Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b19a1775905dba3bcb2
- Date
- 11 juillet 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N° 356 N° RG 23/00591 N° Portalis DBV5-V-B7H-GYCC [W] SARL ENERGISOLE C/ Société SCI LES 2 OM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 08 février 2023 rendue par le Juge des référé du Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTS : Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 7] SARL ENERGISOLE N° SIRET : 491 204 061 [Adresse 6] [Localité 7] ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.C.I. LES 2 OM N° SIRET : 481 120 442 [Adresse 5] [Localité 7] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par une ordonnance du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a fait droit à une demande d'expertise concernant les causes d'effondrement d'un mur délimitant les parcelles décrites comme appartenant d'une part à M. [X] [W] et louées à la S.A.R.L. ENERGISOLE, d'autre part aux époux [C]. Par actes d'huissiers du 7 décembre 2022,1a S.A.R.L. ENERGISOLE et M. [X] [W] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés la COMMUNE DE [Localité 7], la S.C.I. LES 2 OM, Mme [S] [B] née [M] et M. [H] [B] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'extension à leur égard de la mesure d'expertise ordonnée le 7 septembre 2022. Ils soutennaient que le pré rapport d'expertise remis le 10 novembre 2022 en sollicitait l'extension aux propriétaires antérieurs, afin d'obtenir des informations complémentaires sur l'historique, c'est-à-dire, d'une part concernant le terrain propriété des époux [C], à la S.C.I. LES 20M dont ils assurent la gestion et à la COMMUNE DE [Localité 7] qui a vendu celui-ci et d'autre part, concernant le terrain propriété de M. [X] [W] à Mme [S] [B] née [M] et M. [H] [B], qui étaient gérants de la S.C.I. LE CLOS (radiée). Dans leurs conclusions signifiées le 17 janvier 2023 Mme [S] [B] née [M] et M. [H] [B] faisaient valoir qu'il n'est pas formulé à leur encontre une recherche de garantie ou de responsabilités. Ils soutennaient donc que la demande d'extension d'expertise n'était pas justifiée, alors que l'article 242 du code de procédure civile, prévoit la possibilité pour 1 'expert judiciaire de recueillir des informations auprès de toutes personnes. Ils sollicitaient que la demande d'extension d'expertise soit rejetée mais qu'il soit dit y avoir à les entendre à telle réunion d'expertise qui sera fixée et que les demandeurs soient condamnés aux entiers dépens. La COMMUNE DE [Localité 7] avait formulé ses protestations et réserves à l'audience. La S.C.I. LES 2 OM n'avait pas constitué avocat. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 08/02/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit : 'Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons l'extension de la mesure d'expertise ordonnée le 7 septembre 2022 (RG n° 22/188) à l'égard de la commune de ST GEORGES LES BAILLARGEAUX. Rejetons la demande à l'égard des autres parties. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Condamnons M. [X] [W] et la S.A.R.L. ENERGISOLE aux dépens. Le premier juge a notamment retenu que : - l'article 149 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. » - les demandeurs justifient de la sollicitation de l'expert souhaitant obtenir des informations auprès des anciens propriétaires des parcelles concernées par la mesure. - ils n'apportent cependant aucun élément en faveur de l'existence d'un litige, même futur, à l'égard des défendeurs et ne l'allèguent pas. Par ailleurs l'article 242 code de procédure civile permet à l'expert de recueillir les informations qu'il souhaite. - les demandeurs ne disposent pas d'un motif légitime à leur demande d'extension d'expertise alors que l'expert a la capacité de recueillir des informations auprès de toutes personnes. Néanmoins la commune de ST GEORGES LES BAILLARGEAUX ne s'oppose pas à la mesure. Dès lors l'extension de l'expertise sera ordonnée à son égard et rejetée à l'égard des autres parties. LA COUR Vu l'appel en date du 01/03/2023 interjeté par la société S.A.R.L. ENERGISOLE et M. [X] [W] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 22/03/2023, la société S.A.R.L. ENERGISOLE et M. [X] [W] ont présenté les demandes suivantes : 'Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 8 février 2023, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [X] [W] et de la S.A.R.L. ENERGIESOLE, Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension d'expertise à « l'égard des autres parties » pour ce qui concerne la S.C.I. « les 2 OM » STATUANT À NOUVEAU Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu notamment l'article 1240 du code civil, Ordonner l'extension des opérations d'expertise judiciaire de M. [G], désigné selon ordonnance de référé en date du 7 septembre 2022, au contradictoire de la S.C.I. « les 2 OM » représentée par ses gérants en exercice. Statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. ENERGISOLE et M. [X] [W] soutiennent notamment que : - le 29 juillet 2020, M. [X] [W], gérant de la S.A.R.L. ENERGISOLE a fait l'acquisition auprès de la S.C.I. LE CLOS d'un ensemble immobilier, situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré ZE [Cadastre 2] et ZE [Cadastre 4]. - la parcelle ZE [Cadastre 3] appartient à la S.C.I. « les 2 OM » dont les gérants sont les époux [C]. L'auteur de M. [W], la S.C.I. LE CLOS avait édifié en limite de propriété ([Cadastre 4]/[Cadastre 3]) un mur de clôture de plus de 20 mètres de long. - à l'été 2020, M. [W] va constater que ce mur est légèrement penché vers son dépôt, ce qu'il signalera à M. [C]. - le 21 décembre 2021, le mur s'est effondré sur la propriété de l'appelant, endommageant à cette occasion un véhicule Renault Mascotte, la porte en acier et la toiture du dépôt qui est au droit du mur, ainsi que la toiture d'un local qui est à l'autre extrémité du mur. - les conclusions des experts amiables n'étant pas partagées par les parties, une mesure d'expertise judiciaire était sollicitée et ordonnée. - après pré-rapport du 10 novembre 2022, l'expert a suggéré d'étendre la procédure aux propriétaires antérieurs pour obtenir des renseignements complémentaires sur l'historique du talus, en indiquant : ' la cause prépondérante du sinistre est directement liée à la modification du talus par une action de remblaiement impromptu sur le terrain amont. La difficulté rencontrée est de déterminer l'origine et l'auteur de ce remblaiement. Il serait alors très utile d'étendre la procédure aux propriétaires antérieurs et à la collectivité afin d'obtenir toutes informations complémentaires sur l'historique'. - la production de l'acte de propriété du 20 juillet 2005 a mis en évidence que c'est bien la commune de [Localité 7] qui était initialement propriétaire de la parcelle ZE [Cadastre 3], et qu'elle l'a vendue à la S.C.I. « les 2 OM ». - les opérations ont été étendues à la commune, mais doivent l'être à la S.C.I. 'les 2 OM', dès lors qu'elle est le propriétaire actuel de la parcelle. - dans la mesure où la S.C.I. « les 2 OM » est susceptible de se voir reprocher au fond la cause de l'effondrement du mur objet du litige, il y a lieu de réformer l'ordonnance de référé en date du 8 février 2023 et de lui étendre les opérations d'expertise Il convient de se référer aux écritures des appelants pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La société S.C.I. 'LES 2 OM', régulière assignée à étude le 27/03/2023, n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 01/06/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'extension des opérations d'expertises à la S.C.I. 'les 2 OM' : L'article 145 du code de procédure civile dispose : ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'article 149 du même code précise que 'le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites'. En l'espèce, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en conséquence de l'effondrement d'un mur jouxtant les parcelles ZE [Cadastre 4] à [Localité 7], propriété de M. [X] [W], gérant de la S.A.R.L. ENERGISOLE et la parcelle ZE [Cadastre 3], décrite comme propriété de M. et Mme [C]. Il résulte de l'acte de propriété du 20 juillet 2005 que la parcelle ZE [Cadastre 3] était la propriété de la commune de [Localité 7]) qui l'a vendu à la S.C.I. « les 2 OM », représentée par les époux [C] ses gérants. La S.C.I. « les 2 OM » apparaît être propriétaire de la parcelle ZE [Cadastre 3] et les appelants ont en conséquence un intérêt à voir les opérations d'expertises étendues à cette S.C.I. 'les 2 OM', régulièrement assignée en cause d'appel et qui n'a pas constitué avocat. Cet intérêt est en effet suffisamment démontré dès lors que l'éventuel litige, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, en vue duquel la mesure technique est sollicitée, est susceptible d'avoir pour objet la responsabilité encourue au regard de l'effondrement du mur, et que l'expert exprime l'avis qu'il est nécessaire d'investiguer au regard de la présence d'un talus et d'un remblai sur la parcelle de la S.C.I. « les 2 OM ». La considération retenue par le premier juge qu'il est toujours loisible au technicien de recueillir des informations auprès de toute personne méconnaît l'intérêt de rendre contradictoire et opposable l'expertise à ceux qui sont susceptibles d'être parties au litige dans la perspective duquel la mesure a été sollicitée, et ordonnée. Il n'importe que les demandeurs à l'extension apportent ou pas des éléments en faveur de l'existence d'un litige susceptible de les opposer à la S.C.I. Les 2 OM, dès lors que l'article 145 du code de procédure civile dispose que la mesure vise non seulement à conserver mais aussi à établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige, et qu'il suffit que l'action au fond que pourraient engager les demandeurs n'apparaisse pas d'ores-et-déjà manifestement vouée à l'échec. La seule circonstance qu'un mur s'est effondré en limite de la parcelle ZE n°[Cadastre 3] propriété de la SCI 'les 2 OM', persuade suffisamment qu'une éventuelle action en responsabilité contre celle-ci n'est pas d'ores-et-déjà manfestement vouée à l'échec. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande légitime d'extension à l'égard de la société S.C.I. 'les 2 OM', et l'extension de la mesure d'expertise ordonnée le 7 septembre 2022 à l'égard de la commune sera également ordonnée à l'égard de la S.C.I. 'les 2 OM'. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Les demandeurs à la mesure d'extension conserveront la charge provisoire des dépens d'appel sur référé. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il n'est pas formé de demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par défaut,dans les limites de l'appel, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension à l'égard de la société S.C.I. 'les 2 OM'. Statuant à nouveau de ce chef, ORDONNE l'extension de la mesure d'expertise ordonnée le 7 septembre 2022 à l'égard de la commune de la S.C.I. 'les 2 OM'. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. DIT qu'aux soins du greffe de la cour, copie de la présente sera adressée à l'expert judiciaire PRÉCISE en tant que de besoin que la mesure d'expertise étendue à la SCI Les 2 OM reste sous le contrôle du magistrat désigné en première instance LAISSE à la S.C.I. 'les 2 OM' la charge provisoire des dépens d'appel sur référé, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure civile disposearticle 1240 du code civilarticle 242 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 242 code de procédure civile permet à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64ae4b19a1775905dba3bcb2
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