Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b18a1775905dba3bca6
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N°348 N° RG 22/03234 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPD [N] C/ Compagnie d'assurance MATMUT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03234 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPD Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE-SUR-YON. APPELANT : Monsieur [S] [N] né le 17 Septembre 1963 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMEE : Compagnie d'assurance MATMUT [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [S] [N] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés au [Adresse 5] à [Localité 7]. Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2017, M. [N] a contracté une assurance « terrain/bâtiment non habitable », formule « maison en construction/rénovation » pour trois biens en rénovation pour une superficie totale de 203 m 2 auprès de la société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT). Le 22 janvier 2018, un sinistre a été déclaré par M. [N] auprès de sa compagnie d'assurance suite à la chute d'un mur. La société MATMUT a mandaté un expert du cabinet CTEX afin d'établir une expertise sur le sinistre. Cette expertise s'est déroulée en présence de M. [N] et le rapport a été établi le 5 septembre 2018. La société MATMUT a refusé, par courrier du 24 juillet 2019, d'appliquer les garanties souscrites par M. [N] à la suite du sinistre. Par acte délivré le 20 janvier 2020, M. [S] [N] a fait assigner la Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 50.331,93 euros. Dans ses dernières conclusions, M. [N] sollicitait de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 50.331,93 euros ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avant dire droit du sinistre avec mission habituelle en pareille matière et notamment, de se déplacer sur les lieux des biens assurés au [Adresse 5] à [Localité 7], de constater les désordres pouvant être en lien avec le sinistre déclaré et d'en chiffrer les travaux de réfection ; - Condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société d'assurance MATMUT sollicitait de voir : - Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes - Rejeter la demande au titre de l'exécution provisoire ; Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit : 'DÉBOUTE M. [S] [N] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [N] à payer à la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL ATLANTIC JURIS conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement'. Le premier juge a notamment retenu que : - s'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. - les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [N] précisent expressément que les garanties souscrites «ne sont acquises qu'à compter de la date de mise hors d'eau/hors d'air de l'immeuble». - les conditions générales des contrats d'assurance habitation, régissant le contrat de M. [N], disposent, page 28, article 18, que ne sont pas assurés «les dommages occasionnés à l'immeuble en construction ou en rénovation lorsqu'il n'est pas hors d'eau/hors d'air». Cet article renvoie à la définition du terme « hors d'eau/hors d'air » prévu au lexique de ces mêmes conditions générales qui précise : « bâtiment en construction/rénovation à la fois à l'abri de l'eau (toiture, murs) et de l'air (menuiseries, portes et fenêtres). - il est établi que l'assurance souscrite par M. [N] ne s'applique pas si le bâtiment n'est pas hors d'eau/hors d'air. - l'argument selon lequel la clause d'exclusion de garantie ne serait applicable qu'aux maisons en construction n'est corroboré par aucun élément. - M. [N] ne peut contester avoir été informé de cette exclusion de garantie, les conditions particulières étant accompagnées d'une annexe signée le même jour, intitulée « Conseils Matmut», aux termes de laquelle le souscripteur atteste avoir reçu les conseils nécessaires pour assurer son bien et avoir été particulièrement informé que « le bénéfice des garanties de Dommages aux biens n'est accordé qu'à compter de la date de mise hors d'eau/hors d'air de l'immeuble. - il est établi par les pièces des débats que le bâtiment litigieux n'était pas hors d'eau au moment de la souscription du contrat, suite à la dépose de la couverture en tuiles en septembre 2017. - les photographies produites aux débats par M. [N] ne suffisent pas à démontrer que le bâtiment était hors d'eau comme il le prétend, faute de toute indication de date authentifiable. - le moyen de M. [N] selon lequel l'application de cette clause d'exclusion au bâtiment en rénovation viderait le contrat de son objet est dénué de tout fondement, dès lors que la rénovation d'un bâtiment n'entraîne pas ipso facto l'absence de clos et de couvert du dit bâtiment. Ainsi, la clause d'exclusion vient uniquement circonscrire le champ d'application du contrat. - M. [N] sera débouté de sa demande principale en paiement. - sur sa demande subsidiaire d'expertise, au vu des développements précédents, les dispositions contractuelles excluant toute garantie de l'assureur, il est inutile d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les causes et conséquences du sinistre déclaré. LA COUR Vu l'appel en date du 23/12/2022 interjeté par M. [S] [N] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/05/2023, M. [S] [N] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les article 145 et 514 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, RECEVOIR M. [S] [N] en ses écritures et les dire bien fondées. REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La ROCHE SUR YON en date du 25 novembre 2022 en ce qu'il a : - DÉBOUTE M. [S] [N] de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNE M. [N] à payer à la société MATMUT la somme de 1.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens. ET STATUANT A NOUVEAU DIRE ET JUGER que la Société MATMUT a manqué à ses obligations contractuelles. CONDAMNER la Société MATMUT à verser à M. [S] [N] la somme de 50.331,93 Euros en indemnisation du sinistre déclaré le 22 janvier 2018, en application des garanties souscrites par contrat du 5 octobre 2017. ORDONNER à titre subsidiaire une expertise judiciaire avant dire droit du sinistre avec mission habituelle en pareille matière conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et notamment : - De se déplacer sur les lieux des bien assurés au [Adresse 5] à [Localité 7] ; - De constater les désordres pouvant être en lien avec le sinistre déclaré ; - D'en chiffrer les travaux de réfection ; ... EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Société MATMUT à verser à M. [S] [N] la somme de 3.600,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [S] [N] soutient notamment que : - suivant contrat en date du 5 octobre 2017, M. [N] a contracté une assurance pour trois de ses biens en rénovation auprès de la compagnie d'assurances MATMUT sous le numéro de contrat 850 4090 02 340 X 81. - les biens en question étaient clos et couverts mais devaient faire l'objet d'une rénovation importante, raison pour laquelle M. [S] [N] a souhaité assurer les trois biens qui jouxtaient la route avant d'engager les rénovations les plus importantes. - sur les conseils de sa compagnie d'assurances, M. [N] s'est donc engagé dans un contrat d'assurances « maison en construction/rénovation ». - le 22 janvier 2018, M. [S] [N] devait malheureusement déclarer un sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, relatif à la chute d'un mur suite aux tempêtes successives qui ont eu lieu sur la commune de [Localité 7] - la société MATMUT a pris acte de cette déclaration et a ensuite mandaté le Cabinet CTEX afin de réaliser une expertise du bien en question dont le rapport a été établi le 5 septembre 2018. - M. [N] a produit plusieurs devis de réfection des murs pour un montant total de 50.331,93 €. - il indiquait avoir informé la MATMUT de ce qu'il entendait procéder à une découverture du bâtiment après la prise d'effet de son contrat d'assurances et qu'il lui avait été répondu qu'il pouvait sans difficulté procéder au changement de la charpente en souscrivant un contrat «maison en construction/rénovation». - l'appréciation du tribunal est erronée en ce qu'elle repose sur le prétendu rapport d'expertise qui ne fait en réalité que tenter de démontrer l'inapplicabilité du contrat d'assurances de son mandant, sans même procéder à l'expertise des conséquences du sinistre et au chiffrage des travaux de réfection. - il n'a jamais été contesté jusqu'à la survenance du sinistre que les biens objets de l'assurance était clos et couverts au moment de la souscription du contrat. - M. [N] a souhaité assurer ses biens en rénovation à compter du 5 octobre 2017 et il a souscrit un contrat « Maison en construction/rénovation» comprenant notamment une garantie au titre des dommages aux biens survenus à la suite d'événements climatiques. - la clause relative à la maison en construction avant mise hors d'eau hors d'air ne s'applique pas aux biens construits assurés par M. [N] pendant leur rénovation. S'agissant de bâtis au moment de la souscription du contrat, la Société MATMUT ne saurait reprocher à M. [N] d'avoir découvert la charpente dans le cadre de sa rénovation pour exclure les garanties souscrites. Il ne pouvait être proposé à M. [N] un contrat maison en rénovation pour refuser d'appliquer les garanties souscrites lors de l'exécution des rénovations envisagées en visant une clause liée à une maison en construction. Il y a lieu à garantie et à paiement. - si le contrat souscrit « maison en construction/rénovation » comprend une clause suivant laquelle les garanties ne seront acquises qu'à compter de la mise hors d'eau hors d'air des biens assurés, cette clause ne saurait en effet s'appliquer pour un bien en rénovation, la nature des travaux étant susceptible d'entraîner un enlèvement de la toiture ou des ouvertures. Cette clause ne peut s'appliquer que pour les maisons en construction. - une fois la mise hors d'eau hors d'air des biens concernés, les garanties apparaissent acquises et ne sauraient être remises en cause dans le cadre d'un enlèvement de toiture. - la MATMUT précise qu'au jour du sinistre, les biens n'étaient pas hors d'eau hors d'air, ce que conteste M. [N] qui indique avoir attendu la souscription de l'assurance pour procéder aux travaux de rénovation, et conteste avoir indiqué au mandataire de la MATMUT que le bâtiment était découvert au moment de la souscription du contrat. - s'agissant de l'analyse des désordres, il y aurait lieu à expertise judiciaire. - dans l'incapacité, faute de témoins, de démontrer l'absence de cette déclaration, M. [N] se trouve dans une situation ne lui permettant pas de faire valoir ses droits face à un adversaire dont la position repose sur le mandataire de ce même adversaire. - il produit aujourd'hui une attestation de M. [D] qui, sans se souvenir la date de la découverture, se rappelle la difficulté rencontrée par M. [N] et de la nécessité d'obtenir une assurance pour prévenir des risques d'effondrement pendant les travaux de rénovation. M. [N] est dans l'impossibilité d'obtenir une autre preuve de l'erreur commise par la mandataire de la société MATMUT dans les déclarations rapportées. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/03/2023, la société d'assurance mutuelle MATMUT a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L.113-1 du code des assurances, Débouter M. [S] [N] de son appel, En conséquence, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon du 25 novembre 2022 (RG n°20/00322), Y ajoutant, Condamner M. [S] [N] à payer la somme de 3 500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, la société d'assurance mutuelle MATMUT soutient notamment que : -M. [S] [N] a débuté une rénovation, par ses propres soins, au cours de l'année 2017 et plus précisément en août 2017 par la suppression d'une dalle existante et un décaissement d'ampleur à l'intérieur du bien assuré. Il a par ailleurs procédé à la dépose de la couverture et de la charpente sur le bien assuré en septembre 2017. A cette date, le bien n'était donc pas hors d'eau, hors d'air. - M. [S] [N] a alors souscrit un contrat d'assurance TERRAIN ET BÂTIMENT NON HABITABLES auprès de l'assurance MATMUT le 5 octobre 2017 pour seulement 3 bâtiments sur la totalité - il a signé notamment une annexe rappelant les conseils donnés par la société MATMUT lors de la souscription du contrat et prévoyant que les garanties d'assurance n'étaient acquises qu'à compter du jour où les bâtiments en question étaient hors d'eau hors d'air. - le 22 janvier 2018, un sinistre aurait été subi suite à la chute d'un mur. - M. [N] ne peut pas dire qu'il n'a pas été informé par la société MATMUT sur la limite de garantie liée au fait que celle-ci ne pouvait être mobilisée que si l'immeuble était hors d'eau /hors d'air. - d'après le rapport d'expertise amiable, il est avéré que le bâtiment sinistré n'était pas hors d'eau/hors d'air au jour du sinistre. C'est M. [S] [N] lui-même qui a indiqué à l'expert qu'il avait procédé au dépôt de la couverture du bâtiment avant la souscription du contrat et qu'il n'avait donc pas procédé avant le sinistre à une protection de l'immeuble le rendant hors d'eau/hors d'air. - cette limite de garantie ne vide absolument pas le contrat de sa substance, la garantie pouvant être mobilisée une fois le bâtiment hors d'eau/hors d'air. - le jugement doit être confirmé. - sur l'absence de garantie de la société MATMUT pour la dépendance qui s'est effondrée, au titre de la garantie dégâts des eaux de son contrat, la société MATMUT ne garantit pas les dommages résultant d'un processus de dégradation ayant débuté avant la prise d'effet du contrat et n'ayant pas un caractère accidentel. Or, l'expert relève que la dépendance s'est effondrée non pas à cause du vent, mais bien à cause d'un défaut d'entretien et d'un processus de dégradation existant bien avant la souscription du contrat d'assurance. - il ne s'agit absolument pas d'un rapport d'expertise ayant pour objectif de conduire la société MATMUT a dénier sa garantie. A défaut d'aléa, la société MATMUT est bien fondée à refuser sa garantie pour un moyen de non-assurance. - au surplus, l'article 18 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [S] [N] exclu de la garantie les dégradations causées par les parasites des matériaux de construction. Les photographies prises par l'expert démontrent la présence d'insectes xylophages à l'origine de la dégradation des éléments de charpente dont l'effondrement n'est donc pas la conséquence des tempêtes. - sur la demande d'expertise judiciaire, celle-ci n'a pas pour objectif de pallier la carence probatoire du demandeur. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15/05/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la garantie de la MATMUT : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article L113-1 du code des assurances dispose que : 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'. En date du 5 octobre 2017, M. [N] a contracté auprès de la société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) une assurance «terrain/bâtiment non habitable», formule « maison en construction/rénovation» pour trois biens en rénovation pour une superficie totale de 203 m 2. Il résulte des conditions particulières de ce contrat que les garanties souscrites ' ne sont acquises qu'à compter de la date de mise hors d'eau/hors d'air de l'immeuble'. De même, les conditions générales, prévoient expressément en page 28, article 18, que ne sont pas assurés ' les dommages occasionnés à l'immeuble en construction ou en rénovation lorsqu'il n'est pas hors d'eau/hors d'air '. Il ressort également d'une annexe signée personnellement par M. [N] intitulée 'conseil de la société MATMUT', qu'est indiqué : 'j'ai également été informé du fait que, avec cette formule, le bénéfice des garanties de dommages aux biens n'est accordée qu'à compter de la date de mise hors d'eau/hors d'air de l'immeuble'. Il en résulte que l'assurance souscrite par M. [N] ne s'exerce pas si le bâtiment n'est pas hors d'eau/hors d'air, cette clause s'appliquant aux opérations de construction comme aux opérations de rénovation, étant rappelé que la définition de l'état 'hors d'eau/ hors d'air s'applique selon le lexique des conditions générales du contrat en page 5 prévoit 'bâtiment en construction/rénovation à la fois à l'abri de l'eau (toiture, murs) et de l'air (menuiseries, portes et fenêtres)'. L'objet du contrat était dans ces conditions la mise en oeuvre d'une garantie à compter de la mise hors d'eau / hors d'air du bâtiment. Il ne s'agit pas là d'une clause d'exclusion, comme l'a considéré le premier juge, mais d'une condition de mise en oeuvre de la garantie. Or, M. [N] avait, au jour de la signature du contrat, connaissance de cette condition de mise en oeuvre de la garantie. Alors que M. [N] ne verse aux débats aucune photographie datée ni pièce de nature à établir la situation de l'immeuble sinistré au jour de la signature du contrat le 5 octobre 2017, il résulte du rapport d'expertise amiable, sous la rubrique 'lieu de naissance du sinistre et origine technique du dommage' que l'expert indique : 'selon déclaration de l'assuré, il procède en août 2017 à la suppression de la dalle existante de la maison et à un décaissement de plusieurs dizaines de centimètres sous le niveau fini de l'ancienne dalle. En septembre 2017, il procède à la dépose de l'ancienne couverture tuile, au bâchage de la couverture et à l'étalement du plancher haut'. Il résulte de ces éléments probants, non contredits par pièces ou témoignages, que le bâtiment sinistré n'était pas hors d'eau et d'air au jour de la souscription du contrat, les photographies versées démontrant en outre qu'il ne l'était pas non plus au jour du sinistre intervenu le 22 janvier 2018. L'attestation de M. [J] [D] en date du 20 mars 2023 se borne à rappeler la difficulté rencontrée par M. [N] et la nécessité d'obtenir une assurance pour prévenir des risques d'effondrement pendant les travaux de rénovation envisagés, mais M. [D] se borne à indiquer avoir été contacté fin 2017 sans pouvoir attester de la date de la découverture de l'immeuble litigieux. Sans qu'il soit utile d'examiner le bien fondé de l'argumentation de l'assureur quant au défaut d'entretien du bien et la présence d'une fragilité due à la présence d'insectes xylophages, il y a lieu de retenir, pas confirmation du jugement entrepris, qu'en application des dispositions contractuelles, la société MATMUT n'est pas tenue de garantir le sinistre subi. S'agissant de la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, dans le respect des dispositions de l'article 144 du code civil. Toutefois, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver'. En l'espèce, il n'y a pas lieu à expertise judiciaire dès lors qu'il est retenu que l'immeuble litigieux avait été découvert avant la souscription de l'assurance et que la garantie de la MATMUT n'était pas mobilisable puisque l'immeuble n'était ni hors d'eau, ni hors d'air. Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'expertise. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [S] [N]. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER, avocat. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner M. [S] [N] à payer à la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile par la SEarticle L113-1 du code des assurances dispose quearticle 144 du code civil.article 1103 du code civilarticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b18a1775905dba3bca6
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