Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b18a1775905dba3bca8
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 8 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°342 N° RG 22/03241 N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPR S.A.S. GROUPE CORIM ASSURANCES C/ S.A.R.L. D.B.M. PIERRE ET RENOVATION S.A.S. LA CHALOUPE et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 décembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S. GROUPE CORIM ASSURANCES N° SIRET : 794 514 927 [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Fanny CAJA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : SARL DBM PIERRE ET RENOVATION N° SIRET 442 675 971 [Adresse 8] [Localité 3] SAS LA CHALOUPE N° SIRET 825 079 098 [Adresse 5] [Localité 1] S.C.I. BBY N° SIRET : 911 826 790 [Adresse 5] [Localité 1] ayant tous les trois pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS S.A.R.L. TOUTASSURANCES 31 N° SIRET : 818 671 182 dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Par acte du 5 juin 2019, la société DBM Pierre et rénovation (DBM) a acquis un immeuble situé à [Localité 1], immeuble donné à bail à la société La Chaloupe. La société Tout assurances 31, courtier, a mis en relation la société DBM avec la société Groupe Corim assurances (Corim). La société DBM a souscrit une assurance prenant effet le 7 juin 2019 à 00h00 auprès de la compagnie Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM) représentée par la société Corim ( Exploitassur). Le 7 juin 2019 au soir, une tempête a causé des dommages importants à l'immeuble. La société DBM a déclaré un sinistre, déclaration réceptionnée et enregistrée le 4 juillet 2019 par le service sinistres 'sous toutes réserves de garanties et de responsabilités'. Un expert était mandaté. Le 10 décembre 2019, la société Corim informait l'assurée que le montant des dommages s'élevant à la somme de 85 000 euros était en dehors de sa délégation, qu'elle avait transféré le dossier à la 'Compagnie pour instruction'. Par courrier recommandé du 2 avril 2020, la société Corim 'pour la Compagnie' a notifié la résiliation de la police souscrite avec prise d'effet au 7 juin 2020. Le 8 juin 2020, le service sinistres a proposé à l'assurée une indemnité de 5119,88 euros après application d'une règle proportionnelle de prime. L'assurée devait déclarer ' accepter l'indemnité qui m'est offerte ci après par le groupe Corim assurances '. Par actes des 30 juin et 1er juillet 2020, la société DBM a assigné les sociétés Corim et Tout assurances 31 devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux à la somme de 72 914,51 euros. Le 23 mai 2022, l'immeuble a été vendu à la société BBY. Le vendeur a subrogé la société La Chaloupe dans ses droits à l'encontre des sociétés Corim et Tout assurance 31. Par actes des 29 juin et 4 juillet 2022, les sociétés DBM, La Chaloupe, BBY ont assigné devant le tribunal judiciaire de La Rochelle les sociétés Corim, Tout assurances 31 aux fins de condamnation de la société Corim, à titre subsidiaire, de la société Tout assurances 31 à l'indemniser. Par acte du 24 novembre 2022, les sociétés DBM, la Chaloupe BBY ont assigné la compagnie CMAM aux fins de condamnation. Par conclusions d'incident du 13 octobre 2022, la société Corim a demandé au juge de la mise en état de dire irrecevable l'action dirigée à son encontre au motif qu'elle n'est pas l'assureur du bien sinistré, a seulement la qualité de courtier. La société Tout assurances 31 concluait au rejet de la fin de non recevoir, faisait valoir que la société Corim avait participé à l'opération, que les contours de sa mission restaient à déterminer. Les sociétés DBM, La Chaloupe, BBY concluaient au rejet, faisaient valoir que la société Corim s'était défendue durant la procédure de référé et d'expertise comme assureur contestant l'application des garanties et le montant des sommes allouées. Par ordonnance du 15 décembre 2022 , le juge de la mise en état de La Rochelle a statué comme suit : '-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GROUPE CORIM ASSURANCES, -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 19 janvier 2023 à 9h00 pour conclusions au fond de la SAS GROUPE CORIM ASSURANCES, -débouté la SAS GROUPE CORIM ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chacune des parties conservera provisoirement les dépens par elle exposés.' Le premier juge a notamment retenu que : La jurisprudence déclare irrecevables les actions des assurés en paiement des indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance dirigées contre le simple courtier. L' extrait K bis de la société Corim fait état d'une activité principale de courtage. Il résulte néanmoins du contrat d'assurances souscrit par la société DBM que la société Corim est le délégataire de la CMAM. Par ailleurs, la société Corim n'avait pas contesté sa qualité et ses obligations avant la présente instance. Elle a réceptionné la déclaration de sinistre, procédé elle même à la résiliation du contrat. A tout le moins, elle a entretenu la confusion sur l'identité de l'assureur réel, à savoir la CMAM. Le défaut de qualité à agir n'est donc pas établi alors que sa gestion du sinistre et la confusion entretenue sont de nature à engager la responsabilité civile de la société Corim. LA COUR Vu l'appel en date du 28 décembre 2022 interjeté par la société Groupe Corim Assurances Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, la société groupe Corim Assurances a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 30 à 32 et 122 du Code de procédure civile, les articles 9 et 135 du Code civil, Déclarer la SAS GROUPE CORIM ASSURANCES bien fondée en son appel, -Infirmer l'ordonnance du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a : -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GROUPE CORIM ASSURANCES, -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 19 janvier 2023 à 9h00 pour conclusions au fond de la SAS GROUPE CORIM ASSURANCES, -débouté la SAS GROUPE CORIM ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chacune des parties conservera provisoirement les dépens par elle exposés. Statuant à nouveau, -Déclarer irrecevable l'action dirigée à l'encontre de CORIM pour défaut de qualité à défendre, -Condamner DBM, LA CHALOUPE, BBY et TOUT ASSURANCE 31 in solidum à payer à CORIM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A l'appui de ses prétentions, la société Corim soutient en substance que : -La société Tout assurances 31, courtier, avait pris attache avec elle qui est courtier grossiste. -Elle a signé en 2014 un protocole de courtage avec délégation de souscription et de gestion avec la compagnie d'assurance: la CMAM. -La CMAM lui a délégué la gestion de la distribution de ses produits d'assurance et de règlement des sinistres inférieurs à 30 000 euros. -La société DBM a signé le 12 juin 2019 un contrat d'assurances auprès de la compagnie CMAM représentée par la société Corim en qualité de délégataire de gestion. La police l'indique expressément. L' assureur est la CMAM, la société Corim est délégataire. -Elle a informé l' assurée que le montant du préjudice prévisionnel était supérieur à son seuil de délégation. -Sur instruction de l' assureur, elle a communiqué une proposition d'indemnité de 5119,88 euros, la surface assurée étant inférieure à la surface réelle. -Elle est courtier en assurances, est intervenue en qualité de délégataire de l'assureur. -La délégation ne porte pas sur le paiement de l'indemnité d'assurance. -L' assureur est seul débiteur de l'exécution du contrat. -Les actes qu'elle a effectués entraient dans le champ de sa délégation. -Elle a communiqué à l' expert judiciaire un rapport établi antérieurement qui est très clair. -Les conditions générales et spéciales le sont également. -Il résulte de l' assignation au fond qu'aucune demande n'est formée sur le fondement de la confusion créée. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2023, la sarl Tout Assurances 31 ont présenté les demandes suivantes : Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle le 15 décembre 2022, Vu la déclaration d'appel de Corim du 28 décembre 2022, Vu les conclusions d'appelante de Corim du 2 février 2023, Il est demandé à la Cour d'appel de Poitiers de : ' Confirmer l'ordonnance du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Groupe Corim Assurances, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2023 à 9h00 pour conclusions au fond de la SAS Groupe Corim Assurances, débouté la SAS Groupe Corim Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera provisoirement les dépens par elle exposés. En tout état de cause, ' Débouter toutes demandes, fins ou prétentions formées à l'encontre de Tout assurances, ' Condamner Corim, ou tout succombant, au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Tout Assurances 31 soutient en substance que : Les demandeurs ne démontrent pas qu'elle soit intervenue à la différence de la société Corim qui a participé à l'opération litigieuse et dont la mission reste à préciser. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2023 , les sociétés DBM , La Chaloupe, BBY ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles 122, 31 du CPC, Les articles 1984 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil , Vu la police souscrite, -DEBOUTER la société GROUPE CORIM ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -CONFIRMER l'ordonnance du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant -CONDAMNER la société GROUPE CORIM ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent en substance que : -Le protocole conclu par la société Corim avec la CMAM, la délégation de gestion leur sont inopposables. -Ils ne contredisent pas la police qui a été signée. -Même si la société Corim a la qualité de courtier, elle est délégataire de l'assureur. -Les limites de sa délégation leur sont inopposables. -L'assurée n'en a pas eu connaissance lors de la souscription. -Lorsque la société Corim avait proposé d'indemniser le sinistre, elle avait joint une quittance subrogative qui indiquait : 'A la suite de ces règlements, le groupe Corim assurances sera tenu comme valablement libéré et subrogé à concurrence des mêmes sommes.' -Elle s'est toujours comportée comme l' assureur. -Elle a une responsabilité personnelle dans la gestion du sinistre. -Il y a faute, confusion volontairement entretenue. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023 . SUR CE - sur l 'intérêt à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Selon l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société Corim soutient que les demanderesses n'ont pas intérêt à agir contre elle dès lorsqu'elles demandent l' indemnisation du sinistre, demande qui ne peut être dirigée que contre l'assureur. Les demanderesses font valoir que la société Corim s'est comportée comme si elle était l'assureur et lui reprochent d'avoir favorisé, entretenu la confusion . Il résulte des écritures que la société Corim a proposé à la société DBM un contrat d'assurance ,qu'elle a ensuite géré, instruit le sinistre dans les limites de sa délégation, proposé une indemnité à l'assurée le 8 juin 2020. Il ressort des actes des 29 juin et 4 juillet 2022 que les sociétés DBM, la Chaloupe, BBY ont assigné les sociétés Corim, Tout assurances 31 en indemnisation de divers préjudices au visa des articles 1103,1190,1231-1 du code civil. La lecture des articles visés dans le dispositif de l'assignation démontre que l'action exercée au fond est fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun et non pas sur l'exécution du contrat d'assurance. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société groupe Corim assurances. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d' appel seront fixés à la charge de l'appelante. Il est équitable de la condamner à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société Groupe Corim Assurances aux dépens d'appel de l'incident -condamne la société Groupe Corim Assurances à payer à la société Tout assurances 31 la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamne la société Groupe Corim Assurances à payer aux sociétés DBM, La Chaloupe, BBY la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b18a1775905dba3bca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel