Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b2ca1775905dba3bce2
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 16 639 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 11 juillet 2023 AL R.G : N° RG 23/00507 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ52 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Appelante : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 26] le 06 février 2023 (n° 22/03048) Madame [Y] [Z] [Adresse 8] [Localité 13] non-comparante Intimées : Etablissement [22] [Adresse 4] [Localité 19] non-comparant Société [30] [Adresse 21] [Localité 15] non-comparante Société [31] chez [35] [Adresse 6] [Localité 10] non-comparante [Adresse 33] [Adresse 38] [Localité 12] non-comparant Etablissement Public [36] [Adresse 7] [Adresse 23] [Localité 3] non-comparant Etablissement Public [37] [Adresse 2] [Adresse 24] [Localité 16] non-comparant Société [39] fixe et ADSL chez [32] [Adresse 1] [Adresse 29] [Localité 14] non-comparante Société [39] chez [32] [Adresse 1] [Adresse 29] [Localité 14] non-comparante Etablissement Public [40] [Adresse 5] [Adresse 25] [Localité 3] non-comparant [41] TSA 90002 [Localité 18] non-comparante Etablissement Public [Adresse 42] [Localité 9] non-comparant Société [43] [Adresse 11] [Localité 3] non-comparante Société [44] est chez [34] [Adresse 20] [Localité 17] non-comparante Débats : A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Benoît PETY, président Mme Anne LEFEVRE, conseiller Mme Christel MAGNARD, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 17 mars 2022, la [28] a déclaré Mme [Y] [Z] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement. Le 15 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 74 mois, au taux de 0,77 %, en 6 paliers, par remboursements mensuels d'un montant de 20, 14 euros les 7 premiers mois jusqu'à 166,39 euros au plus. La dette de [37] et celle de la Trésorerie (amende) étaient exclues de la procédure de surendettement. Ces mesures ont été notifiées à Mme [Z] le 6 octobre 2022 et elle les a contestées par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 novembre 2022. Par jugement du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré le recours formé par la débitrice irrecevable, car tardif, et a dit que les mesures imposées devaient recevoir application. Cette décision a été notifiée à Mme [Z] le 2 mars 2023. Elle en a interjeté appel le 13 mars 2023, faisant valoir qu'une dette [27] devrait apparaître dans son dossier et que [37] effectuait une saisie sur ses revenus, ce qui réduisait son solde disponible. En outre, elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait payer la dette locative de son ex-mari, pour une période où elle n'habitait plus avec lui, alors que ce dernier ne lui verse pas la pension alimentaire fixée. Lors de l'audience du 27 juin 2023, Mme [Z], régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée à l'audience. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience. Motifs de la décision : Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (...) Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure' L'appelant ne comparaissant pas, ni aucune autre partie, dans une matière où la procédure est orale, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d'appel, en application de l'article 468 précité. Par ces motifs, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [Z], Condamne Mme [Z] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64ae4b2ca1775905dba3bce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel