les intérêts au taux légal à courir depuis le jugement. Lors des déclarations de sinistre et des premières constatations, le logement n'était pas équipé de chauffage. Il n'était donc pas occupé à la mauvaise saison ; les défauts d'isolation thermique n'ont pas généré de préjudice de jouissance. Les travaux ne pouvant se faire en été en pleine saison touristique et en période de congé, l'indisponibilité du logement pendant les 5 mois de travaux sera indemnisée, pour cette résidence secondaire, par l'allocation d'une indemnité limitée à 30 % de ce qui serait alloué à un propriétaire habitant toute l'année dans le logement soit 5 x 1 250 x 30 % = 1 875 euros. Aucun préjudice moral n'est caractérisé. SUR LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE 1- Chronologie des déclarations de sinistres et inapplicabilité de la sanction du doublement des intérêts au taux légal La procédure contractuelle a été réitérée à la fin de l'automne suivant (saison plus pertinente que la fin du printemps pour mesurer les déficits de température), toujours à l'initiative des consorts [A]. Leur avocat a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre par lettre datée du 25 novembre 2010 reçue le 29 novembre 2010 par l'assureur dommages-ouvrage. Une réunion du 18 janvier 2021 a été organisée ; comme aucune anomalie thermique n'a pu être constatée en raison d'une météo clémente, l'assureur a réitéré un refus de garantie mais a accepté de prolonger les opérations d'expertise qui se sont trouvées menées en parallèles avec les opérations d'expertise qu'imposaient une autre déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires par courrier daté du 07 mars 2011 et portant explicitement sur les parties communes. Le rapport d'expertise daté de la fin du moins d'avril établi par [W] [T] du cabinet EURISK après une nouvelle visite contradictoire réalisée par des températures clémentes de 23 à 25° C, constate l'absence d'isolation des zones de passage des canalisations de chauffage et des canalisations d'eau dans les combles. Il relève l'absence d'une partie de l'isolant déposé sur le plancher des combles mais en observe l'aspect amovible. Par courrier daté du 06 mai 2011 dont on ne connaît pas la date d'envoi, l'assureur dommages-ouvrage conclut à une non garantie et invoque le caractère apparent du dommage à la réception. Par courrier du 16 janvier 2012, postérieurement à l'introduction de la procédure de référé expertise, la SCI [Adresse 18], la SCI CGBI et les consorts [N] ont à leur tour effectué des déclarations de sinistre dont la date de réception par l'assureur n'est pas connue ; ces déclarations de sinistre vont donner lieu à de nouvelles opérations d'expertise et à l'établissement d'un nouveau rapport par l'expert [T] du cabinet EURISK d'expertise contractuelle, commun aux trois déclarants ; la date de réception du courrier par la société AVIVA ASSURANCES n'est pas vérifiable. L'expertise contradictoire a été diligentée le 07 mars 2012. Le rapport en est daté du 15 mars 2012. Le rapport de l'expert [W] [T] conclut à une absence de constatation des désordres d'isolation thermique dans les logements. Par courrier daté du 16 mars 2012, la société AVIVA ASSURANCES a adressé ce rapport aux personnes ayant déclaré le sinistre puis a à nouveau opposé une nouvelle fois un refus de garantie par courrier du 19 mars 2012. 2- Rejet du moyen de prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances, opposée par la société AVIVA ASSURANCES (ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d'assureur dommages-ouvrage La société AVIVA ASSURANCES (aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE) situe au 25 novembre 2010 la date de la première déclaration de sinistre effectuée auprès d'elle en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle en tire la conséquence qu'il y aurait prescription biennale. Ce faisant elle ne fait pas cas de la première déclaration de sinistre antérieure à prendre en compte. Les époux [A] n'ont commencé à mesurer la gravité du vice qu'en 2008 et ont saisi un technicien en juillet 2008 pour qu'il recherche les causes des déperditions de chaleur ; ce rapport privé va diagnostiquer de manière contradictoire ce que les expertises ultérieures ne feront que confirmer matériellement (même si les experts d'assurance éviteront de se prononcer sur le caractère décennal ou non du dommage). Mandaté par les époux [A], le syndic rédige un courrier daté du 22 juin 2010 que l'assureur dommages-ouvrage recevra le lendemain 23 juin 2010 ; à ce stade, le syndic agit régulièrement comme mandataire des copropriétaires puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire ; la déclaration mentionne l'identité de la personne subissant le préjudice, sa localisation, le numéro de police d'assurance dommages-ouvrage et contient visa de l'article L 241-2 du code des assurances. La société d'assurance a diligenté l'expertise contractuelle contradictoire dont le rapport sera daté du 04 août 2010. La société d'assurance adressera deux courriers datés des 11 août 2010 (envoi du rapport) et du 17 août 2010 (refus de garantie) ; la date de réception n'en est pas connue, mais l'agence, qui les a réceptionnées en qualité de mandataire des époux [A], leur en a fait parvenir copie le 19 août 2010. Le syndicat a ensuite agi pour son compte en référé en juillet 2011 avec les époux [A]. Cela a eu pour conséquence que les autres copropriétaires ont alors eu connaissance de la procédure dans le cadre du fonctionnement de la copropriété ; les époux [N], la SCI [Adresse 18] etla SCI CGBI qui ont agi en 2012, soit moins de deux ans après l'assignation en référé expertise, ne peuvent dès lors se voir opposer la prescription biennale On en déduit : - que la société AVIVA ne s'est pas méprise sur la réalité et la portée de la LRAR du 22 juin 2010 puisqu'elle a exécuté ses obligations d'assureur dommages-ouvrage en déclenchant l'expertise contractuelle prévue par la loi ; - qu'elle a apporté une réponse complète (transmission du rapport d'expertise et refus de garantie) dans le délai légal à la première déclaration de sinistre concernant les dommages litigieux ; - que le caractère général du sinistre est déjà révélé par les documents de sorte que l'interruption de la prescription biennale du code des assurances a bénéficié, non seulement au syndicat de copropriétaires et aux époux [A], mais aussi, en raison de la nature indivisible des dommages et d'une partie des travaux de réparation, à tous les autres copropriétaires aujourd'hui parties à l'instance ; - que le syndicat des copropriétaires a assigné en référé moins de deux ans après la déclaration de sinistre effectuée par les époux [A] auprès de l'assureur dommages-ouvrage ; - que la procédure de référé a été nécessairement portée à la connaissance de tous les copropriétaires en faisant courir contre eux le délai biennal de l'article L114-1 du code des assurances, et qu'il n'y a pas prescription à l'encontre des autres copropriétaires qui, avant l'expiration de ce délai, sont intervenus à l'expertise en qualité de parties après ordonnance leur déclarant les opérations communes. La société AVIVA ASSURANCES ne peut donc pas opposer le moyen tiré de l'expiration du délai de prescription biennale qui avait commencé à courir le 13 juillet 2008 et n'était pas encore expiré à la date de la première déclaration de sinistre. 3- sur la faute et le doublement du taux des intérêts moratoires sur indemnités La preuve certaine d'un manquement aux obligations réglementaires d'avoir à notifier les conclusions d'expert et à notifier la prise de position dans le délai de 60 jours de la déclaration ne se trouve rapportée par aucun des déclarants. On relève que les délais ont été respectés lors de la première déclaration de sinistre. Les opérations déclenchées par la seconde déclaration de sinistre ont été jointes à celles déclenchées par la déclaration de sinistre suivante du début de l'année 2011. La preuve d'un dépassement de délai n'est pas rapportée. Il ne faisait à ce moment-là aucun
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b10a1775905dba3bc74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel