Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b38a1775905dba3bd0f
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 juillet 2023
N° RG 21/02004 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVUR
-PV- Arrêt n°
[K] [L] [V] / [P] [B], S.A. SMA, S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00381
Arrêt rendu le MARDI ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [L] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. SMA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [L] [V] a fait construire une maison d'habitation située [Adresse 4], dans la commune de [Localité 8] (Haute-Loire), confiant la maîtrise d''uvre de ces travaux à M. [P] [B], architecte. Un acte d'engagement du 26 septembre 2001 attribuait le lot Maçonnerie et Terrassements à la société Établissements Pinheiro (dite Pinheiro & Fils, actuellement radiée du Registre du commerce et des sociétés suite à une liquidation judiciaire), le lot Charpente, Couverture et Zinguerie à la SARL Orfeuvre G Fay La Trioulaire, le lot Enduits de façades à la société Multi-carrelage et les aménagements des abords à la SARL Les Maisons Vellaves. Après achèvement des travaux, aucune réception n'a été formalisée entre les parties. M. [V] occupe avec sa famille cette maison d'habitation au titre de sa résidence principale.
Arguant que des fissurations avaient commencé à apparaître sur sa maison deux ans après la fin des travaux et faisant état de plusieurs fissurations horizontales et verticales sur l'ensemble de son bâti d'habitation sur la base d'un constat d'huissier de justice dressé le 24 juin 2013, M. [V] a saisi les 28 décembre 2016 et 18 janvier 2017 le Président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 24 février 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Y] [N], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Cette même décision a prononcé la mise hors de cause de la SA SMA, considérée comme n'ayant pas été l'assureur de responsabilité civile décennale de la société Pinheiro. Cette mesure d'instruction a été étendue à la SA AXA FRANCE IARD, considérée comme ayant été l'assureur de responsabilité civile décennale de la société Pinheiro, par un arrêt du 18 juillet 2018 de la cour d'appel de Riom infirmant à ce sujet une ordonnance de référé du 4 janvier 2018 du Président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 27 janvier 2020.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [V] a assigné les 14 et 20 avril et 12 mai 2020 M. [B] et les sociétés SMA et AXA devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d'obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices soufferts du fait de ces fissurations.
C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-20/00381 rendu le 7 septembre 2021 :
- fixé la date de réception tacite des travaux au 1er juillet 2003 ;
- jugé irrecevables pour causes de prescription les actions diligentées par M. [V] :
* au titre de la responsabilité civile décennale du constructeur ;
* au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- [dans les motifs], prononcé la mise hors de cause de la société SMA ;
- débouté la société SMA de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive ;
- condamné M. [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 2.500,00 € au profit de M. [B] ;
* une indemnité de 1.000,00 € au profit de la société AXA ;
* une indemnité de 1.000,00 € au profit de la société SMA ;
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabelle Lamarthe Lenhof, avocat au barreau de la Haute-Loire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 septembre 2021, le conseil de M. [K] [L] [V] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur toutes les irrecevabilités opposées à ses demandes et sur toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 14 juin 2022, M. [K] [L] [V] a demandé de :
' au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1, 1792-6, 1231 et suivants, 2234, 2232, 2241 et 2242 du Code civil ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
' à titre principal, condamner in solidum M. [B] et les sociétés SMA et AXA à lui payer la somme totale de 517.437,42 € TTC en réparation des préjudices relevant de la responsabilité civile décennale ;
' à titre subsidiaire, condamner M. [B] à lui payer la même somme de 517.437,42 € TTC en réparation des préjudices relevant de sa responsabilité civile contractuelle en allégation de faute dolosive ;
' en tout état de cause, condamner M. [B] et les sociétés SMA et AXA à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, ordonner par ailleurs l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 février 2022, M. [P] [B] a demandé de :
' au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1, 1792-6 et 1240 du Code civil ;
' confirmer la décision frappée d'appel ;
' [à titre principal] déclarer irrecevable la demande de M. [V] en raison de la forclusion ;
' à titre subsidiaire ;
' débouter M. [V] de toutes ses demandes ;
' prononcer la réception judiciaire des travaux au 31 octobre 2002 ;
' condamner in solidum les sociétés SMA et AXA à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
' [en tout état de cause], condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 18 mars 2022, la SA SMA a demandé de :
' au visa de l'article 954 du code de procédure civile et de l'article 1240 (anciennement 1382) du Code civil ;
' confirmer la mise hors de cause prononcée à son égard ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' rejeter les autres demandes formées à son encontre par M. [V] ;
' condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 29 décembre 2021, la SA AXA FRANCE IARD a demandé de :
' confirmer le jugement déféré ;
' débouter M. [V] et M. [B] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre après avoir déclaré l'action de M. [V] prescrite compte tenu d'une déclaration d'achèvement des travaux du 1er juillet 2003 signée par ce dernier et valant réception des travaux, et avoir déclaré l'action de M. [B] prescrite dans ses relations avec l'entreprise Pinheiro et donc avec son assureur AXA dont la garantie n'est prouvée ni à la déclaration d'ouverture du chantier ni à la réclamation ;
' condamner « l'appelant ou qui il appartiendra » à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 22 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la mise en cause de la société SMA
La société SMA, qui a été définitivement mise hors de cause dans les opérations d'expertise judiciaire par ordonnance de référé précitée du 24 février 2017, demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a réitéré le prononcé de sa mise hors de cause. Cette mise hors de cause est motivé en première instance par le fait que cette garantie ne couvrait pas le chantier litigieux, seule la garantie contractuelle de même nature ultérieurement consentie par la société AXA étant le cas échéant mobilisable.
Elle se prévaut en premier lieu à juste titre des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
En effet, si M. [V] demande dans le dispositif de ses conclusions d'appelant la condamnation à titre principal de la société SMA, in solidum avec M. [B] et la société AXA, à lui payer la somme totale de 517.437,42 € TTC au titre de la mobilisation de la garantie décennale et en réparation des désordres de construction allégués, force est de constater que dans le corps de ses conclusions d'appelant, il ne sollicite et développe la mobilisation de la garantie contractuelle de la responsabilité décennale du constructeur qu'à l'encontre de la société AXA.
En tout état de cause, le premier juge, à l'instar du juge des référés, a exactement relevé que le contrat de garantie liant la société SMA à la société Pinheiro ne couvre que les chantiers ouverts entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2004 alors que le chantier résultant du contrat précité du 26 septembre 2001 a été ouvert en mai 2002.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société SMA.
2/ Sur la demande principale de mobilisation de la responsabilité civile décennale
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ». Par ailleurs, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose notamment que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux (') ».
En dépit d'une chronologie récapitulative détaillée sur l'ensemble des événements litigieux depuis le contrat précité de construction du 26 septembre 2001, M. [V], qui n'a pas formalisé de réception des travaux avec le maître d''uvre ou les locateurs d'ouvrage ni n'a demandé cette réception par voie judiciaire en temps réel, ne précise pas à quelle date il a pris possession après travaux de sa maison d'habitation afin de s'y installer avec sa famille, se bornant à affirmer à ce sujet que les premiers constats de désordres ont été effectués « 2 ans suivant la construction » (page 10 de ses conclusions d'appelant).
En amont de la discussion engagée à titre principal par M. [V], au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code civil sur la qualité de constructeur respectivement de M. [B] du fait de sa prestation contractuelle de maîtrise d''uvre et de la société Pinheiro garantie par la société AXA du fait des travaux de gros 'uvre et de terrassement de la société Pinheiro, et au visa de l'article 1792 du Code civil sur la nature décennale, par impropriété à la destination, des désordres de construction incriminés, il importe en premier lieu, ainsi que l'a pratiqué le premier juge, de déterminer le point de départ du délai d'épreuve décennal prévue à l'article 1792-4-1 du Code civil. Il s'en infère que doit être préalablement fixée, par défaut de réception bilatérale ou judiciaire des travaux, la date de réception tacite des travaux par le maître d'ouvrage en prenant en considération tout à la fois la prise de possession des lieux après travaux afin de s'y installer avec sa famille dans le cadre de sa résidence principale et le paiement par ce dernier de l'essentiel des sommes contractuellement dues au titre de ce marché privé de travaux.
Cette date de réception tacite des travaux a été fixée en première instance au 1er juillet 2003, sur la base d'une déclaration d'achèvement des travaux formalisée à cette même date après paiement du solde de la facturation générale de ces travaux. Il convient en l'occurrence de confirmer cette date du 1er juillet 2003 comme étant celle à laquelle la réception tacite des travaux a été au plus tard effectuée, dans la mesure où :
- M. [V], qui ne propose pas dans ses conclusions d'appelant une date de réception des travaux, ne conteste pas l'affirmation de M. [B] suivant laquelle ces travaux ont été achevés en octobre 2002, étant par ailleurs rappelé que M. [V] avait lui-même précisé dans son assignation en référé du 28 décembre 2016 que « Les travaux [litigieux] se sont déroulés entre mai 2002 et octobre 2002 », en accompagnant cette précision de calendrier d'une pièce justificative dédiée (n° 2) ;
- si la jurisprudence rappelle que la date de déclaration d'achèvement des travaux ne peut être assimilée en elle-même à la date de réception de tacite des travaux, cette date marque en tout état de cause l'achèvement du paiement de l'ensemble des sommes contractuellement exigibles envers le maître d''uvre et les locateurs d'ouvrage, le cumul de l'achèvement des travaux, de l'intégralité de leur paiement et de la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage objectivant cette réception tacite des travaux dont la date peut dès lors être fixée, faute de meilleure date ultérieure, au 1er juillet 2003.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de réception tacite des travaux au 1er juillet 2003.
Eu égard en conséquence à la fixation au 1er juillet 2003 de la date de réception tacite des travaux, force est de constater que le délai d'épreuve décennal était expiré à la date du 28 décembre 2016 à laquelle M. [V] a engagé sa première assignation en référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable pour cause de prescription l'action formée par M. [V] à l'encontre de M. [B] et de la société AXA au titre de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion à l'égard de cette dernière sur le contrat d'assurance dont elle conteste l'existence et la mobilisation.
3/ Sur la demande subsidiaire de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun en allégation de faute dolosive
M. [V] invoque à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre exclusivement de M. [B] en allégation d'une faute dolosive. L'objectivation d'une faute contractuelle de ce type, même sans intention de nuire, peut effectivement faire échec au principe de non-cumul des régimes spécifiques de responsabilité tels la garantie décennale pour impropriéte de l'ouvrage construit par rapport à sa destination avec le régime général de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Avant de rechercher s'il existe à la charge de M. [B] des fautes dolosives par dissimulation intentionnelle ou fraude au regard de ses obligations contractuelles envers M. [V] à l'occasion de la construction litigieuse, il importe de statuer sur la recevabilité de cette action au regard du dispositif de prescription qui lui est applicable.
M. [B] objecte à juste titre en premier lieu de l'application en tout état de cause du délai d'épreuve décennal à toutes les opérations dérivant d'un contrat de construction, au titre des dispositions spécifiques et d'ordre public de l'article 1792-4-3 du Code civil suivant lesquelles « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ». Ainsi le même délai supérieur à dix ans s'est-il écoulé entre la date du 1er juillet 2003 de réception tacite des travaux et la date du 28 décembre 2016 de première assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Il convient également de rechercher l'applicabilité du délai quinquennal en dépit de la forclusion décennale et en raison du fait que ce délai quinquennal demeure un délais 'glissant' par rapport au délai décennal, sous réserve du délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du Code civil qui n'était pas expiré entre la date du 26 septembre 2001 du contrat de construction litigieux et celle du 28 décembre 2016 de première assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Le premier juge a fait à ce sujet un exact rappel de la loi applicable en rappelant les dispositions de l'article 2224 du Code civil suivant lesquelles « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » et les dispositions de l'article 26/II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant le droit de la prescription, suivant lesquelles « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ». Ainsi, cette prescription anciennement de trente ans a-t-elle été ramenée à un nouveau délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'application de la loi précitée du 17 juin 2008, soit jusqu'au 19 juin 2013.
En ce qui concerne la recherche du point de départ de cette prescription quinquennale pouvant s'appliquer à l'action en responsabilité dolosive engagée par M. [V] à l'encontre de M. [B], celui-ci argue que ce n'est qu'à compter de la date du 27 janvier 2020 du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] [N] qu'il a pu avoir réellement conscience de toute la teneur et l'ampleur des désordres de fissurations compromettant la solidité et la pérennité de sa maison d'habitation, et donc de la faute dolosive de M. [B] résultant selon lui de sa défaillance professionnelle et de son inexécution contractuelle dans sa mission de conception de ces travaux de construction. Il entend mettre ainsi en débat au fond notamment l'absence de vérification de la nature du terrain, l'omission de prendre en considération les contraintes du sol d'emprise de la construction et l'omission de réalisation préalable d'études de sol quant à l'adéquation du système de fondation du bâtiment à construire.
En l'occurrence, si ce rapport d'expertise judiciaire du 27 janvier 2020 a permis le cas échéant d'identifier avec précision l'existence et la cause de l'inadaptation du sol d'emprise de la construction litigieuse du fait de phénomènes habituels de dessiccation et de réhumidification du sol argileux de ce terrain d'emprise, ce travail expertal n'était de toute évidence pas nécessaire pour permettre au maître de l'ouvrage de prendre suffisamment conscience, dans un meilleur délai que ce délai de presque 17 ans à compter de la date du 1er juillet 2003 de réception tacite des travaux, de la teneur et de l'ampleur des désordres constructifs de sa maison d'habitation. Ainsi M. [V] mentionne-t-il dans ses conclusions d'appelant que « (') deux ans après la fin des travaux, des fissures ont commencé à apparaître. » (page 5). La société AXA fait ici à juste titre observer que, la fin des travaux étant mentionnée comme étant intervenue en octobre 2002 par M. [V] [dans son assignation en référé du 18 janvier 2017], c'est au plus tard en cours d'année 2004 que ce dernier a pris connaissance et conscience des désordres de construction aujourd'hui mis en débat.
De plus, en dépit d'un constat d'aggravation des fissures existantes et d'apparition de nouvelles fissures entre 2013 et 2017, l'expert judiciaire confirme dans son rapport du 27 janvier 2020 que les fissurations sont apparues deux ans après la construction (suivant donc les déclarations du maître de l'ouvrage), précisant que leur typologie et leur date d'apparition laissait d'ores et déjà penser que les fondations n'étaient pas adaptées à la nature du sol constitué d'argiles gonflantes. Il s'en infère que dès l'année 2004, l'apparition de ces fissures présentait un niveau de gravité suffisant pour permettre à M. [V] d'effectuer beaucoup plus tôt des diligences qui auraient été utilement interruptives de prescription. Enfin, compte tenu de la nature évolutive de ces désordres de construction telle que documentée par l'expert judiciaire, leur aggravation d'année en année du fait des phénomènes de dessiccation / réhumidification du terrain argileux d'emprise n'a pu qu'être constamment et personnellement constatée par M. [V] entre l'année 2004 de survenance des premières fissurations et la date du 24 juin 2013 à laquelle il a fait dresser un premier constat d'huissier de justice à ce sujet puis la date du 28 décembre 2016 d'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Le juge de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable au regard de la prescription quinquennale l'action en recherche de responsabilité pour dol initiée par M. [V] à l'encontre de M. [B] à la date du 28 décembre 2016 d'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire, soit postérieurement à la date de prorogation légale de prescription précitée du 19 juin 2013, alors qu'il avait de toute évidence suffisamment connaissance de l'ampleur et de la teneur des désordres de construction litigieux dès l'année 2004 et au fil de chaque année qui a suivi.
4/ Sur les autres demandes
La demande d'exécution provisoire formée par la partie appelante est sans objet en cause d'appel.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, la demande de garantie formée à titre subsidiaire par M. [B] à l'encontre de la société AXA devient sans objet.
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'ensemble des parties et en ce qui concerne l'imputation des dépens de première instance à la partie demanderesse.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la société SMA n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, M. [V] ait initié cette action contentieuse à son encontre et préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animé d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société SMA de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [V] en allégation de procédure abusive.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des trois parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 € au profit de chacune d'entre elles, à la charge de la partie appelante.
Enfin, succombant à l'instance, M. [V] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00381 rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant M. [K] [L] [V] à M. [P] [B], la SA SMA et la SA AXA FRANCE IARD.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [K] [L] [V] à payer au profit de la SA SMA, de M. [P] [B] et de la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 1.500,00 €, chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [K] [L] [V] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile et de larticle 2224 du Code civil suivant lesquellesarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil sur la nature décennalearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant larticle 2232 du Code civil qui narticle 1792 du Code civil quearticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b38a1775905dba3bd0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel