Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b22a1775905dba3bccc
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 1 773 133 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° du 11 juillet 2023 R.G : N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEWX [H] [G] c/ [Z] Formule exécutoire le : à : la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 JUILLET 2023 APPELANTS : d'un jugement rendu le 03 février 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES Monsieur [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS Madame [D] [G] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS INTIME : Monsieur [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des Ardennes COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame PILON conseiller et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseiller Madame Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. [Y] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1]. Ils ont fait procéder à des travaux de réfection de leur toiture. M. [S] [Z] est intervenu à cette opération de construction en fournissant et posant des lattes d'ardoise sur la toiture, outre deux velux suivant devis en date du 7 novembre 2017 d'un montant de 5 800 euros. Les travaux ont été réalisés dans le courant de l'été 2018, et plusieurs acomptes ont été réglés par les époux [H]. Le 12 juillet 2018, constatant que les travaux n'étaient pas terminés et que divers désordres apparaissaient, M. et Mme [H] ont mis en demeure M. [S] [Z] d'avoir à achever les travaux avant de lui en régler le solde. Un constat d'huissier a été dressé le 13 juillet 2018 par Maître [V] pour constater les malfaçons. M. et Mme [H] ont alors diligenté un expert de leur compagnie d'assurance, M. [L] [O], et fait établir des devis des travaux de reprise. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2018, ils ont sollicité de M. [S] [Z] l'indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 8 492, 48 euros. Sans réaction de sa part, M. et Mme [H] ont alors obtenu la désignation de M. [X] [P], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 24 septembre 2019. M. [P] a déposé son rapport le 25 novembre 2020. Suivant acte d'huissier de justice en date du 18 février 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [S] [Z] en indemnisation de leurs préjudices. Les demandes ont été contestées par M. [Z] qui a invoqué son absence de responsabilité dans les désordres et sollicité à titre reconventionnel le paiement du solde de sa facture (2 800 euros). Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières': - a déclaré M. [S] [Z] responsable au titre des désordres relatifs à la couverture de la maison à usage d'habitation de M. [Y] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil'; - a dit que le préjudice de M. [Y] [H] et Mme [D] [G] épouse [H], occasionné par les désordres relatifs à la couverture de la maison à usage d'habitation, s'élève à la somme de 8 471 euros HT et à la somme de 1 900 euros TTC au titre du trouble de jouissance'; - a condamné M. [S] [Z] à payer à M. [Y] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] les sommes 8 471 euros HT et de 1 900 euros TTC'; - a dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution'; - a condamné M. [S] [Z] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; - a condamné M. [S] [Z] à payer à M. [Y] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - a débouté M. [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit'; - a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue le 11 mars 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, les appelants demandent à la cour au visa de l'article 1231-1 du code civil, de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé M. [S] [Z] entièrement responsable des dommages subis par M. et Mme [H] du fait de l'exécution défectueuse des travaux réalisés suivant devis en date du 7 novembre 2017, - le confirmer également en ce qu'il a alloué à M. et Mme [H] une somme de 1 900,00 € en réparation du préjudice de jouissance, et une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner M. [S] [Z] à payer à M. et Mme [H] une somme de 17731,33 € en réparation du préjudice subi du fait du coût des mesures de protection et des travaux de reprise de la toiture et des embellissements endommagés, - dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 février 2021, - condamner M. [S] [Z] à payer à M. et Mme [H] une somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner M. [S] [Z] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Après avoir rappelé qu'au regard de l'expertise, la responsabilité de M. [Z] n'était pas contestable sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, les appelants affirment avoir fourni dès la première instance les devis de travaux de reprise totale de la toiture à savoir': 13 660, 23 € TTC au titre des travaux de reprise de la toiture, suivant devis de l'entreprise Pti Fred du 11 novembre 2020 2 421,10 € TTC (soit 2 201 € HT) au titre des travaux de réfection des embellissements endommagés, suivant devis de l'entreprise Murs Peints en date du 3 décembre 2018 1 650,00 € au titre des mesures conservatoires de bâchage (premier bâchage pour 300 € HT, soit 330 € TTC, puis un bâchage complet de 1 320 € TTC) 1 900,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance, estimation de l''expert pour les trois semaines de travaux prévisibles. Ils contestent la somme de 5 170 euros HT (6 204 euros TTC) allouée par le tribunal alors même que le devis complémentaire avait été validé par l'expert judiciaire qui estime le montant des travaux de reprise de la toiture à 13 660,23 euros TTC. Ils sollicitent donc au total la somme de 17 731,33 euros TTC en réparation du préjudice occasionné par les désordres, outre 1 900 euros au titre du préjudice de jouissance. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2022, M. [S] [Z], formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de': - déclarer M. [Y] [H] et Mme [D] [H] mal fondés en leur appel et les en débouter, - déclarer M. [S] [Z] bien fondé en son appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 3 février 2022 ; Et statuant à nouveau': - dire et juger que M. [S] [Z] n'a commis aucun manquement, Par conséquent, - débouter M. [Y] [H] et Mme [D] [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [S] [Z], - déclarer M. [S] [Z] bien fondé en sa demande reconventionnelle, - condamner M. [Y] [H] et Mme [D] [H] à payer à M. [S] [Z] la somme de 2800 euros au titre du solde de ses travaux, - condamner M. [Y] [H] et Mme [D] [H] à payer à M. [S] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [H] et Madame [D] [H] aux entiers dépens. L'intimé conteste sa responsabilité, soutenant que ses travaux ne pouvaient être à l'origine des désordres allégués par les demandeurs. Il affirme que les réponses de l'expert à ses dires justifiant sa technique de pose sont imprécises et incomplètes et bien que sa technique de pose ne corresponde pas à celle préconisée par le fabricant, l'expert ne justifie pas si celle utilisée est conforme aux règles de l'art. Il conteste le rapport d'expertise et affirme que les bardeaux bitumeux ne constituant pas une toiture souple, il pouvait parfaitement procéder comme il l'a fait. Il soutient donc que la réfection totale de la toiture n'est pas justifiée dès lors que la toiture posée est en réalité conforme. Il affirme que c'est l'absence de pose de 30% de la surface de la toiture qui est à l'origine des infiltrations, et non la pose des 70%. A titre reconventionnel, il sollicite le paiement du solde de ses travaux, soit la somme de 2 800 euros, demande qui n'est pas contestée par les époux [H] et qui a été occultée par le tribunal. MOTIFS DE LA DECISION': La responsabilité de M. [S] [Z] dans la survenance des désordres': L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] dont la cour s'appropriera les termes qu'il existe plusieurs non-conformités et malfaçons dans le travail réalisé par M. [Z]': la pose des lattes d'ardoise n'est pas conforme' et l'expert relève à cet égard dans un dire adressé au conseil de M. [Z] le 16 novembre 2020 que si le défaut de respect des normes de planéité est relatif à la charpente, non réalisée par M. [Z], et non à la couverture, ce dernier se devait néanmoins avant toute intervention de réceptionner le support et le cas échéant de redresser la charpente'; il est également mentionné dans le rapport que la toiture existante en bardeaux bitumineux a été conservée et utilisée comme écran de sous-toiture et que, même s'il s'agit d'une technique courante, elle reste non conforme par rapport aux prescriptions du fabricant, l'une des fenêtres de toiture côté rue de type velux présente des traces de frottement et une fissure sur le bâti, témoins d'un problème d'équerrage du châssis et par conséquent d'un défaut de mise en 'uvre générant des infiltrations qui, contrairement à ce que soutient M. [Z], ne proviennent pas de l'absence de pose de 30 % des lattes de la toiture mais bien d'un défaut de conception du velux, les entourages de souches de cheminée ne sont pas conformes au DTU 24.1,la planche de rive apparente est également affectée de malfaçon dans la conception et la mise en 'uvre'; En définitive, si M. [Z] conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres, il n'apporte aucun élément pouvant permettre d'apporter une contradiction utile au rapport d'expertise de M. [P]. La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité pleine et entière de l'entrepreneur. Les préjudices': - les travaux de reprise de la toiture': Il ressort de la motivation du premier juge que le devis de reprise complète de la toiture n'était pas produit dans les pièces produites par M. et Mme [H]. Ce devis émanant de l'entreprise Pti'Fred daté du 11 novembre 2020 et validé par l'expert, est versé aux débats à hauteur de cour de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire des appelants et de leur allouer la somme de 13 660,23 euros ttc à ce titre. - les travaux de réfection des embellissements endommagés': Suivant devis du 3 décembre 2018 validé par l'expert, il y a lieu d'allouer à M. et Mme [H] la somme de 2 421,10 euros. - les mesures conservatoires de bâchage': Elles s'élèvent tout compris à la somme de 1 650 euros ttc (330 euros + 1 320 euros, la première prestation déjà effectuée étant consécutive à l'abandon du chantier par M. [Z] qui n'a pas déféré à la mise en demeure en date du 12 juillet 2018 émanant de M. et Mme [H] d'avoir à terminer son ouvrage. La décision sera par conséquent infirmée sur le montant de l'indemnisation revenant à M. et Mme [H] à ce titre et M. [Z] sera condamné à leur payer la somme de 17 731,33 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 février 2021. - le préjudice de jouissance': Il a été exactement fixé par le premier juge à la somme de 1 900 euros et la décision sera confirmée sur ce point. La demande reconventionnelle en paiement formée par M. [Z]': Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. M. [Z] sollicitait en première instance le règlement du solde de ses travaux faisant suite au devis accepté par M. et Mme [H] le 7 novembre 2017 pour un montant ttc de 5 800 euros sur lequel il reste à régler, acomptes déduits, la somme de 2 800 euros. Le premier juge a omis de statuer sur ce point. Même si M. et Mme [H] ne répondent pas à cette demande représentée en appel par l'intimé, celle-ci apparaît mal fondée dans la mesure où le solde du devis accepté correspond à des non façons (il manque deux stores occultants aux velux et 30 % environ des lattes d'ardoise n'ont pas été posées), l'entrepreneur ayant abandonné le chantier en cours. M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. L'article 700 du code de procédure civile': L'équité commande que M. [Z], qui succombe en ses prétentions, soit condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 500 euros. M. [Z] sera, pour les mêmes motifs, débouté de sa prétention à ce titre. Les dépens': La décision sera confirmée. M. [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement et par arrêt contradictoire'; Confirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions hormis celle relative à l'indemnisation de M. [Y] [H] et de Mme [D] [G] épouse [H] au titre du coût des mesures de protection de la toiture, des travaux de reprise et des travaux de réfection des embellissements endommagés qui est infirmée. Statuant à nouveau sur ce seul point'; Condamne M. [S] [Z] à payer à M. [Y] [H] et à Mme [D] [G] épouse [H] la somme de 17 731,33 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021. Y ajoutant'; Répare l'omission de statuer du premier juge et déboute M. [S] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux. Condamne M. [S] [Z] à payer à M. [Y] [H] et à Mme [D] [G] épouse [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [S] [Z] de sa demande à ce titre. Condamne M. [S] [Z] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b22a1775905dba3bccc
Données disponibles
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- Résumé officiel