Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b15a1775905dba3bc96
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 7 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°334 N° RG 21/03253 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNA4 S.A.S. LA VALLEE C/ S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : S.A.S. LA VALLÉE N° SIRET : 352 773 741 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE venant aux droits de la Société ASSA ABLOY ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE - N° SIRET : 844 852 897 [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS La société La Vallée a fait construire 3 bâtiments à usage commercial situés à Olonne sur mer. La société Abloy Entrance Systems (Abloy) a établi une offre le 8 novembre 2018 relative au lot portes automatiques. Ce lot incluait la fourniture et la pose des portes automatiques du bâtiment C (5) et D ( 11) pour un montant de 78 000 euros TTC. Le même jour, le maître de l'ouvrage émettait un ordre de service portant sur le démarrage des études à compter du 12 novembre 2018, sur la pose des menuiseries du bâtiment D à partir du 12 janvier 2019. La société Abloy a émis une situation n°1 le 12 avril 2019, une situation n°2 le 27 mai 2019 correspondant à la réalisation de 60,03% et 16,56 % des prestations; soit les portes du bâtiment D sauf avenant. Le 11 mars 2020, la société Abloy écrivait à la société La Vallée , mettait son client en demeure de lui adresser un ordre de service relatif aux 5 postes du bâtiment C . Elle ajoutait : 'Nous vous informons que sans nouvelles de votre part sous un délai de 15 jours à réception de ce courrier, vous nous contraindriez à saisir les juridictions compétentes afin de faire valoir nos droits'. Le 16 avril 2020, le conseil du maître de l'ouvrage répondait par courrier recommandé, contestait avoir commandé les portes du bâtiment C. Par acte du 29 avril 2020, la société Abloy a assigné la société La Vallée devant le Président du tribunal de commerce aux fins de condamnation au paiement d'une provision. Par ordonnance du 24 août 2020, ce dernier a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte du 17 décembre 2020, la société Abloy a assigné la société La Vallée devant le tribunal de commerce de la Roche sur Yon aux fins de paiement de la somme de 42 337, 96 euros. La société La Vallée a conclu à l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement, au débouté. Par jugement du 2 novembre 2021 , le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit : '-DIT et JUGE la Société SAS LA VALLEE tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en DEBOUTE. -CONDAMNE la Société SAS LA VALLEE à payer à la Société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la Société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE. la somme de DIX-SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS (17.599.96 E). se rapportant au solde restant dû sur les situations n° I et n° 2, ainsi que les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (Article L.441-10 ancien L.441-6 du Code de Commerce). et ce, à compter de la date d'échéance des factures pour leur montant respectif. -CONDAMNE la Société SAS LA VALLEE à prendre possession des cinq portes restantes sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200.00 E) par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision. -CONDAMNE la Société SAS LA VALLEE à payer à la Société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la Société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, la somme de VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE-HUIT EUROS (24.738,00 €),ainsi que les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (Article L.441-1.0 ancien L.441-6 du Code de Commerce), et ce, à compter du 17 Décembre 2020, date de l'assignation. -ORDONNE l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil. -ORDONNE l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire. -CONDAMNE la Société SAS LA VALLEE à payer à la Société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la Société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. -La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE TREIZE EUROS et VINGT-Quatre centimes Le premier juge a notamment retenu que : La norme Afnor prévoit qu'à défaut de résolution amiable du litige et en l'absence d'accord des parties pour une procédure d'arbitrage, il convient de saisir la juridiction. Le contrat comportait un accord pour procéder à un arbitrage. La société Abloy avait mis en demeure le maître de l'ouvrage de payer en vain. La société Abloy a tacitement mais de façon non équivoque renoncé à l'arbitrage en saisissant le tribunal. La mise en demeure a été suivie d'une réponse par avocat le 16 avril 2020. Aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties. La société Faac venant aux droits de la société Abloy a valablement saisi le tribunal. La fin de non recevoir sera rejetée. - sur le paiement du solde Les portes ont été livrées et réceptionnées avec réserves le 16 mai 2019. Les réserves énoncent des finitions à faire, des imperfections. Toutefois, le 27 juin 2019, le maître d'oeuvre a émis le bordereau d'envoi incluant les certificats de paiement justifiant de la bonne réalisation des travaux. La société La Vallée a pris possession des portes, n'a jamais mis en demeure la société Abloy de les reprendre. Le constat d'huissier en date des 10 et 11 juin 2020 a été établi plus d'un an après la réception des portes. Il ne démontre pas une mise en oeuvre fautive. La société Abloy est fondée en sa demande de paiement du solde des situations 1 et 2 y compris la retenue de 5 %. - sur la commande relative aux 5 portes L' offre du lot 9 comprenait 16 portes dont 5 destinées au bâtiment C. Le montant relatif au prix global a été validé. L'offre et le marché de travaux portaient sur 16 portes. La société Abloy est fondée en sa demande relative aux 5 portes. LA COUR Vu l'appel en date du 17 novembre 2021 interjeté par la société La Vallée Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du14 février 2022 , la société La Vallée a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1219 du Code civil, -INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 02 novembre 2021, Statuant à nouveau, A titre principal : - DECLARER IRRECEVABLE l'action intentée par la Société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON, A titre subsidiaire : -DEBOUTER la Société FAAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : -DEBOUTER la Société FAAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER la Société FAAC à payer à la Société LA VALLEE la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la Société FAAC aux entiers dépens de première instance et d'appel A l'appui de ses prétentions, la société La Vallée soutient en substance que : -L' action est irrecevable. -La clause démontre un accord des parties sur le principe de la recherche d'une solution amiable avant toute saisine du juge. -Elle institue une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. -Le seul accord des parties sur le principe d'une réunion préalable avant toute saisine du juge ou le fait que les modalités de désignation d'un tiers soient prévues suffit à qualifier d'obligatoire la clause de conciliation amiable. -L'article 4 du marché vise les normes françaises de l'Afnor qui prévoient que lorsque le litige n'a pu trouver une solution amiable et si les parties ne sont pas convenues d'une procédure d'arbitrage, le différend est alors porté devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation. -Les parties ont entendu recourir à l'arbitrage dans le marché de travaux. Peu importe le manque de précision sur les modalités. -Subsidiairement, les demandes sont infondées. -Elle a été confrontée aux dysfonctionnements persistants des portes, se prévaut d'une exception d'inexécution. -Seul le marché de travaux du 8 novembre 2018 est signé. -Le procès-verbal de réception du 16 mai 2019 était assorti de réserves, n'a pas été repris. Des défauts avaient été signalés le 5 mars 2019 et lors de compte-rendus de chantier afin de faire réviser les portes automatiques. La société Abloy était absente lors des réunions de chantier. Elle n'a pas réglé le solde du prix, a donc émis des réserves. -Les désordres persistent comme l'établissent les constats des 10 et 11 juin 2020. Elle a constaté des lenteurs, des dysfonctionnements. Une cliente a été blessée au visage. Le contrat de maintenance ne pouvait être conclu qu' après la levée des réserves. -Les 5 portes du bâtiment C n'ont pas été commandées. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2022, la société Faac entrance Solutions France (Faac) a présenté les demandes suivantes : Il est demandé à la Cour de : -CONFIRMER LE JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS Et y ajoutant -Condamner la société SAS LA VALLEE, au paiement de la somme SUPPLEMENTAIRE de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société SAS LA VALLEE, aux entiers dépens d'appel A l'appui de ses prétentions, la société Faac soutient en substance que : -La société Faac Entrance Solutions (Faac) vient aux droits de la société Abloy. -sur la fin de non recevoir L'article 9 n'est pas une clause compromissoire ni une clause de conciliation obligatoire. Aucun tribunal arbitral n'est saisi. Le maître de l'ouvrage n'a pas désigné d'arbitre. La clause n'impose pas de recourir à l'arbitrage, est nulle, de nul effet, ne prévoit pas des modalités de désignation, une procédure à suivre, les modalités de soumission d'un litige à l'arbitrage. La norme AFNOR P03-001 prévoit que pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent seulement se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage. - sur le bien-fondé des demandes -La mise en demeure du 11 mars 2020 a pour objet le solde du marché. -Le bon de commande n'est pas signé mais le marché est signé, porte sur 16 portes. -L' architecte du maître de l'ouvrage a signé les certificats de paiement. -L' ordre de service du 8 novembre 2018 est signé du maître de l'ouvrage, de l'architecte, de l'entreprise. Il vise le CCTP mai 2018 et mise au point et offre finale du 8 novembre 2018. -Elle n'a pas reçu d'ordre de service pour la pose et la fourniture des 5 portes du bâtiment C. -Elle conteste le vice. Le constat est du 10 et 11 juin 2020. Les portes ont été livrées le 16 mai 2019. Un contrat de maintenance des portes devait être souscrit. -Le maître de l'ouvrage n'a pas assigné au fond les entreprises dans le délai de la garantie de parfait achèvement expirant le 16 mai 2020. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023 . SUR CE - sur la fin de non recevoir La société La Vallée conclut à l'irrecevabilité de l'action au motif que l'assignation a été délivrée en méconnaissance de stipulations contractuelles qui prévoient le recours à l'arbitrage. Elle estime que la clause s'applique, impose une conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. La société Faac soutient que la clause est inapplicable, inopérante, ne peut être considérée comme une clause compromissoire. L'article 1442 du code de procédure civile dispose que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. En l'espèce, le contrat prévoit un article 9 intitulé : ' contestations '. Il dispose: 'La désignation de l'arbitre sera laissée aux soins du maître de l'ouvrage'. La clause prévoit donc exclusivement le mode de désignation de l'arbitre. Elle n'indique pas ,contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, que les parties ont prescrit une tentative d' arbitrage avant toute saisine d'une juridiction. Il n'est pas non plus stipulé que le non-recours préalable à l'arbitrage était sanctionné par l'irrecevabilité de la saisine . La cour observe que la société La Vallée a la qualité de maître de l'ouvrage. Il lui appartenait donc le cas échéant de désigner un arbitre, initiative qu'elle n'a jamais prise. Compte tenu du laconisme de la clause, il convient de s'inspirer des normes Afnor auxquelles le contrat renvoie. La norme Afnor P03-001 prévoit que pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage. En l'espèce, aucune des parties ne fait état d'une consultation portant sur l'opportunité de recourir ou non à l'arbitrage. En revanche ,bien qu'une contestation soit apparue dès le 11 mars 2020 sur l'exécution du contrat, elles ont choisi d'échanger par conseil interposé. Le courrier du 11 mars 2020 émanant de la société Abloy annonce une saisine des juridictions compétentes faute de réponse dans les 15 jours. La société Abloy a ensuite assigné le maître de l'ouvrage devant le juge des référés puis au fond Il résulte de ces initiatives procédurales et du défaut de désignation d'un arbitre par le maître de l'ouvrage une renonciation conjointe à l'arbitrage pour dénouer le conflit qui opposait les parties. Ce serait ajouter au contrat et à la norme précitée que de sanctionner le non-recours à l'arbitrage par l'irrecevabilité de l'action. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - sur le contenu du contrat La société Abloy réitère en appel sa demande de condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 24 738 euros qui correspond au coût des 5 portes du bâtiment C. La société La Vallée conteste les avoir commandées. S'il est constant que l' offre du 8 novembre 2018 n'est pas signée, la société La Vallée a en revanche signé le marché de travaux qui est daté du 8 novembre 2018 et un ordre de service du 8 novembre 2018 qui vise expressément 'l'offre finale du 8 novembre 2018.' L'ordre de service signé vise le lot 09 relatif aux portes automatiques, rappelle que le prix s'élève à 78 000 euros TTC, prix qui correspond aux 16 portes, portes du bâtiment C (5) et portes du bâtiment D( 11). Il résulte des productions et notamment du courrier du 11 mars 2020 que la société La Vallée, a choisi de ne pas émettre un ordre de service relatif aux portes du bâtiment C. Elle n'a pas pris la peine de s'expliquer sur ce refus, de le motiver alors même qu'elle savait que le marché portait sur 16 portes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société La Vallée à payer à son cocontractant la somme de 24 738 euros TTC correspondant aux 5 portes du bâtiment C et à en prendre possession sous astreinte. - sur l'exception d'inexécution La société Abloy réitère sa demande de paiement du solde des situations 1 et 2, soit 17 599,96 euros . La société La Vallée se prévaut en appel d'une exception d'exécution. L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à la société La Vallée de prouver une inexécution d'une certaine gravité. Il résulte des productions que les portes du bâtiment D ont fait l'objet de critiques en cours de chantier, que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 mai 2019. Le procès-verbal de réception produit est en partie illisible. Il est signé de l'entreprise, du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre daté du 16 mai 2019 mentionne des réserves. Il indique ' déclarons les accepter sous ( ) que l'entreprise concernée devra terminer les finitions et remédier aux imperfections ( ) dans un délai de 15 jours à compter de cette date, ainsi que celles objet ( ) en annexe. La société La Vallée ne justifie pas avoir mis en demeure l'entreprise de reprendre les portes dans le délai de la garantie de parfait achèvement qui a expiré le 16 mai 2020. L'architecte a validé le 27 juin 2019 les certificats de paiement émis les 23 avril et 3 juin 2019. Les constats d'huissier de justice des 10 et 11 juin 2020 peuvent laisser penser que des portes automatiques dysfonctionnent. Le tribunal a fait observer à juste titre que les constats produits ne permettaient pas de connaître l'origine des désordres d'autant que les portes étaient utilisées depuis plus d'une année. Le jugement sera infirmé en ce qu'il déclare à la fois irrecevable et mal fondée en ses demandes la société La Vallée, l'un étant exclusif de l'autre sous peine d'excès de pouvoir. Il sera confirmé en ce qu'il condamne La société La Vallée à payer le solde des travaux, soit la somme de 17 599, 96 euros avec intérêts au taux contractuel. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société La Vallée. Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il juge la société La Vallée irrecevable en toutes ses demandes Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société La Vallée aux dépens d'appel -condamne la société La Vallée à payer à la société Faac Entrance solutions France venant aux droits de la société Assa Abloy Entrance Solutions France la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile queArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1442 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b15a1775905dba3bc96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel