Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b37a1775905dba3bd0a
- Date
- 11 juillet 2023
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°91/2023 N° RG 23/03273 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2E5 Mme [O] [X] M. [G] [X] C/ Mme [U] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 11 juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 juin 2023 ENTRE : Madame [O] [X] née le 28 Avril 1953 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Me Sybille de CORBERON, avocat au barreau de LORIENT Monsieur [G] [X] né le 15 Avril 1958 à [Localité 2] (ROYAUME UNI) [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Me Sybille de CORBERON, avocat au barreau de LORIENT ET : Madame [U] [M] née le 04 Juin 1954 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte authentique du 25 avril 2018, Mme [U] [M] a acquis, par le truchement de la société Leggett Immobilier, de M. et Mme [G] et [O] [X], un immeuble sis à [Localité 6], moyennant le prix de 215'000'euros. Se plaignant de divers désordres et après expertise judiciaire ordonnée en référé, Mme'[M] a fait assigner, par actes des 22 et 24'décembre 2021, les époux [X] et la société Leggett Immobilier devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 7 février 2023, a notamment': - condamné les époux [X] à verser à Mme [M] les sommes de 129'950'euros au titre de la diminution du prix de vente, 2'000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2'208,09'euros au titre de diverses notes de frais, - condamné les époux [X] à verser à Mme [M] une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [X] à verser à la société Leggett Immobilier une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2023. Par exploit du 7 juin 2023, ils ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, aux fins que l'exécution soit cantonnée à la somme de 25'000'euros. À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l'autorisation de consigner le montant de la condamnation. Les époux [X] rappellent avoir fait des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge pour lui demander de l'écarter. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque la vente comporte une clause d'exonération de la garantie des vices cachés et qu'ils n'ont jamais eu connaissance, ni leurs locataires, d'une humidité anormale. Ils relèvent que, postérieurement à la vente, Mme [M] a subi des infiltrations anormales dont ils n'ont jamais eu à souffrir et ajoutent que ces désordres résulteraient d'une infiltration ponctuelle au niveau de la souche de cheminée qui ne rend nullement la maison inhabitable. Ils prétendent que l'exécution immédiate de la décision emporte des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation ayant pour seul patrimoine un bien immobilier qu'ils habitent, acquis moyennant le prix de 154'000'euros, et une assurance vie de 68'000'euros destinée à leur assurer une certaine indépendance, leurs retraites s'élevant globalement à la somme de 1'991'euros par mois. Mme [M] s'oppose à la demande et réclame une somme de 3'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, les désordres étant, selon l'expert, anciens et liés au mode constructif de l'immeuble, et, par voie de conséquence, nécessairement connus du vendeur. Elle ajoute qu'il n'y a pas davantage de conséquences manifestement excessives, les époux [X] étant propriétaires de plusieurs biens immobiliers. Elle observe que leur patrimoine s'élève a minima à la somme de 222'014'euros ce qui leur payer de régler le montant des condamnations. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée. Pour écarter la clause d'exonération de la garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente et allouer à l'acquéreur une certaine somme au titre de la diminution du prix de vente, le tribunal, suivant l'expert judiciaire dans ses conclusions, a considéré que les vendeurs ne pouvaient ignorer l'humidité importante des murs qui résulte tant de leur mode constructif que d'aménagements effectués (joints en ciment et peintures non respirantes apposées sur les murs intérieurs par ces derniers) et que cette humidité rend l'immeuble impropre à sa destination dans la mesure où elle ne permet pas de positionner des meubles contre les murs. L'habitabilité de la maison est donc fortement dégradée ce qui, selon le tribunal, la rend impropre à sa destination. Cette appréciation n'apparaît pas sérieusement, c'est à dire à l'évidence, contestable, ne s'agissant nullement d'une infiltration ponctuelle comme soutenu, d'où il suit que le moyen de réformation s'agissant de cet aspect ne semble pas sérieux. La première des conditions faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. Les époux [X] justifient être propriétaires à [Localité 4] de leur maison d'habitation acquise le 2 mai 2018 (c'est à dire quelques jours après la vente de la maison de St Tugdual) moyennant le prix de 154'000'euros payé comptant et titulaires d'une assurance vie dont le montant s'élève à la somme de 68'000'euros. Ils soutiennent n'être propriétaires d'aucun autre bien immobilier et ne pas avoir d'autres placements. Leur avis d'imposition ne fait pas apparaître de revenus fonciers. Le montant annuel cumulé de leurs retraites s'élève à la somme de 26'500'euros auquel s'ajoutent des revenus de capitaux mobiliers (2 449 euros), soit au total une somme de 29'000'euros, soit 2 416 euros par mois. Il en résulte qu'ils ne peuvent, sans vendre leur maison d'habitation, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive en l'état d'une décision non définitive, payer la totalité de la condamnation. Cet élément justifie de cantonner l'exécution provisoire à la somme de 65'000 euros qu'ils sont, en revanche, parfaitement en mesure de payer. Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient. Cantonnons l'exécution provisoire à la somme de 65'000'euros. Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront doarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b37a1775905dba3bd0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel