Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b30a1775905dba3bce6
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 2 160 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
ARRET N° du 11 juillet 2023 R.G : N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKCW [I] c/ [U] S.A.R.L. [U] [E] Formule exécutoire le : à : Me Adeline SEGAUD la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 JUILLET 2023 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de SEDAN Madame [P] [I] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES et ayant pour conseil Maître LIKALE avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [E] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Fabienne JUSTINE de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES S.A.R.L. [U] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Fabienne JUSTINE de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame PILON conseiller et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseiller Madame Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mme [P] [I] épouse [U] est actionnaire à 49% de la SARL [E] [U]. M. [E] [U], qui détient les 51 % restants, est gérant majoritaire de la SARL. Par assignation en date du 16 novembre 2022, Mme [P] [I] épouse [U] a saisi le tribunal de commerce de Sedan aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire provisoire à la SARL [U] [E] pour assurer la gérance de celle-ci, ainsi qu'un auditeur indépendant pour auditer les comptes annuels de la société sur les 10 derniers exercices outre ceux de l'exercice en cours (2022)'; et dire que les frais de l'audit seront mis à la charge de la SARL [U] [E], outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Sedan': - a constaté l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse, - a débouté Mme [P] [I] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé les dépens à la charge de Mme [P] [U] née [I]. Le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas de caractère urgent à la nomination d'un administrateur provisoire et d'un auditeur au regard des éléments probants fournis au débat, à savoir une rémunération légitime en concordance avec l'activité financière de l'entreprise, une bonne gestion comptable du gérant selon l'expert comptable, une stabilité financière de la société'; que les arguments comptables fournis par les parties étant contradictoires, il existait aussi une contestation sérieuse à la demande rendant le juge des référés incompétent. Par déclaration reçue le 29 mars 2023, Mme [P] [I] épouse [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, l'appelante demande à la cour, aux visas des articles 55, 56, 854 à 858 du code de procédure civile et 145, 484, 485, 872 à 874 du code de procédure civile, de': - constater que le premier juge s'est fourvoyé en parlant dans son ordonnance d'expertise alors que l'appelante demandait plutôt l'audit indépendant des comptes annuels sur dix années et la désignation d'un administrateur provisoire, - constater que les mesures sollicitées par l'appelante sont des mesures conservatoires et d'instruction rendant le juge des référés compétent en tout état de cause, - constater que toute mesure d'instruction et conservatoire ne préjudicie en rien le fond et ne saurait être assimilée à une contestation sérieuse, - constater la SARL [U] [E], abandonnée à elle-même au profit des intérêts de Monsieur [E] [U] en instance n'a pas cru devoir désigner un avocat pour défendre les intérêts de la société, et que partant elle n'a pas demandé que son associée soit condamnée au frais de l'article 700. Le premier juge a donc statué ultra petita et expose ainsi son ordonnance à sanction de la cour, (sic) - s'entendre par conséquent infirmer l'ensemble de l'ordonnance entreprise, Évoquant et statuant à nouveau : - s'entendre recevoir l'action de Mme [P] [I] [U] et l'y dire bien fondée, - désigner tel administrateur provisoire dans la SARL [U] [E] qu'il plaira de désigner afin d'assurer la gérance de celle-ci jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, - désigner un auditeur indépendant qui sera chargé d'auditer les comptes annuels de cette société sur les dix (10) derniers exercices, outre l'exercice 2022 à 2023 avec pour mission de': se rendre sur les lieux sis à': se faire communiquer tous les documents utiles à l'exécution de sa mission ; convoquer les parties et entendre leurs explications ; auditer les comptes annuels des dix (10) dernier exercices, outre ceux de l'exercice en cours pour détecter les anomalies et dresser un procès-verbal ; - dire que l'auditeur accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des auditeurs près ce tribunal, - dire qu'il pourra, le cas échéant recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dresser procès-verbal, sinon déposera son rapport d'audit au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'auditeur d'une copie conforme de la décision à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ; - dire qu'en cas de difficulté, l'auditeur saisira le président qui aura ordonné l'audit ou le juge désigné par lui ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'auditeur, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir'; - dire que les frais de l'audit seront mis à la charge de la SARL [U] [E]'; - condamner Monsieur [E] [U] à verser à Madame [P] [I] épouse [U] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner [E] [U] aux entiers dépens. L'appelante affirme être en conflit avec le gérant majoritaire de la SARL [U] [E], ce qui justifie la nécessité de nommer un auditeur indépendant des comptes (à titre de mesure d'investigation) et de désigner un administrateur provisoire de la société (à titre de mesure conservatoire). Elle souligne que l'audit comptable est différent de l'expertise comptable'; qu'elle demande donc l'audit des comptes qu'elle conteste en vue d'une action contentieuse éventuelle devant le tribunal de commerce'; que le juge des référés est bien compétent pour ordonner des mesures conservatoires et d'investigation'; que s'agissant d'une SARL, l'appelante affirme que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire et d'investigation afin de prévenir l'intérêt social dès lors que cette mesure ne préjudicie pas au principal'; que le domaine des articles 872 et 145 du code de procédure civile est plus large que celui d'une simple expertise et permet des mesures d'investigation dans les sociétés tel l'audit indépendant de gestion et la nomination d'un administrateur provisoire en cas de désaccord entre les associés sur l'administration de la société'; que ces mesures sont demandées aux fins de préserver l'intérêt social mis à mal par la procédure de divorce opposant les deux associés et qu'aucun élément invoqué par les intimés ne saurait constituer une contestation sérieuse en rapport avec les demandes de l'appelante. Elle affirme que son action est faite dans l'intérêt de l'entreprise au regard des méthodes de gestion du gérant majoritaire, M. [E] [U], qui s'est attribué un salaire et des avantages attachés à cette rémunération et ne respecte ainsi plus les dispositions de l'article 1833 du code civil. Elle considère que le gérant adopte des résolutions dans son intérêt exclusif, contraires à l'intérêt social qui consiste à se partager les bénéfices et affirme que Monsieur [U] paie son URSSAF, son assurance maladie, sa cotisation retraite sur le dos de la société et que le document fourni par l'expert comptable de Monsieur [U] démontre que la société prend en charge les cotisations sociales du gérant et qu'il perçoit une rémunération nette de 1800 euros par mois. Elle affirme que la SARL [U] [E] est complètement ignorée de la procédure au profit de Monsieur [U] et que l'audit de gestion lui permettra de démontrer que la comptabilité de la SARL [U] n'est pas probante, fidèle et sincère dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un audit. Par conclusions notifiées le 31 mai 2023, la SARL [E] [U] et M. [E] [U] demandent à la cour de': - déclarer irrecevable et mal-fondé l'appel interjeté par Mme [I], - constater que la SARL [U] [E] dispose d'une bonne tenue de comptabilité par une société d'experts-comptables agréés, - constater que la comptabilité est tenue chaque année depuis l'année de constitution de la SARL soit 2004, - constater que la SARL [U] [E] a versé aux débats l'ensemble des bilans et comptes de résultats en toute transparence, - constater qu'il n'y a pas lieu de préserver une preuve puisque toutes les pièces comptables sont régulièrement versées aux débats, - constater l'absence d'urgence, - constater l'existence d'une contestation sérieuse, - constater l'absence de motif légitime à conserver une quelconque preuve, - débouter purement et simplement Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [I] au versement de la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [U] [E] ainsi que de la somme de 3 500 € sur le même fondement au profit de Monsieur [E] [U], - condamner Mme [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Delgenes-Justine-Delgenes. MOTIFS DE LA DECISION': L'appel formé par Mme [P] [I] épouse [U] porte sur le rejet de deux demandes qui sont distinctes, celle tendant à la nomination d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile et celle tendant à la réalisation d'un audit par un professionnel sur celui de l'article 145 du même code. 1° La demande de nomination d'un administrateur provisoire à la SARL [U]'[E]: L'article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les intimés (comptes de résultat de l'entreprise et attestation de l'expert-comptable de la société) que'M. [E] [U] est gérant majoritaire de la SARL [U] [E], entreprise artisanale de couverture créée en 2004'; qu'il est le seul à travailler dans cette société'; qu'il a le statut de gérant majoritaire de cette SARL à laquelle il est associé, qu'il ne relève pas du statut des salariés mais du régime des travailleurs indépendants relevant de l'URSSAF des indépendants (ex-RSI)'et qu'en cette qualité, il règle l'URSSAF, l'assurance maladie et sa cotisation retraite. Il perçoit une rémunération annuelle de 21 600 euros, soit 1 800 euros par mois, la SARL [U] [E] prenant en charge les cotisations sociales et cette rémunération, constante depuis de nombreuses années, est cohérente avec l'activité de la société. Si, par un terme qui peut apparaître impropre, il est noté dans les comptes annuels de résultat de la SARL [U] [E] que sa rémunération est un salaire, les autres pièces versées aux débats, en particulier ses déclarations de revenus, lèvent toute ambiguïté sur ce point s'il en était besoin puisque M. [U] y déclare ses revenus non pas dans la case «'traitements et salaires'» mais dans celle «'revenus des associés et gérants'». Par ailleurs, si Mme [I] épouse [U] reproche à son époux une absence de distribution de dividendes, il apparaît que la situation de l'entreprise ne le permet pas, les résultats des dernières années excédentaires après des années déficitaires étant portés en réserves et le gérant ayant fait le choix de bonne gestion de consolider les capitaux propres de la société. En définitive, au vu des éléments produits par les intimés, l'appelante ne procédant de son côté que par voie d'allégations pour grande partie fantaisistes sans apporter le moindre commencement de preuve à l'appui en prétendant notamment que M. [U] commettrait des malversations ou prendrait des décisions contraires à l'intérêt social, il apparaît que les conditions de l'article 872 ci-dessus visé ne sont pas réunies. En effet, non seulement il n'est justifié d'aucune urgence particulière mais également et surtout il existe une contestation sérieuse à la demande de Mme [I] épouse [U], les intimés versant aux débats les éléments objectifs démontrant que la société est parfaitement gérée, que son fonctionnement n'en est pas entravé pour quelque cause que ce soit et qu'elle n'a nul besoin d'un administrateur provisoire pour la faire fonctionner. 2° La demande d'audit': Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. De la même façon et pour les raisons qui ont été ci-dessus développées, il n'existe aucun motif légitime à la demande d'audit, cette mesure d'instruction s'avérant inutile dans la mesure où il a été démontré que la SARL [U] [E] était parfaitement gérée, l'expert-comptable de la société précisant au surplus et s'il en était besoin que le coût d'un audit pourrait être financièrement impossible à absorber pour celle-ci. Il apparaît en réalité que les demandes formées par Mme [I] épouse [U], qui est en instance de divorce avec M. [E] [U] dans le cadre d'une procédure très conflictuelle, ne sont nullement guidées par la recherche ou la préservation de l'intérêt social de la SARL [U] [E]. La décision sera par conséquent confirmée en ce que Mme [I] épouse [U] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes. L'article 700 du code de procédure civile': Contrairement à ce que soutient Mme [I] épouse [U], les deux parties, M. [E] [U] et la SARL [U] [E], étaient représentées par un conseil en première instance. Le premier juge n'a donc pas statué ultra petita en allouant, comme à M. [U], la somme de 2 500 euros à la société. La décision sera confirmée. Succombant en son appel, Mme [I] épouse [U] ne peut prétendre à une indemnité. L'équité commande en revanche qu'elle soit condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 2 500 euros. Les dépens': La décision sera confirmée. Mme [I] épouse [U] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Delgenes-Justine-Delgenes. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement et par arrêt contradictoire'; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan. Y ajoutant'; Condamne Mme [P] [I] épouse [U] à payer à chacun des intimés, M. [E] [U] et la SARL [U] [E], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [P] [I] épouse [U] de sa demande à ce titre. Condamne Mme [P] [I] épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Delgenes-Justine-Delgenes. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 juillet 2023
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- Droit des affaires
Référence
64ae4b30a1775905dba3bce6
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