Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b15a1775905dba3bc94
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 20 759 284 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° 352 N° RG 21/03252 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNA2 [B] [U] C/ S.A.S. ETS [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT APPELANTS : Monsieur [D] [B] né le 03 Septembre 1958 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS Madame [P] [U] épouse [B] née le 14 Avril 1955 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.S. ÉTABLISSEMENTS [S] N° SIRET : 304 600 927 [Adresse 5] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Les époux [B] ont réalisé des travaux d'extension de leur maison située à [Localité 1] Ils ont également fait construire une piscine avec un abri ouvert. La société [S] a établi deux devis d'un montant respectif de 160 745,55 euros et 46 847,30 euros TTC, devis acceptés le 12 novembre 2010. Un marché unique était régularisé le 9 mai 2011 pour un montant de 207 592,84 euros. Le permis de construire était accordé le 26 mai 2011. Les travaux devaient être réalisés dans un délai de 12 mois à compter de l'obtention du permis, soit fin mai 2012. Les travaux ont commencé le 28 juin 2011. La société [S] a sous-traité le lot chauffage par le sol et installation d'une pompe à chaleur à la société [V] [F], assurée auprès de la compagnie Axa. Plusieurs avenants portant sur des travaux supplémentaires ont été signés entre les 22 juin et 29 août 2012. La société [S] a établi un tableau récapitulatif au 22 avril 2013, estimait qu'il restait à lui payer la somme de 57 478, 76 euros. Par courrier recommandé du 23 avril 2013, la société [S] proposait aux maîtres de l'ouvrage de réceptionner les travaux 'le 6 ou le 7 mai 2013 à votre convenance'. Par actes des 2 et 4 septembre 2013 , la société [S] a assigné la société [V] [F], et les maîtres de l'ouvrage devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. L'expertise était ordonnée le 29 octobre 2013. M. [J] a déposé son rapport le 11 mai 2017. Par acte du 7 décembre 2017, la société [S] a assigné les époux [B] et la société [V] [F] devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de -prononcer la réception judiciaire au 6 février 2012 -les condamner à lui payer la somme de 57 478,76 euros au principal avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois depuis le 6 février 2012 -dire la décision opposable à la société [F]. Les époux [B] ont conclu au débouté, à titre subsidiaire demandé la condamnation de la société [S] à leur payer les sommes de 169 980 euros au titre des travaux de reprise 202 340 euros au titre des pénalités de retard 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral La société Axa, assureur de la société [V] [F] est intervenue volontairement à la procédure, a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Par jugement du 4 octobre 2021 , le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit : «-prononce la réception judiciaire des travaux au 6 février 2012 avec les réserves formulées par M. [D] [B] et Mme [G] [B], -rejette la demande de M. [D] [B] et de Mme [G] [B] relative à des pénalités contractuelles de retard, -condamne solidairement M. [D] [B] et Mme [G] [B] à payer à la SAS Les établissements [S] la somme de 18.799,44 euros, -dit que la somme de 17.799,44 euros portera intérêts à taux légal à compter du jour de la facture, -dit que les intérêts pour plus d'une année se capitaliseront, -déclare irrecevables les demandes de la SAS Les établissements [S] à l'encontre de la SARL [V] [F], -rejette les demandes de la SAS Les établissements [S] à l'encontre d'AXA, -dit que les dépens résultant des frais de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre la SAS Les établissements [S], d'une part et M. [D] [B] et Mme [G] [B], d'autre part, -condamne la SAS Les établissements [S] au paiement de la moitié des frais de l'expertise judiciaire, -condamne M. [D] [B] et Mme [G] [B] au paiement de la moitié des frais de l'expertise judiciaire -condamne la SAS Les établissements [S] au paiement des dépens supportés par AXA France Iard, Et pour les autres dépens dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, -condamne la SAS Les établissements [S] à payer à AXA France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne l'exécution provisoire ' Le premier juge a notamment retenu que : - sur la réception La réception peut être prononcée judiciairement à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu. Il résulte de l'expertise judiciaire non contestée que les travaux ont été achevés le 6 février 2012. Malgré leur ampleur, la société [S] n'a pas proposé de réception formelle. M. [B] a signé le 9 mars 2012 un procès-verbal de réception sans réserve avec la société [V] [F], pourtant sous-traitant. Les époux [B] ont pris possession des lieux entre février et mars 2012. Selon facture du 9 mai 2012, la société [S] demandait le paiement du solde des travaux qu'elle considérait achevés. Il y a lieu dès lors de prononcer la réception judiciaire au 6 février 2012 date à laquelle l'expert a considéré que les travaux étaient achevés et en état d'être réceptionnés. Cette réception doit être prononcée avec réserves. La demande du maître de l'ouvrage relative aux pénalités contractuelles de retard doit être rejetée. - sur les demandes reconventionnelles des maîtres de l'ouvrage liées aux désordres constructifs 1) sur les dalles entourant la piscine Le risque de glissance doit rester minime à proximité d'une piscine. L'ouvrage est impropre à destination, engage la garantie décennale du constructeur. Au vu du devis, le coût des travaux de reprise sera évalué à 15 650 euros 2) plafond de l'extension L' expert judiciaire a constaté un désordre en plafond très localisé dû à une infiltration. Les conséquences du désordre n'ont pas été réparées. Il a validé un devis pour un montant de 1348,60 euros. Le désordre présente un caractère décennal. La société [S] a fait réparer la cause , doit réparer les conséquences de l'entier dommage. 3) volets La couleur des volets neufs diffère de celle des volets anciens. Le devis prévoit des volets roulants 'alu beige'. La société [S] soutient que ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont choisi. La non-conformité contractuelle n'est pas démontrée. 4) enduits L'entreprise qui pose l' enduit doit veiller à son uniformité sur l'ensemble de l'ouvrage La responsabilité contractuelle est engagée. Le désordre sera réparé par l' allocation d'une somme de 5000 euros. 5) la pompe à chaleur L' expert judiciaire a constaté que la pompe à chaleur ne présentait pas de dysfonctionnement majeur. Une amélioration est possible par un réglage plus fin. Il n'est pas justifié que les règles imposées du fait du forage ont été respectées. Le fait qu'une installation technique ne puisse être utilisée parce que non-conforme à la réglementation est une impropriété de l'ouvrage à destination. La reprise totale de l'ouvrage est nécessaire, sera fixée à 13 680, 72 euros. La demande de restitution de la PAC sera rejetée. 6) toiture La non-conformité de la toiture n'est pas établie. 7) préjudices immatériels Le préjudice de jouissance sera réparé par l'allocation d'une somme de 4000 euros Le préjudice s'élève en tout à la somme de 39 679,32 euros. - sur les demandes en paiement Le montant restant dû n'est pas contesté, s'élève à 58 478,76 euros L' intérêt légal de 1 % par mois sur les sommes non réglées à leur échéance est une clause pénale. La clause pénale sera réduite et ramenée à 1000 euros. Après compensation, la créance de la société [S] s'élève à 58 478,76 - 39 679, 32 = 18 799,44 euros - 1000. La somme de 17 799,44 euros portera intérêts à compter du présent jugement. - sur l' appel en garantie contre la société [V] [F] et Axa La société [V] Morau a fait l'objet d'une liquidation amiable le 26 février 2015. La demande est irrecevable. La société [S] n'a pas sous-traité l' intégralité du lot fourniture et pose du lot chauffage. Elle ne démontre pas la faute du sous-traitant. La demande formée à l'encontre de la compagnie Axa sera rejetée. LA COUR Vu l'appel en date du 17 novembre 2021 interjeté par les époux [B] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023 , les époux [B] ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles 1147, 1152, 1184, 1792 et suivants anciens du code civil applicables à la cause, Réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu'elle a : -prononcé la réception judiciaire des travaux au 6 février 2012 avec les réserves formulées par M. [D] [B] et Mme [P] [B] ; -rejeté leur demande relative à des pénalités contractuelles de retard ; -condamné solidairement les époux [B] à payer à la société [S] la somme de 18799,44 € ; - dit que la somme de 17799,44 € portera intérêts à un taux légal à compter du jour de la facture - dit que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront ; - dit que les dépens résultant des frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié - condamné la SAS [S] au paiement de la moitié des frais de l'expertise judiciaire ; - condamné les époux [B] au paiement de la moitié des frais de l'expertise judiciaire - dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; - n'a pas fait droit à leurs demandes Et statuant à nouveau, Déclarer les époux [B] aussi recevables que bien fondés en leurs demandes, A titre principal, Déclarer la SAS ETABLISSEMENTS BOUTILLETS aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes, -Débouter la société [S] de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de fixation d'une réception judiciaire au 6 février 2012, A titre subsidiaire, -Prononcer la réception judiciaire avec les réserves ci-avant décrites, et relatives à la couleur des volets et des enduits, à la terrasse présentant une disparité de couleurs et une glissance, à la non conformité de la toiture, à la pompe à chaleur inutilisable, à la reprise des infiltrations du plafond, -Si une condamnation devait intervenir, réduire les intérêts de retard dont le paiement est sollicité par la société [S] à la somme de 1 €, sans intérêts complémentaires, et si des intérêts étaient dus, les fixer au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut à compter du 4 octobre 2021 date de la décision querellée, ou encore à défaut à compter de l'introduction des demandes par la société [S], En tout état de cause, Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, Condamner la société [S] à leur verser : - la somme de 169.980,32 € TTC au titre de la reprise des non-conformités et des désordres, se décomposant comme suit : * 60.000 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse, * 1.348,60 € TTC au titre de la reprise de l'infiltration du plafond, * 4.968 € TTC au titre de la reprise des volets, * 23.184 € TTC au titre de la reprise des enduits, * 13.680,72 € TTC au titre de la reprise de la pompe à chaleur, * 66.799 € TTC au titre de la reprise de la toiture, - la somme de 245.935,80 € au titre des pénalités de retard arrêtés au 17 février 2022, sauf à parfaire, - la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, -Le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties. -Condamner la SAS ETABLISSEMENTS [S] à verser aux époux [B] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, -Condamner la SAS ETABLISSEMENTS [S] aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise A l'appui de leurs prétentions, les époux [B] soutiennent en substance que : - Il n'y a pas eu réception des travaux. Ils l'ont refusée. - Ils se prévalent de l' exception d'inexécution. Le tribunal a estimé à tort que le solde réclamé n'était pas contesté. - L'ancien article 1184 du code civil prévoit qu' on ne peut être contraint de payer une obligation non réalisée. Ils font état d' inexécutions contractuelles graves. Ils estiment que n'ont pas été exécutées diverses prestations dont le montant s'élève à 85 918,23 euros , est supérieur au solde des travaux. - Le tribunal a réduit la clause pénale à 1000 euros mais a ajouté les intérêts au taux légal à compter du jour de la facture sur la somme de 17 799,44 euros. - Ils demandent qu'elle soit réduite à un euro sans intérêts ou au taux légal à compter de l' arrêt ou du jugement. - Ils réitèrent leurs demandes reconventionnelles. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 , la société [S] a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et les articles 1792 et suivants du même Code, -DEBOUTER les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Sur la réception judiciaire et les pénalités contractuelles de retard -Confirmer le Jugement en ce qu'il prononcé la réception judiciaire des travaux au 6 février 2012, -Infirmer le jugement en ce qu'il prononce cette réception « avec les réserves formulées par Monsieur [D] [B] et Madame [G] [B] ». -Confirmer le Jugement en ce qu'il rejette la demande relative aux pénalités contractuelles de retard. Sur la créance de la Société [S] -Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné les époux [B] à lui payer la somme de 57.478,76 € TTC en principal -Infirmer le Jugement en ce qu'il a retenu que la clause prévoyant des intérêts au taux contractuel de 1% par mois est une clause pénale qui doit être ramenée à 1.000€. Statuant à nouveau, A titre principal, -Condamner les époux [B] au paiement des pénalités de retard contractuellement prévues, à savoir 1% par mois à compter de la date de réception, soit le 6 février 2012, avec capitalisation tous les ans à la date anniversaire du 6 février et pour la première fois le 6 février 2013 et à chaque annuelle suivante jusqu'à parfait paiement. A titre subsidiaire, et si par exceptionnel la Cour estimait que la clause prévoyant ces intérêts de retard constitue une clause pénale susceptible de réduction, le montant alloué ne pourra être inférieur à la somme de 5.000 € au regard du montant des sommes retenues et de la durée pendant laquelle la Société [S] a été privée du paiement de son travail. Sur les demandes reconventionnelles des époux [B] -Infirmer le Jugement en ce qu'il a retenu que l'ouvrage des dalles était impropre à sa destination et l'a condamnée à payer la somme de 15.650 € à ce titre. A titre principal, -Débouter Monsieur [D] [B] et Madame [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, et si par exceptionnel la Cour confirmait l'existence de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, Juger que l'indemnisation allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 15.650 € TTC. -Infirmer le Jugement en ce qu'il l' a condamnée à payer aux époux [B] la somme de 1.348,60 € TTC au titre de la reprise des désordres du plafond de l'extension. -Débouter les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes à ce titre. -Confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées au titre des volets-roulants. -Infirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a retenu un désordre au titre de la couleur des enduits et en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 € à ce titre. Statuant à nouveau, A titre principal, -Débouter Monsieur [D] [B] et Madame [G] [B] de l'intégralité des demandes présentées à ce titre. A titre subsidiaire, et si par exceptionnel la Cour retenait un désordre à ce titre, Juger que l'indemnisation allouée à ce titre ne saurait être supérieure à celle qui a été retenue en première instance, à savoir 5.000 €. -Infirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a retenu sa responsabilité concernant les désordres allégués de la pompe à chaleur, Statuant à nouveau, A titre principal, -Débouter Monsieur les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes formulées à ce titre, A titre subsidiaire, et si la Cour estimait qu'elle a engagé sa responsabilité au titre de la pompe à chaleur, JUGER que la réparation du désordre devra être limitée à la somme de 1.512 € TTC correspondant à la régularisation administrative du forage. A titre infiniment subsidiaire, JUGER qu'il doit être déduit des sommes allouées la somme de 5.000 € correspondant au crédit d'impôt estimé perçu par ces derniers, et qu'ils devront être condamnés à restituer la pompe à chaleur litigieuse au siège social de la concluante dans un délai d'un mois suivant la signification du Jugement. -Infirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a alloué aux époux [B] la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Statuant à nouveau, A titre principal, -Débouter Monsieur [D] [B] et Madame [G] [B] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. -A titre subsidiaire, et si une somme devait être allouée au titre du préjudice moral et de jouissance, Juger que ce montant ne pourra excéder la somme de 1.000 €. Sur la demande de compensation -Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties. Sur les dépens et les frais irrépétibles. -Infirmer le Jugement en ce qu'il l' a condamnée à prendre en charge la moitié des frais de l'expertise judiciaire et des dépens résultant des frais de l'expertise. Statuant à nouveau, A titre principal, -Condamner les époux [B] aux dépens de première instance et d'appel dont l'intégralité des frais d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, -Confirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a condamné les époux [B] à prendre en charge leurs dépens ainsi qu'à payer la moitié des frais d'expertise judiciaire. -Condamner Monsieur [D] [B] et Madame [G] [B] à payer à la Société ETABLISSEMENTS [S] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société [S] soutient en substance que : - Elle demande confirmation du jugement qui a prononcé une réception judiciaire au 6 février 2012. Elle demande à la cour de préciser les réserves émises. - Elle réitère ses demandes au titre des pénalités de retard contractuelles. - Elle conteste la réalité des désordres, leur gravité, l'estimation qui a été faite du coût des travaux de reprise, l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023 . A l'audience de plaidoirie, il a été demandé aux parties de produire une note en délibéré portant sur deux questions: les modalités de chauffage de l'extension, le coût initial du poste dallage des terrasses. Les conseils des époux [B] et de la société [S] ont fait parvenir à la cour en date respectivement du 16 et 12 juin 2023 une note contradictoire SUR CE - sur la réception L'expert [J] indique que les travaux étaient terminés le 6 février 2012. Les maîtres de l'ouvrage ont refusé de réceptionner les travaux, refus motivé par les performances non conformes de la pompe à chaleur, le forage non prévu au devis, la couleur des volets roulants et des enduits. Les maîtres de l'ouvrage estiment qu'une réception partielle d'un chantier global est impossible , que des désordres de nature décennale font obstacle à une réception judiciaire. Ils considèrent que les ouvrages objet du marché ne sont pas en état d'être reçus, ne pourront fonctionner qu'après démolition et reconstruction. Ils font valoir que l'expert a prescrit la dépose, le remplacement de l'installation de chauffage existante qui devait assurer le chauffage de l'extension. Ils estiment que les désordres affectant les volets, la terrasse, la toiture excluent toute réception. Il contestent avoir pris possession de l'ouvrage , font observer qu'ils habitaient l'immeuble avant les travaux d'extension. A titre subsidiaire, ils se prononcent en faveur d'une réception avec réserves, réserves portant sur la pompe à chaleur, la toiture, le dallage de la piscine, les enduits, les volets, l' infiltration du plafond. La société [S] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception à la date du 6 février 2012. Elle rappelle qu'en cas de refus du maître de l'ouvrage, il convient de retenir la date à laquelle les ouvrages étaient en état d'être reçus, habitables, que l' expert a estimé que les travaux étaient achevés le 6 février 2012. Elle estime que les quelques problèmes dénoncés n'empêchent pas la jouissance. Elle se prévaut du procès-verbal de réception signé afférent au système de chauffage le 9 mars 2012 réceptionné sans réserve. Elle estime que la réception est possible y compris lorsque l'immeuble n'est pas totalement achevé. L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient selon ce texte à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Envisagée lorsque la réception amiable n'est pas intervenue, la réception judiciaire est subordonnée à la condition de la constatation par le juge du fond que l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est à dire qu'il soit habitable. Des non-conformités ou des désordres affectant l'ouvrage n'empêchent pas de prononcer la réception avec le cas échéant des réserves. En l'espèce, les désordres allégués relatifs aux enduits et à la couleur des volets sont des non-conformités au regard des attentes des maîtres de l'ouvrage. Ils n'ont aucune incidence sur l'habitabilité de l'immeuble. Le désordre afférent au dallage des terrasses entourant la piscine n'affecte pas l'habitabilité de l'immeuble. La non-conformité de la toiture au plan annexé au permis de construire ne met pas en cause l'habitabilité de l'immeuble en l'absence de demande de mise en conformité. Demeure la non-conformité de l'installation de chauffage qui exige selon l'expert son remplacement. Il n'est pas démontré ni soutenu que le remplacement de l'installation impose une démolition de partie de l'immeuble d'autant que le système mis en place était en complément de la chaudière, chaudière qui existe toujours. Il résulte donc des éléments précités que l'extension était habitable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les conditions de la réception judiciaire étaient réunies sauf à fixer la date de réception au 7 mai 2013, date à laquelle la société [S] avait proposé au maître de l'ouvrage la réception des travaux. Il résulte des courriers échangés avant cette date que les maîtres de l'ouvrage avaient émis des réserves portant sur le lot chauffage, les enduits, les volets. Les critiques relatives au dallage ont été formulées lors de la réunion d'expertise du 17 janvier 2014. Celles relatives à la toiture n'ont été formulées que postérieurement au 20 septembre 2016. Ces deux critiques ont donc été émises postérieurement à la réception des travaux. -sur les désordres et/ ou non-conformités - sur les dalles des terrasses Les époux [B] demandent la confirmation du jugement qui a qualifié le désordre affectant les dalles des terrasses de décennal, l'infirmation du jugement en ce qui concerne le chiffrage du coût des travaux de reprise. La société [S] soutient que le maître de l'ouvrage a choisi le matériau posé. Elle conteste le risque de glissance, estime que personne n'est tombé depuis 2012, que les chutes alléguées ne l'ont été qu'en appel et ne sont pas prouvées. L' expert judiciaire a constaté une différence d'aspect entre les dalles protégées des intempéries et celles exposées. Il a consulté un sapiteur, le laboratoire CEBTP. Il résulte des investigations conduites que la dalle choisie est classée en utilisation extérieure et abord de piscine selon le référentiel existant, qu'il n'existe pas de norme applicable aux dalles piscine, aux terrasses domestiques, que les essais du sapiteur ont été faits en prenant comme référence des sols sportifs. Mme [B] souffre d'une sclérose en plaques. La société [S] ne conteste pas que son état de santé était apparent, connu. Elle indique être tombée deux fois alors que la terrasse était humide. L'expert judiciaire conclut que la qualité du revêtement 'n'est pas strictement adaptée à l'usage'. Il indique que le risque de glissade devrait être minime, que la dalle choisie présente un risque de glissade non négligeable, principalement sous le préau (abri annexé à la piscine) . Pareil risque caractérise un réel danger pour la sécurité des personnes circulant là. L'atteinte à la destination de la terrasse est établie par cet avis. Le désordre est de nature décennale, n'est apparu qu'après réception au fur et à mesure de l'utilisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l' a imputé à la société [S] qui a réalisé le lot dallage de la terrasse. Le coût des travaux de reprise inclut des frais d'enlèvement , de préparation du support , de fourniture, de pose du carrelage (300 m2) qui seront évalués au vu des devis produits ( celui produit par le maître de l'ouvrage s'élevait à 60 000 euros, celui produit par la société [S] à 15 650 puis 43 874,60 euros à la somme de 43 874,60 euros. - sur l'infiltration au plafond de l'extension L' expert [J] a constaté un désordre très localisé dû à une infiltration. Il indique que le couvreur a vérifié que la cause de l'infiltration avait été réglée. Il reste à effectuer des travaux de reprise de peinture pour un coût de 1226 euros HT. La société [S] assure que le désordre a été couvert dans le cadre de l'assurance habitation, que les maîtres de l'ouvrage n'ont rien réglé, mais ne l'établit pas. L'expert judiciaire a mis en lien ces travaux de peinture avec un désordre imputable en cours de chantier à la société [S]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le coût des travaux à la somme de 1348,60 euros TTC du chef des travaux de reprise consécutifs. - sur les volets Les époux [B] indiquent avoir demandé que les volets neufs soient de même couleur que les volets existants. Ils ont précisé durant l'expertise que les volets étaient enroulés, que leur couleur n'avait pu être vérifiée en cours de chantier. La société [S] fait observer que le devis vise à 6 reprises la couleur 'alu beige électrique', que l'étude d'impact annexée à la demande du permis précisait également que les volets seraient en aluminium couleur beige. Elle assure que les maîtres de l'ouvrage ont choisi la couleur référencée RAL 1015 sur nuancier, couleur se rapprochant le plus de l'existant. L' expert indique : Manifestement, la couleur des volets roulants neufs est éloignée de celle des volets existants. Il semblerait que la nuance RAL 2015 ait été choisie initialement. La couleur posée correspond à celle qui était indiquée dans les devis et l'étude d'impact. Elle n'a suscité aucune critique de l'architecte des bâtiments de France qui l'a même préconisée. L'expert indique qu'il eût été possible de trouver une teinte plus proche sans indiquer la référence RAL correspondante. Il précise que la couleur des existants n'était pas référencée RAL. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de ce chef faute pour eux d'établir une non-conformité de la prestation réalisée à la commande. - sur les enduits Le tribunal a estimé que l'entreprise devait veiller à l'uniformité de l'enduit sur l'ensemble de l'ouvrage, a chiffré ce préjudice à la somme de 5000 euros. L' expert [J] a constaté une différence d'aspect des enduits qu'il impute 'probablement' aux différences de support. Il ajoute que les enduits ont été posés en 3 temps. Il a estimé que le désordre n'était pas certain, précisé que les parties avaient refusé d'engager des frais d'analyse colorimétrique au spectomètre. La réalité objective du désordre ou défaut n'est pas démontrée de manière certaine. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [S] de ce chef. - la pompe à chaleur L'expert [J] indique que l'installation n'était pas réalisable , n'a pas fait l'objet d'une étude de faisabilité préalable. L'entreprise qui a réalisé un second forage devait faire une déclaration. Au regard du prélèvement et du débit d'eau rejeté (débit supérieur à 30m3) , il fallait une autorisation administrative pour réaliser une installation de géothermie verticale. Il précise que le fonctionnement des installations de géothermie est suspendu sous risque de poursuites pénales. Il estime que l'installation PAC eau-eau ne peut être conservé compte tenu de l'impossibilité d'utiliser les forages, qu'il faut reconsidérer une nouvelle installation de chauffage. Il résulte de l'expertise que les travaux confiés à la société [S] et qu'il a sous-traités aux sociétés [V] [F] et Microforage de France sont irréguliers. Il importe peu qu'un procès-verbal de réception avec la société [V] [F] a été signé dès lors que le cocontractant des époux [B] n'est pas M. [F] mais la société [S]. Par ailleurs, à la date de signature du 'procès-verbal', le maître de l'ouvrage ne savait pas que son installation était irrégulière. Il ne l'apprendra qu'en 2016. Il importe peu que l'expert n'ait pas relevé un dysfonctionnement notable du système de rafraîchissement, une possible amélioration par des réglages adaptés, le désordre résultant de l' irrégularité de l'installation qui doit être remplacée. Le devis dit 'de régularisation' pour un coût de 1512 euros a pour seul objet le rebouchage du forage pratiqué. La société [S] qui répond des fautes de ses sous-traitants a donc commis des fautes de conception et d'exécution. Elle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Elle est parfaitement infondée à faire déduire du coût des travaux le crédit d'impôt qui aurait été perçu (et qu'elle n'a pas versé) et à demander restitution de la pompe inutile qu'elle a fournie et facturée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement du coût des travaux de reprise fixé au vu des devis produits à la somme de 13 680, 72 euros. - la non-conformité de la toiture au regard du permis de construire Les époux [B] réitèrent en appel leur demande de reprise de la toiture au motif qu'elle n'est pas conforme au permis de construire déposé. Ils indiquent que leur maison se trouve à moins de 500 m de deux monuments classés, qu'un risque existe qu'ils soient contraints de détruire et refaire la toiture réalisée. La société [S] demande la confirmation du jugement qui a retenu que la non-conformité n'était pas établie. Par courrier du 20 septembre 2016 faisant suite à la visite du 14 septembre 2016 en vue de votre demande de conformité, l'architecte des bâtiments de France énonçait un ' point de divergence avec le permis '. Elle indique : 'La façade est de la toiture telle que dessinée devait être inférieure à l'existant Elle a été réalisée au dessus de l'existant '. L' expert judiciaire a estimé qu'il s'agissait d'un problème de non-conformité qui sortait de sa mission. Si la non-conformité au permis de construire est une faute de réalisation, l'architecte des bâtiments de France n'emploie pas l'expression de non-conformité au permis mais celle de point de divergence, ce qui introduit une nuance, permet de penser que le reproche peut se discuter. Depuis le courrier précité du 14 septembre 2016, les maîtres de l'ouvrage n'ont fait l'objet d' aucune demande, d'aucune mise en demeure avérées. Il est certain que la crainte éprouvée n'est plus justifiée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande de ce chef. - sur les préjudices moral et de jouissance Les époux [B] font valoir que les non-conformités diverses leur causent des préjudices de jouissance, des craintes du fait de la non-conformité de la toiture et de la pompe à chaleur. Ils estiment que ces préjudices ont été sous-estimés par le tribunal, demandent une somme de 30 000 euros. La société [S] estime qu'ils ne sont pas établis, subsidiairement, ne sauraient excéder la somme de 1000 euros. L'impossibilité d'utiliser la pompe à chaleur prévue pour l'extension est démontrée. La crainte de circuler sur la terrasse qui donne accès à la piscine du fait d'un risque de glissance au regard notamment des problèmes de santé de Mme [B] caractérise un trouble de jouissance. Il existe un préjudice moral en lien avec les préoccupations, contrariétés provoquées par des réalisations non-conformes à la réglementation, contrariétés légitimes au regard du coût des travaux et de la profession du maître de l'ouvrage. Ces préjudices seront évalués respectivement aux sommes de 6000 et 4000 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. - sur la demande en paiement du solde des travaux , les intérêts Il est constant que le solde des travaux s'élève à la somme de 57 478, 76 euros. Il n'est pas soutenu que les travaux facturés n'ont pas été commandés, ni exécutés. Les époux [B] ne pouvaient refuser de régler le solde des travaux et demander la condamnation de l'entreprise à leur payer le coût des malfaçons et non-conformités dénoncées. Les intérêts courront à compter de l'assignation au fond , soit le 7 décembre 2017. - sur la clause pénale La société [S] demande la condamnation des époux [B] à lui payer les pénalités de retard prévues par le contrat soit 1 % par mois à compter de la date de réception. A titre subsidiaire, elle estime que si la nature de clause pénale est retenue, elle ne saurait être fixée à moins de 5000 euros. Les époux [B] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a qualifié la sanction contractuelle de clause pénale et l'a réduite à 1000 euros. Le marché prévoit un article 7 intitulé conditions de paiement : 'règlement des factures : les paiements devront intervenir au plus tard 15 jours à compter de la date de demande de paiement présentée par le constructeur. Un intérêt légal de retard égal à 1 % par mois sera dû par le maître de l'ouvrage sur les sommes non réglées à leur échéance.' Les factures rappellent ces pénalités , précisent qu'elles seront applicables après mise en demeure. Les pénalités de retard ne sont pas des clauses pénales susceptibles de réduction. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Les pénalités sont dues à compter des mises en demeure contractuelles et non de la réception comme demandé. En l'absence de production des mises en demeure, elles seront dues à compter de l'assignation au fond, soit le 7 décembre 2017. - sur les pénalités contractuelles de retard Les époux [B] ont refusé de réceptionner les travaux et de régler les prestations réalisées. Leurs demandes ne portaient pas sur des travaux non réalisés, mais sur des travaux dont ils estimaient qu'ils avaient été mal réalisés, devaient être refaits. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a les a déboutés de leur demande au titre des pénalités contractuelles de retard. - sur les autres demandes Dans la mesure où des fautes ont été commises de part et d'autre, non-paiement des factures par les maîtres de l'ouvrage, malfaçons, non-conformités du côté du constructeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les parties au paiement de la moitié des frais d'expertise judiciaire. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : -prononcé la réception judiciaire des travaux au 6 février 2012 avec les réserves formulées par M. [D] [B] et Mme [G] [B], -condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [G] [B] à payer à la SAS Les établissements [S] la somme de 18.799,44 euros, -dit que la somme de 17.799,44 euros portera intérêts à taux légal à compter du jour de la facture, Statuant de nouveau sur les points infirmés : - prononce la réception judiciaire des travaux au 7 mai 2013 avec réserves - dit que les réserves portaient sur le lot chauffage, les enduits, les volets - condamne solidairement les époux [D] et [G] [B] à payer à la SAS Les établissements [S] la somme de . 57 478,76 euros au titre du solde des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 - dit que la pénalité de retard contractuelle est due à compter du 7 décembre 2017 - condamne la société Les établissements [S] à payer aux époux [B] la somme de 68 903,92 euros soit : 43 874,60 euros au titre du dallage des terrasses 1348,60 euros au titre de l' infiltration du plafond 13 680,72 euros au titre de la pompe à chaleur 10 000 euros (4000 et 6000) au titre du préjudice moral et de jouissance -ordonne la compensation des créances réciproques Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elle en appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b15a1775905dba3bc94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel