Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b16a1775905dba3bc9c
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 98 014 934 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRET N°347 N° RG 21/03486 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNTY Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES C/ S.A. ALLIANZ IARD Société MACIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03486 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNTY Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT. APPELANTE : Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie VALADE, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6] ayant pour avocat Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de POITIERS Société MACIF [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 8 avril 2016 à [Localité 4], Mme [G] [N] née [D] le [Date naissance 2] 1934, qui circulait à vélo, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule en stationnement assuré à la MACIF. Mme [N], voyant arriver face à elle, à un endroit où la voie se rétrécissait, un bus, assuré par la compagnie Allianz, alors même que trois véhicules, assurés par la MACIF et par la SA MAAF ASSURANCES, étaient irrégulièrement stationnés de l'autre côté de la chaussée, a perdu le contrôle de sa bicyclette et a percuté dans sa chute le premier des trois véhicules, assuré par la MACIF. Sur la base d'un rapport d'expertise médicale amiable du 6 juillet 2017, la MACIF a pris en charge l'indemnisation de la victime selon procès-verbal de transaction signé par les parties le 29 septembre 2017, allouant à Mme [N] la somme totale de 980 149,34 euros. La créance de la caisse primaire d'assurance maladie a été réglée à hauteur de 81 155,32 euros outre une indemnité de gestion. Faisant valoir que d'autres véhicules sont impliqués dans l'accident, sur la foi d'un rapport d'expertise amiable du 31 mai 2018, par actes du 27 décembre 2019, la MACIF a fait assigner la SA Allianz IARD et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de NIORT devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, 1240 et 1346 du code civil, aux fins de voir condamner les assureurs des autres véhicules à lui rembourser la quote-part leur incombant des indemnités allouées à la victime. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la MACIF demandait au tribunal de : - condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 530 652,32 euros outre 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: à titre subsidiaire, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 265 326,16 euros outre 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 265 326,16 euros outre 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : à titre infiniment subsidiaire, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 353 768,22 euros outre 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP Fort par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile : - ordonner l'exécution provisoire. Par ses dernières conclusions en réponse, la SA Allianz IARD demandait au tribunal de : - débouter la MACIF de l'énsemble de ses demandes, à titre principal au motif de l'absence d'implication dans l'accident du véhicule assuré par elle, et à titre subsidiaire au motif de l'absence de toute faute de son conducteur à l'origine du dommage ; - en tout état de cause, condamner la MACIF aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures, la SA MAAF ASSURANCES concluait : - à l'irrecevabilité et au mal fondé de la MACIF en ses demandes ; - au débouté de la MACIF en toutes ses demandes ; - à la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - au rejet de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit : 'CONDAMNE la SA Allianz IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 265 326,16 euros chacune avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; CONDAMNE la SA Allianz. IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Allianz IARD et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de la SCP Fort par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ORDONNE l'exécution provisoire. Le premier juge a notamment retenu que : - le droit à indemnisation intégrale de Mme [N], cycliste, n'est pas contestable. Son éventuelle faute, alors même qu'elle ne conduisait pas un véhicule terrestre à moteur, ne saurait être opposée à son assureur dans le cadre de son action récursoire. - les circonstances de fait ne sont pas contestées : Mme [N] a perdu le contrôle de son vélo alors qu'elle abordait à grande vitesse le rétrécissement de la voie, qu'elle a eu peur en voyant le bus face à elle. Ainsi, par leur présence, régulière ou non, à l'endroit où la chaussée se rétrécit, l'ensemble des véhicules, dont la présence simultanée rétrécissait la voie de circulation de la victime, a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. - sur les fautes des conducteurs des véhicules impliquées, la MACIF affirme que le bus, du fait de son gabarit et de la chicane empiétait nécessairement sur la voie de circulation de Mme [N]. La SA Allianz IARD soutient que le point de choc est loin du carrefour ou le bus est contraint de manoeuvrer. - toutefois, le rapport d'expertise du 31 mai 2018 relève que le bus empiète largement sur la voie de gauche au moment où il rejoint la rue où a eu lieu l'accident. L'expert relève aussi un empiétement sur la voie de gauche, certes de moindre importance mais néanmoins bien visible sur les photos à l'endroit même de l'accident, lorsqu'il se déporte du fait de la chicane, l'ensemble des bus adoptant une trajectoire similaire et cette même trajectoire étant observée y compris lorsqu'il n'y avait aucun véhicule en stationnement. - si le déport du bus semble inévitable compte tenu de la présence de la chicane, il n'en reste pas moins que tout empiétement sur la voie opposée doit être considéré comme fautif. Cet empiétement, en rétrécissant la voie de circulation de la victime, a contribué à la survenance de l'accident. - le conducteur du bus ne saurait cependant être considéré comme seul fautif, à l'exclusion des autres véhicules en stationnement gênant. - il est établi et non contesté que les trois véhicules stationnés hors cases à droite de la chaussée, dans le sens de circulation de Mme [N], étaient en stationnement gênant selon la définition donnée à l'article R. 417-10, Il. 10° du code de la route. Du fait de la présence d'une chicane sur la gauche rétrécissant la voie, le stationnement n'est autorisé sur la droite, et matérialisé par des cases dessinées au sol, qu'à partir d'une certaine distance après le franchissement de la chicane. La présence de chacun des trois véhicules en stationnement irrégulier a contribué au rétrécissement de la voie. Bien que la victime ait logiquement heurté le premier des véhicules de la file, chacun des trois est également fautif et a, par sa présence irrégulière, joué un rôle causal dans la réalisation du dommage. - sur la contribution à la dette, il convient de considérer que le conducteur du bus a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 25 % et que les trois véhicules en stationnement gênant, dont deux sont assurés par la MACIF et un par la MAAF, sont responsables à hauteur de 25%. La SA Allianz IARD et la SA MAAF ASSURANCES seront donc condamnées à rembourser chacune 25% de l'indemnité totale versée par la MACIF. LA COUR Vu l'appel en date du 14/12/2021 interjeté par la société MAAF ASSURANCES SA Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/06/2022, la société MAAF ASSURANCES SA a présenté les demandes suivantes : 'Dire et juger la MAAF recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a : - Condamné la SA ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 265 326,16 euros chacune avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 8 novembre 2021 - Condamné la SA ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamné la SA ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens. Vu l'article 1er de la Loi du 5 juillet 1985, Vu l'absence d'implication du véhicule TOYOTA assuré par la MAAF, Débouter purement et simplement la MACIF de ses demandes formulées à l'encontre de la MAAF, A titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'implication du bus et des trois véhicules, Vu les articles 1240 et 1346 du code civil, Répartir la contribution à la dette de la façon suivante : - 50 % pour d'ALLIANZ, - 37,5 % pour la MACIF, - 12,5% pour MAAF Condamner la MACIF à payer à la MAAF la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la MACIF aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A l'appui de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES SA soutient notamment que : - sur l'absence d'implication du véhicule TOYOTA, la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi Badinter. - il résulte des procès-verbaux d'enquête que Mme [N] roulait trop vite en descente et qu'elle a perdu le contrôle de son vélo pour finir sa course dans le véhicule CITROEN de Mme [P]. - les témoins ont rapporté : ' La cycliste a perdu l'équilibre après avoir croisé le bus puis percuté une voiture en stationnement'. Selon les déclarations du chauffeur, cette dame âgée de 82 ans roulait beaucoup trop vite et n'a pu conserver le contrôle de son vélo. - la voie de circulation de Mme [N] n'a jamais été réduite « en raison de la présence des trois véhicules mal garés » dès lors que le bus conservait lui-même sa voie de circulation. - la configuration des lieux a été réalisée pour que le bus puisse circuler sans effectuer systématiquement un déport majeur vers la voie opposée. - M. [S], conducteur du bus, a indiqué avoir fait plusieurs rotations le matin des faits et les véhicules « garés hors case » ne l'ont à aucun moment gêné. - si les véhicules en stationnement ne gênaient pas la circulation des voitures, ils ne pouvaient a fortiori gêner le passage d'un vélo, et à ce titre les véhicules garés hors case n'ont pu jouer quelque rôle que ce soit dans l'accident. - à l'endroit où le bus et le vélo devait se croiser la chaussée était libre de tout stationnement, et la voie de circulation du cycliste était ouverte sans obstacle selon Mme [X], témoin. - la conduite incontrôlée de Mme [N] a fait qu'elle a terminé sur le véhicule CITROEN XSARA, mais après avoir croisé le bus et uniquement en raison de sa perte de contrôle. - s'il n'y avait pas la place de passer, le code de la route imposait au bus de s'arrêter pour laisser passer le vélo qu'il croisait. Seul le bus est impliqué en ayant commis cette faute de s'engager dans la chicane sans laisser passer le vélo. Seule son implication et nullement celle de la TOYOTA peut être retenue. - l'accident se serait réalisé dans des circonstances tout à fait similaires si le véhicule TOYOTA n'avait pas été stationné à l'endroit où il l'était lorsque Mme [N] a percuté le véhicule CITROEN de Mme [P]. - à titre subsidiaire, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes commises. En l'espèce, la faute de stationnement irrégulier des 3 véhicules est tout à fait minime en comparaison de celle chauffeur du bus qui n'a pas laissé passer le vélo en abordant la chicane. En outre, le véhicule TOYOTA assuré par la MAAF n'a pas été touché par le vélo et que la faute de son conducteur est donc moindre que celle du premier véhicule Citroën Xsara assuré auprès de la MACIF, car même sans la présence de ce véhicule Mme [N] aurait en toutes hypothèses eu le même accident. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/04/2022, la société SA ALLIANZ IARD qui avait elle-même relevé appel du jugement à titre principal le 04/01/2022, a présenté les demandes suivantes : 'DIRE ET JUGER la Compagnie ALLIANZ recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NIORT le 8 novembre 2021 en ce qu'il a : - CONDAMNÉ la SA ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 265 326,16 € avec intérêts à taux légal à compter de ce jugement ; - CONDAMNÉ la SA ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNÉ la SA ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit de la SCP FORT par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ORDONNÉ l'exécution provisoire ; Vu la Loi du 5 juillet 1985, A titre principal, DIRE et JUGER que le bus assuré auprès de la compagnie ALLIANZ n'est pas impliqué dans l'accident au sens de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 applicable au présent litige ; - En conséquence, DÉBOUTER la MACIF de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire , et si par extraordinaire le tribunal estimait que le bus assuré auprès de la compagnie ALLIANZ est impliqué dans l'accident au sens de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 applicable au présent litige ; CONSTATER que le bus assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ n'a commis aucune faute à l'origine de la réalisation de l'accident ; En conséquence, DÉBOUTER la MACIF de son action récursoire en contribution à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ; En tout état de cause, CONDAMNER la MACIF outre les dépens, au paiement de la somme de 2.500€ au profit de la compagnie ALLIANZ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, la société SA ALLIANZ IARD soutient notamment que : - Mme [N], alors qu'elle circulait à vélo, a percuté un véhicule irrégulièrement stationné sur la chaussée, à savoir une Citroën Xsara appartenant à Mme [P], assurée auprès de la MACIF, qui a ainsi provoqué sa chute - à titre principal, sur l'absence d'implication du bus dans la survenue de l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, l'action récursoire envisagée par la partie adverse suppose que soit préalablement rapportée l'implication des véhicules. - aucun contact n'est intervenu entre le bus et le vélo. - le rapport d'expertise sur lequel la MACIF s'appuie pour démontrer une prétendue implication du bus dans la survenance de l'accident est fondé sur des prétendues constatations erronées. Le prétendu empiétement - qui, en l'état du dossier, ne peut pas être démontré avec certitude, et ne peut en tout état de cause qu'être qualifié de léger, compte tenu des constatations réalisées - a lieu à plusieurs dizaines de mètres du lieu de survenue de l'accident. - le point de choc, matérialisé par une croix sur la photographie issue du rapport de police, est en réalité bien loin du carrefour où le bus est contraint de manoeuvrer. A l'endroit même de l'accident, on ne constate aucun empiétement. - la configuration des lieux avait en effet été étudiée pour permettre aisément le passage de deux véhicules, en même temps, justifiant qu'aucune règle de priorité n'ait été instaurée. - le passage étant large d'environ 6 mètres, rien n'imposait à un bus large de 2,55 mètres de s'arrêter pour laisser passer un cycliste, puisque la voie de circulation opposée était libre d'accès. - M. [S], chauffeur du bus indique ne pas avoir empiété et soutient avoir parfaitement respecté les dispositions prescrites par l'article R412-9 du code de la route et que les conditions de circulation du bus étaient donc normales et adaptées. - la chute de Mme [N] n'a en réalité aucun lien, de près ou de loin, avec la présence du bus qui circulait sur la voie opposée sans empiéter. Son implication ne peut pas être retenue au sens de la loi du 5 juillet 1985. - la conduite de Mme [N] était particulièrement inquiétante bien avant que ne survienne l'accident. - c'est bien la vitesse de Mme [N] ainsi que l'impossibilité pour elle de se déporter sur la droite compte tenu de la présence des véhicules irrégulièrement stationnés qui ont engendré la perte de contrôle de son vélo. - à titre subsidiaire, sur l'absence de faute imputable au bus, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives. Or, le conducteur du bus n'a commis aucune faute ayant joué un rôle dans la survenance de l'accident. C'est la présence même des véhicules irrégulièrement stationnés au niveau du rétrécissement de la chaussée qui ont empêché Mme [N] de se serrer davantage sur la droite. Sans le véhicule XSARA appartenant à Mme [P] et stationné sur le milieu de la chaussée, la victime n'aurait pas eu à l'éviter, et la faute lui incombe à 100%. - paradoxalement, le tribunal reconnaît une faute de la part du bus tout en admettant qu'il n'avait d'autre choix que de se déporter afin d'éviter la chicane, son comportement étant légitime. Il y a lieu de rejeter le recours de la MACIF. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/08/2022, la société d'assurance mutuelle MACIF a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1240 et 1346 du code civil, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NIORT le 8 novembre 2021 en ce qu'il a : Condamné la société ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 265 326.16 € chacune avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Condamné la société ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 1 000 € chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FORT par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Additant au jugement entrepris, Condamner la MAAF et ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FORT par application de l'article 699 du code de procédure civile. Si la Cour devait réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 265 326.16 € chacune avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 1 000 € chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile, et faire droit à l'appel principal de la MAAF, alors, subsidiairement et sur appel incident de la MACIF, statuer à nouveau et : Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 530 652.32 € outre 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Si la Cour devait réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 265 326.16 € chacune avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1 000 € chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile et faire droit à un appel incident de ALLIANZ IARD, alors, infiniment subsidiairement et sur appel incident de la MACIF, statuer à nouveau et : Condamner la MAAF à payer à la MACIF la somme de la somme de 353768.22 € outre 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, Débouter la société ALLIANZ et la MAAF de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile' A l'appui de ses prétentions, la société d'assurance mutuelle MACIF soutient notamment que : - la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. Si chacun des conducteurs des véhicules impliqués a commis une faute, le poids de la réparation est réparti entre eux compte-tenu de la gravité des fautes respectives et de leur rôle causal. - le tribunal a retenu une faute au débit de chaque véhicule impliqué, la première concernant le conducteur de l'autobus qui a circulé dans une voie qui ne lui était pas réservée, les trois autres étant imputés aux véhicules dont le stationnement irrégulier a réduit la part de la voie déjà amputée par le déport de l'autobus - le rôle perturbateur du véhicule TOYOTA assuré auprès de la MAAF est démontré en ce qu'il était irrégulièrement stationné et qu'il a réduit de par sa position sur la chaussée la voie de circulation sur laquelle circulait la victime et le tribunal a retenu le stationnement gênant de trois véhicules. - il ressort d'un rapport d'expertise établi le 31 mai 2018 par le cabinet ERGET que la voie empruntée par le bus est rétrécie par une chicane obligeant celui-ci a un déport, précisément à l'endroit où se situait Mme [N] qui s'était précédemment engagée et dont la progression a en conséquence été perturbée par l'empiétement de l'autobus sur la voie opposée à la sienne. - l'implication des véhicules Renault Clio et Toyota irrégulièrement stationnés ne fait pas de doute. La victime s'est trouvée, selon le rapport du cabinet ERGET, « dans un étroit corridor », large d'environ 1 m à 1m40. C'est au constat de l'existence d'une chicane qu'aucun véhicule n'est autorisé à stationner à ce niveau et le stationnement n'est autorisé qu'à partir d'une certaine distance après le franchissement de la chicane. - la voie de circulation a été amputée sur la longueur totale que les trois véhicules ont occupée, interdisant à Mme [N] le moindre rabat. - sur la faute des conducteurs des véhicules impliqués, l'autobus de la TAN s'est engagé dans la chicane dans laquelle s'était précédemment engagée la cycliste et a réduit son couloir de circulation dans lequel il avait largement empiété. Le rapport d'expertise confirme qu'il n'est pas possible d'aborder la chicane sans effectuer un déport majeur vers la voie opposée. - le fait que des véhicules aient été irrégulièrement stationnés, s'il permet de répartir la contribution à la dette des assureurs des véhicules impliqués, ne permet pas au conducteur du bus TAN d'effacer sa faute. - Mme [N] s'était engagée dans cette chicane 4 secondes avant l'arrivée du bus et s'est en conséquence retrouvée coincée entre le bus arrivant à sa hauteur et la ligne matérialisée par les trois véhicules dont la présence a occasionné une gêne au moment du croisement. - sur les conséquences de l'action, la MACIF est fondée à voir les assureurs des trois véhicules impliqués (Bus TAN et deux autres véhicules irrégulièrement stationnés) à la garantir, chacun, à hauteur de 25 % des sommes versées. - à défaut pour la cour de retenir l'implication du véhicule assuré par la MAAF, le conducteur de la TAN sera condamné à garantir, seul, la MACIF à hauteur de 50 % des sommes versées. - à défaut de retenir l'implication de l'autobus, la MACIF aurait lors à diviser son recours contre les deux autres véhicules stationnés soit 33 % pesant sur l'assureur de chaque véhicule. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/04/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le fond du litige : Par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques a droit à l'indemnisation de son préjudice. Est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident, dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. En l'espèce, le 8 avril 2016 à [Localité 4], Mme [G] [N], qui circulait à vélo, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule en stationnement assuré à la MACIF. La MACIF a pris en charge l'indemnisation de la victime, selon procès-verbal de transaction signé par les parties le 29 septembre 2017, allouant à Mme [N] la somme totale de 980 149,34 euros. La créance de la caisse primaire d'assurance maladie a en outre été réglée à hauteur de 81 155,32 euros. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. Sur l'implication des divers véhicules, sont versés aux débats tant les procès verbaux et photographies établis par le commissariat de police de [Localité 4] que le rapport d'expertise amiable du 31/05/2018 élaboré par la société ERGET, à la demande de la MACIF. L'expert amiable a relevé : 'Les circonstances de l'accident : Une cycliste de 82 ans circulé sans casque sur la [Adresse 8]. Un bus du TAN venant de la rue du Collège, s'engage [Adresse 8]. L'accident se produit au niveau d'une chicane alors que le bus et la cycliste se croisaient. La cycliste arrivait simultanément à la hauteur d'un véhicule CITROEN XSARA en tête d'une file de voiture et stationnement irrégulier (hors cases et à contre-sens). La cycliste heurtait alors la Xsara et chutait au sol lourdement.... Nous avons observé que l'ensemble des bus adoptait une trajectoire similaire afin de rester parallèle au trottoir au niveau de la chicane située de son côté, empiétant donc largement sur la voie de gauche. On peut observer également, le faible espace restant entre le véhicule en stationnement: et le bus lors du passage de la chicane. Notons que cette même trajectoire a été, observée, y compris lorsqu'il n'y avait aucun véhicule en stationnement : la ligne de conduite adoptée par les chauffeurs des bus n'est liée qu'à la nécessité de se décaler du fait de la chicane. Pour franchir la chicane placée de leur côté, tous les bus observés ont emprunté la même trajectoire, en empiétant largement sur la voie de gauche, afin de rouler parallèle au trottoir situé au niveau du passage pour piétons... Dans sa déclaration, le chauffeur du bus dit se trouver dans sa voie au passage de la chicane... Comme tous les bus, celui de l'accident empiétait nécessairement dans la voie de gauche. Du fait de la présence des véhicules en stationnement, le vélo ne disposait alors que d'un étroit passage (environ 1.0 / 1.4 mètre) entre le bus et les voitures. CONCLUSIONS : LES PRINCIPALES CIRCONSTANCES ET CAUSES DE L'ACCIDENT - L'accident s'est produit au niveau d'une chicane latérale monodirectionnelle située [Adresse 8], dont la vitesse est limitée à 5O km/h. Il faisait jour et était sèche. - Lors du croisement entre un vélo et un bus, la cycliste a heurté violemment un véhicule en stationnement irrégulier. - La cycliste, âgée de 82 ans, circulait sur sa voie de circulation et était arrivée dans la chicane avant le bus environ 4 secondes avant l'accident. - Comme tous les bus à cet endroit qui sortent de la rue du Collège moins de 40 m avant la chicane, le bus empiétait du fait de sa longueur et de sa largeur sur la voie de gauche. - En poursuivant dans la chicane (environ 2 secondes avant l'accident) le bus ne laissait alors entre son flanc gauche et les voitures en stationnement irrégulier qu'un étroit corridor à la cycliste, large d'environ 1m à 1m40. - La cycliste coincée entre le bus en mouvement et la première voiture (XSARA) a heurté la voiture et a chuté. RÔLE DE LA XSARA DANS L'ACCIDENT -Le stationnement hors case du véhicule percuté par la cycliste est un élément contributif qui a réduit la voie de circulation de la cycliste, si ce véhicule n'avait pas été garé à cet endroit la gêne aurait été nettement inférieure. - en l'absence des 3 véhicules mal garés, il n'y aurait eu aucune gêne réelle au croisement des véhicules avec un bus. CONDUITE DU BUS - En approchant la chicane, le conducteur du bus avait toute possibilité de voir la cycliste arriver et d'évaluer que le corridor qu'il laisserait serait très étroit. Empiétant clans la voie de sens inverse, il devait la priorité à la cycliste et ne pas compromettre sa sécurité. En conclusion, c'est la combinaison du stationnement irrégulier des véhicules à droite de sa route et du déport du bus dans sa voie qui a mis la cycliste dans une impasse entraînant son accident'. Les éléments retenus dans le cadre de l'expertise sont pleinement corroborés par l'examen des photographies jointes à l'expertise et des photographies et schémas réalisées par les services de police. Il ressort de ces éléments concordants que l'accident s'est produit du fait de la présence simultanée en un même lieu du vélo en mouvement de Mme [N], de l'autobus en circulation au niveau de la chicane et des trois automobiles garées irrégulièrement en dehors des espaces de stationnement matérialisés au sol par des cases. L'implication tant de l'autobus que des 3 véhicules stationnés doit être retenue au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 en ce que par leur seule présence, illicite et anormale, en cet endroit de la chaussée qui devait rester ouvert à la circulation et où le stationnement n'était pas autorisé, elles rétrécissaient substantiellement le passage et empêchaient chacune la cycliste de se rabattre. Il ressort au surplus des déclarations M. [X], témoins, et de M. [S] le conducteur de l'autobus que Mme [N] a pris peur en voyant l'autobus se décaler au niveau de la chicane. Si son conducteur soutient ne pas avoir empiété sur la voie de circulation de Mme [N], il ne s'agit pas là d'une preuve mais d'une affirmation, émanant d'une personne impliquée, et elle est contredite par le constat, avéré, que l'encombrement de son véhicule long de 12 mètres rendait toutefois nécessaire cet empiétement, ainsi que le révèlent les diverses photographies produites, alors que parallèlement, la présence de chacun des 3 véhicules, pris individuellement, ne permettait pas à Mme [N] de se rabattre plus à droite. Cet empiétement de l'autobus, même partiel et contraint par la topographie des lieux, a contribué au rétrécissement de la voie de circulation de la cycliste, alors que l'autobus avait la possibilité de céder le passage avant de s'engager sur la chicane. Il convient au vu de ces éléments de retenir le rôle causal de l'autobus et de chacun des trois véhicules stationnés irrégulièrement, les assureurs de ces quatre véhicules devant être condamnés au titre de leur contribution à la dette à hauteur de 25 %, comme pertinement retenu par le tribunal. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la société MACIF, assureur de deux des véhicules stationnés, la somme de 265 326,16 euros chacune avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société MAAF ASSURANCES SA et de la société SA ALLIANZ IARD. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP FORT, avocat. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES SA et la société SA ALLIANZ IARD à payer à la société d'assurance mutuelle MACIF la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum la société MAAF ASSURANCES SA et la société SA ALLIANZ IARD à payer à la société d'assurance mutuelle MACIF chacune la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE in solidum la société MAAF ASSURANCES SA et la société SA ALLIANZ IARD aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. FORT, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et fairearticle 699 du code de procédure civile par la S.article 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64ae4b16a1775905dba3bc9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel