Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b19a1775905dba3bcae
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
ARRET N°354 N° RG 23/00132 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW3U [G] C/ Etablissement ECOLE [5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00132 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW3U Décision déférée à la Cour : délibération du 14 décembre 2022 du jury d'examen de l'école du [5] APPELANT : Monsieur [P] [G] né le 04 Juillet 1965 à [Localité 6] (LIBAN) [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : ECOLE [5] : centre régional de formation professionnelle d'avocats [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat Me Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseillère qui a présenté son rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS M. [P] [G], né le 4 juillet 1965, a souhaité intégrer la profession d'avocat selon la voie prévue par l'article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Son inscription au barreau de Saintes a été acceptée par décision du conseil de l'ordre du 6 juillet 2022. Il a présenté l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle sont fixées par arrêté du 30 avril 2012. Il prévoit que l'admission est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat à l'épreuve orale subie et à condition que cette note soit au moins égale à 12 sur 20. M. [G] a saisi l'Ecole du [5] afin de subir l'examen précité. Il a été convoqué le 14 décembre 2022, a tiré le sujet intitulé 'le bâtonnier et le conseil de l'ordre'. Il a obtenu la note de 9/20, note qui lui était notifiée le jour même. M. [G] a formé un recours amiable les 22 décembre et 13 janvier 2023, recours rejetés par courriers du Président de l'Ecole en date des 9 et 18 janvier 2023, puis interjeté appel. LA COUR Vu l'appel en date du 13 janvier 2023 interjeté par M. [G] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, M. [G] a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, Vu l'arrêté du 30 avril 2012 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et son annexe, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Annuler la délibération du 14 décembre 2022 du jury d'examen de l'ECOLE DU [5] en ce que le jury a attribué à Monsieur [P] [G] la note de 09/20 à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et en ce qu'il n'a en conséquence pas prononcé l'admission de Monsieur [P] [G] à cet examen, -Ordonner à l'ECOLE DU [5] de procéder à la convocation d'un nouveau jury d'examen autrement composé dans le mois suivant l'arrêt à intervenir en vue du passage par Monsieur [P] [G] de l'épreuve orale de déontologie, -Condamner l'ECOLE DU [5] à payer à Monsieur [P] [G] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURICA pour ceux dont elle aura fait l'avance. A l'appui de ses prétentions, M. [G] soutient en substance que : -Le sujet ne répondait pas aux dispositions prévues par les textes. -Le sujet tiré excèdait ce que prévoit le programme annexé à l'arrêté du 30 avril 2012 qui vise exclusivement les rôle et compétences du conseil de l'ordre et du bâtonnier. Il recouvrait la formation (composition et élections) du conseil de l'ordre et la désignation du bâtonnier alors que l'arrêté vise exclusivement le rôle et les compétences du conseil de l'ordre et du bâtonnier. -Le jury ne pouvait l'interroger sur les modalités d'élection et sur la durée des mandats du conseil de l'ordre et du bâtonnier. -Le sujet excédait le programme arrêté. -L'appréciation du jury a porté sur des connaissances qui n'étaient pas exigées. -Cette irrégularité a nécessairement affecté le résultat. -Elle a faussé l'égalité avec les candidats qui ont répondu à des questions incluses dans le programme. -La présentation de sa prestation est caricaturale, grossière et fallacieuse. -La cour n'a pas à apprécier les mérites de M. [G], doit contrôler la régularité de l'organisation et du déroulement des épreuves. -Il convient d'annuler la délibération du jury d'examen. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2023, l'école du [5] a présenté les demandes suivantes: -Dire et juger Monsieur [G] mal fondé en son recours, le débouter de toutes ses demandes et le condamner aux dépens. A l'appui de ses prétentions, l'école soutient en substance que : -Le jury arrête les sujets qui n'ont pas à reprendre l'intitulé exact des chapitres énumérés par l'arrêté. -Le sujet choisi s'inscrivait indiscutablement dans la liste. -Le candidat a mal traité ce sujet. Il a fait un exposé très long de 25 minutes sur les 30 consacrées à l'examen. Une grande partie, historique, était hors sujet. L'exposé était confus, sans plan. Des oublis importants ont été faits. Ainsi, M. [G] a omis de dire que le bâtonnier présidait le conseil de l'ordre. Il a tenu des propos inexacts, dit que le bâtonnier fixait le calendrier de la mise en état et déterminait les vacations du tribunal. -La question relative aux conditions de désignation n'était pas hors champ. C'est M. [G] lui-même qui avait abordé cet aspect dans son exposé, a confondu la durée du mandat des membres du conseil de l'ordre et du bâtonnier. -Il a très mal traité le sujet principal, a mal répondu ou n'a pas répondu aux questions. -L'égalité n'a pu être faussée. Il s'agit d'un examen et non d'un concours. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Par avis du 3 mai 2023, le ministère public s'en remet aux conclusions pertinentes présentées par l'école et se joint à la demande tendant à voir débouter M. [G] de ses demandes. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2023. SUR CE -sur la demande d'annulation de la délibération M. [G] demande à la cour d'annuler la délibération du jury et de faire convoquer un nouveau jury d'examen. L'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. L'article 3 de l'arrêté du 30 avril 2012 précise que l'examen se déroule sous la forme d'un exposé-discussion de 30 minutes avec le jury et que le jury arrête les sujets de l'épreuve. Il résulte du programme fixé par l' arrêté et qui est produit par l'appelant qu'il porte notamment sur : '-organisation professionnelle -rôle et compétences du conseil de l'ordre et du bâtonnier -rôle et compétences du Conseil national des barreaux.' Il est de droit constant qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la valeur des candidats en se substituant au jury d'examen souverain en la matière mais uniquement de contrôler la régularité de l'organisation et du déroulement de l'épreuve au regard du principe d'égalité des candidats. M. [G] met en cause l'organisation et le déroulement de l'épreuve dès lors qu'il soutient que le sujet tiré, les questions posées étaient au moins en partie hors programme. Dès lors que le programme inclut l'organisation professionnelle et le rôle et les compétences du conseil de l'ordre, la simple comparaison du sujet tiré : 'le bâtonnier et le conseil de l'ordre ' avec le programme fixé par l'arrêté du 30 avril 2012 démontre manifestement que le sujet tiré était conforme au programme. Les questions annexes, dont M. [G] ne conteste pas qu'elles ont été suscitées par son exposé, relatives à la durée du mandat du bâtonnier et du conseil de l'ordre, à leur mode de désignation, se rattachent au sujet tiré et s'inscrivent parfaitement dans le programme de l'épreuve destinée à contrôler les connaissances 'en déontologie et réglementation professionnelle'. M. [G] produit lui-même un article relatif à la 'déontologie de l'avocat' qui inclut une troisième partie intitulée 'contrôles ', article qui détaille la formation (composition, élections) du conseil de l'ordre, la désignation et les fonctions du bâtonnier. Il résulte des développements précédents que le sujet tiré, comme les questions posées dans la suite de l'exposé étaient conformes au programme de l'épreuve. Il convient en conséquence de débouter M. [G] de son recours. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [G]. Il est équitable de le condamner à payer à l'Ecole la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -rejette le recours formé par M. [G] Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne M. [G] aux dépens d'appel -condamne M. [G] à payer à l'école du [5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64ae4b19a1775905dba3bcae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel