Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b18a1775905dba3bca4
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 4 316 285 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° 353 N° RG 22/03167 N° Portalis DBV5-V-B7G-GWJ7 [E] C/ S.A.S. VENDEE SEVRES NEGOCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 10 novembre 2022 rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NIORT APPELANT : Monsieur [B] [E] né le 18 Février 1964 à [Localité 4] (85) [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES INTIMÉE : S.A.S. VENDÉE SÈVRES NÉGOCE [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON ayant pour avocat plaidant Me Joana de JÉSUS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Par acte du 5 septembre 2022, la société Vendée Sèvres Négoce (VSN) a assigné M. [E] devant le juge des référés aux fins de condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 43 162,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2022, l'indemnité forfaitaire de 40 euros, outre la capitalisation annuelle des intérêts. Elle soutenait que M. [E] lui avait commandé des engrais pour un prix de 43 162,85 euros, commande qui avait été livrée, mais qu'il n'avait pas réglée en dépit d'une mise en demeure adressée le 23 juin 2022. M. [E], régulièrement assigné, n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 novembre 2022 , la Présidente du tribunal judiciaire de Niort a : -condamné à titre provisionnel Monsieur [B] [E] à payer à la SAS VENDEE SEVRES NEGOCE VSN la somme de 43.162,85 euros ; -ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 5 septembre 2022 ; -condamné Monsieur [B] [E] aux dépens.' Le premier juge a notamment retenu que : M. [E], régulièrement assigné, ne comparaît pas. Il n'émet donc aucune contestation. Il ressort des termes de la mise en demeure que la facture litigieuse n'a pas été réglée. Aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait depuis lors honoré ses obligations. Il en ressort que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En revanche, les demandes formées au titre des intérêts au taux contractuel, de l'indemnité forfaitaire seront rejetées faute de justification que les pénalités ont été acceptées. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 5 septembre 2022, date de l'assignation. LA COUR Vu l'appel en date du 21 décembre 2022 interjeté par M. [E] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, M. [E] a présenté les demandes suivantes : Vu les pièces versées au débats, Vu les articles 1101, 1583 et 1353 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Réformer et statuant à nouveau : -INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, Dire et juger que la société VENDEE SEVRES NEGOCE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat, -La DEBOUTER en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER la société VENDEE SEVRES NEGOCE à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel A l'appui de ses prétentions, M. [E] soutient en substance que : -Il a intérêt à faire appel, a été condamné comme personne physique. -Il est éleveur bovin, utilise des engrais. -Il avait contacté téléphoniquement la société VSN pour se renseigner sur les tarifs. -Il avait renoncé à passer commande compte tenu des prix. -La société VSN lui a imposé livraison et paiement. -Le bon de commande et les bons de livraison ne sont pas signés. Ils ne mentionnent aucun prix. -Il n'avait pas comparu en première instance, était hospitalisé, produit un bulletin d'hospitalisation. -Il n'a rien signé, n'a pas passé commande. -Les pièces produites émanent de la société VSN. -Il ne reconnaît pas sa signature sur le bon de livraison. -Il n'y a pas eu accord sur la chose et le prix. -L' emplacement pour la signature est prévu sur le bon de commande. Il n'est pas renseigné. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2023 , la société Vendée Sèvres Négoce a présenté les demandes suivantes: Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L.526-22 du Code de commerce, Vu les articles 1109 et 1113 ,1120 du Code civil, Vu l'article 853 du Code de procédure civile, Vu les pièces visées, Principalement, - JUGER Monsieur [B] [E], irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance en date du 10 novembre 2022 [N° RG 22/01232], rendue par Madame le Président du Tribunal judiciaire de NIORT, juge des référés ; -DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, -CONSTATER que l'existence de l'obligation, au regard de l'ensemble de ces éléments n'est pas sérieusement contestable ; -CONFIRMER en tous points l'ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal judiciaire de NIORT du 10 novembre 2022 [N° RG 22/01232] en ce qu'elle : -condamne à titre provisionnel Monsieur [B] [E] à payer à la SAS VENDEE SEVRES NEGOCE VSN la somme de 43.162,85 euros ; -ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance soit à compter du 5 septembre 2022 ; -condamne Monsieur [B] [E] aux dépens. -DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, -CONDAMNER Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS VENDEE SEVRES NEGOCE, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société VSN soutient en substance que : -L' appel est irrecevable. -M. [E] aurait dû faire appel en qualité d'entrepreneur individuel. -Il n'avait pas intérêt à agir. -Il a souscrit une convention d'ouverture de compte le 4 novembre 2021. -Il a passé commande le 18 janvier 2022, a été livré les 18 janvier et 1er février 2022. -Il a adressé une traite de 43 162,85 euros qui correspond au montant de la facture. -Il a été mis en demeure le 23 juin 2022. -Il ne prouve pas qu'il n'a pas signé le bon de livraison produit. -Les parties étaient en relation d'affaires. Il s'agit d'un milieu spécifique. L'usage est que les parties contractent oralement. -Il n'a pas protesté lors de la livraison, a signé le bon de livraison. -Il s'est reconnu débiteur quand il a adressé une traite, traite revenue impayée car non provisionnée. Le silence gardé sur la traite démontre sa mauvaise foi. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023 . SUR CE - sur la qualité à faire appel La société VSN soutient que M. [E] serait irrecevable à faire appel de l'ordonnance au motif qu'il devait faire appel en qualité d'entrepreneur individuel. Elle ne démontre pas que cette précision s'impose alors qu'il est constant qu'il exerce son activité à titre individuel. Il résulte de l'ordonnance entreprise qu'elle a condamné M. [B] [E], qu'il est donc recevable à former appel. - sur le fond L'article 873 du code de procédure civile prévoit : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'ils s'agit d'une obligation de faire. Il appartient à M. [E] d'établir une contestation sérieuse s'opposant à sa condamnation au paiement d'une provision. Il conteste avoir passé commande. La société VSN a émis une commande client n° 16 476 en date du 18 janvier 2022 portant sur 10 tonnes de chlorure potasse 19.800 tonnes de fertistarter 30 tonnes de solution azotée. La commande a été établie sur la base d' un bon de commande papier dont seule la photocopie est produite. Si la commande prévoit les quantités et les prix unitaires HT, l'objet et le prix, force est de constater que l' emplacement réservé à la signature du client n'est pas renseigné. Le bon est signé du seul vendeur. Sont en outre produits 4 bons de livraison: -un bon de livraison du 28 janvier 2022 signé du livreur et de M. [E]. Ce bon porte sur 10.800 tonnes de chlorure potasse, 10. 200 de fertistarter Il est fait référence à la commande du 18 janvier 2022. Le prix n'est pas indiqué. -trois bons de livraison des 18 janvier et 1 er février 2022 qui ne sont signés ni du livreur, ni du client. La facture établie le 28 février 2022 s'élève à 43 162,85 euros, montant qui correspond aux quantités et aux prix indiqués sur le bon de commande du 18 janvier 2022. Par courrier recommandé distribué le 28 juin 2022, la société VSN a mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 43 162, 85 euros. Par courrier du 12 juillet 2022, M. [E] a écrit au service contentieux, demandé copie des bons de commande et de livraison correspondants à la facture. Il résulte des écritures qu'une convention d'ouverture de compte avait été conclue le 4 novembre 2021. Son existence non contestée explique que la commande ait pu être passée verbalement sur la base d'un entretien téléphonique. M. [E] émet un doute sur la signature figurant sur le bon de livraison signé, ne produit aucun élément de nature à corroborer ce doute et notamment des spécimen de signature. Il ressort des conclusions qu'il a réceptionné la marchandise livrée alors qu'il aurait pu soit refuser d'en prendre livraison, soit la restituer, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qu'il n'indique pas. Enfin, il a envoyé une traite le 24 mars 2022 correspondant exactement au montant de la facture. Il résulte des éléments précités que la contestation sérieuse prétendue n'est pas démontrée. L'ordonnance sera donc confirmée. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [E] . Il est équitable de le condamner à payer à l'appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -rejette la fin de non recevoir relative à la recevabilité de l'appel -confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne M. [B] [E] aux dépens de première instance et d'appel -condamne la société VSN à payer à M. [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépens darticle 954 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle L.526-22 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile .article 853 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b18a1775905dba3bca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel