Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b39a1775905dba3bd15
- Date
- 11 juillet 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 juillet 2023
N° RG 21/02054 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVY2
-PV- Arrêt n°
[KJ] [MA], [DM] [C] / [Y] [MA], [K] [V] épouse [MA]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00557
Arrêt rendu le MARDI ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [KJ] [MA]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009446 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Mme [DM] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [MA]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 55% numéro 2021/009443 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 3]
[Localité 1]
toutes deux représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTES
ET :
M. [Y] [MA]
et Mme [K] [V] épouse [MA]
[Adresse 4]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [MA], né le 24 octobre 1964, est décédé le 28 juin 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [KJ] [MA], née le 22 juillet 1999, et M. [W] [MA], né le 21 novembre 2006, ces deux enfants étant issus de sa vie commune avec Mme [DM] [C]. Suivant un testament établi en la forme olographe le 23 juin 2016, il avait laissé comme dernières volontés de donner tous ses biens à ses parents M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] épouse [MA] et à sa grand-mère maternelle Mme [A] [U] veuve [V]. Cette dernière a renoncé le 2 août 2016 à ce legs et n'est donc pas en cause dans cette instance.
Contestant cette voie de transmission successorale en direction des ascendants et n'étant pas parvenues à un accord, Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C], en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [W] [MA], ont, par acte d'huissier de justice signifié le 11 octobre 2019, assigné M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] devant le tribunal judiciaire d'Aurillac afin de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [F] [MA], décédé le 28 juin 2016 ;
- désigner un notaire chargé de ce règlement successoral, à l'exception de Me [I] [E], notaire à [Localité 7] (Cantal), en raison du fait qu'il est déjà le notaire familial de M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] ;
- [à titre principal] ;
- annuler le testament olographe établi par M. [F] [MA] le 23 juin 2016 ;
- donner comme mission au notaire devant être désigné comme liquidateur de procéder à la détermination de l'actif dépendant de la succession de M. [F] [MA], « (') en ce compris les biens inventoriés par Maître [L] et le bien situé [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré section A n° [Cadastre 2] (') », et vérifier ce que sont devenus les divers éléments d'actif dépendant de cette succession depuis la date du 28 juin 2016 du décès de M. [F] [MA], « (') afin qu'il soit fait rapport par Monsieur et Madame [Y] [MA] de diverses sommes dont il a pu bénéficier au titre de la disposition et/ou de la jouissance de ces différents biens qui dépendaient de la succession de Monsieur [F] [MA], » ;
- à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'annulation du testament, juger que le notaire chargé de ce règlement successoral devra déterminer l'actif de la succession de M. [F] [MA], évaluer cette succession et déterminer les droits de Mme [KJ] [MA] et M. [W] [MA] en qualité d'héritiers réservataires, avec en conséquence fixation d'une indemnité de réduction due par M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] ;
- [en tout état de cause], condamner M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Antoine Moins, avocat au barreau d'Aurillac.
Suivant un jugement n° RG-19/00557 rendu le 6 août 2021 le tribunal judiciaire d'Aurillac a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C], en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [W] [MA], rejetant par ailleurs la demande indemnitaire formée par les parties adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant les parties demanderesses aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Antoine Moins, avocat au barreau d'Aurillac.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er octobre 2021, le conseil de Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C], en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [W] [MA], a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 mai 2023, Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C], en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [W] [MA], ont demandé de :
' au visa des articles 893, 895, 901 et suivants, 922 et suivants, 1004 et suivants, 1353 et 1843 et suivants du Code civil ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 6 août 2021 du tribunal judiciaire d'Aurillac après les avoir déclarées recevables et bien fondées en leur appel ;
' [à titre principal] ;
' ordonner l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [F] [MA], décédé le 28 juin 2016 ;
' désigner un notaire chargé de ce règlement successoral, à l'exception de Me [I] [E], notaire à [Localité 7] (Cantal), en raison du fait qu'il est déjà le notaire familial de M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] ;
' annuler le testament olographe établi par M. [F] [MA] le 23 juin 2016 ;
' ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission ci-après libellée :
- de procéder à la détermination et à l'évaluation de l'actif dépendant de la succession de Monsieur [F] [MA] en ce compris, les biens mobiliers, cheptel vif et mort, semble-t-il inventoriés, ainsi que le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section A numéro [Cadastre 2], soit à la date de demande de délivrance du legs à intervenir dans l'hypothèse où la Cour considè[re]rait qu'aucune demande formelle de délivrance de legs n'a été adressée par Monsieur et Madame [MA] aux héritiers réservataires, soit à la date du décès de Monsieur [F] [MA]
- de vérifier ce que sont devenus les différents éléments d'actifs qui dépendaient de la succession de Monsieur [F] [MA], depuis son décès en date du 28 juin 2016 afin de permettre l'évaluation de l'indemnité de réduction due par Monsieur et Madame [MA], légataires universels ;
' à titre subsidiaire ;
' dans l'hypothèse où la Cour ne les suivrait pas dans leur demande d'annulation du testament du 23 juin 2016, juger que le notaire liquidateur devra déterminer l'actif dépendant de la succession de M. [F] [MA], évaluer cet actif et déterminer les droits de Mme [KJ] [MA] et M. [W] [MA] en qualité d'héritiers réservataires de cette succession, avec en conséquence fixation d'une indemnité de réduction due par M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] ;
' ordonner pour ce faire une mesure d'expertise judiciaire comprenant la même mission que celle ci-avant libellée ;
' [en tout état de cause] ;
' rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] ;
' condamner M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Antoine Moins, avocat au barreau d'Aurillac.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 23 mars 2023, M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] ont demandé de :
' confirmer le jugement déféré ;
' débouter Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C] ès qualité de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C] ès qualité à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C] ès qualité aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 22 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'ouverture du règlement de la succession
L'article 815 du code de procédure civile dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage autour être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » et de l'article 840 du Code civil que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 [du Code civil]. ».
Dans ce conflit successoral opposant des héritiers réservataires de par la loi, soit les deux enfants de la personne décédée Mme [KJ] [MA] et M. [W] [MA] représenté par sa mère Mme [DM] [C] du fait de sa minorité, à des légataires universels au titre d'un legs, soit les parents de la personne décédée M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] épouse [MA], le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de cette succession dans la mesure où les héritiers réservataires sont de simples créanciers, au titre de la réserve héréditaire, des légataires universels seuls détenteurs des biens successoraux.
En l'occurrence, la question de l'ouverture ou non du règlement de la succession laissée par M. [F] [MA] doit être statuée préalablement à la question de la validité ou de la nullité du testament olographe du 23 juin 2016 laissé par ce dernier. En effet, dans l'hypothèse où ce testament serait annulé, les héritiers réservataires réclament en tout état de cause le prononcé judiciaire de l'ouverture de ce règlement successoral tandis que dans l'hypothèse inverse, la détermination de l'indemnité de réduction qui reste due en contrepartie financière aux héritiers réservataires impose nécessairement un travail notarial de règlement successoral.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu'il a refusé l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de cette succession.
2/ Sur la désignation du notaire instrumentaire
Il sera fait droit à ce chef de demande dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce chef de rejet.
3/ Sur la validité du testament olographe
M. [F] [MA] a établi le testament litigieux le 23 juin 2016, soit cinq jours avant son décès survenu le 28 juin 2016 en ayant mis volontairement fin à ses jours. Ce document a été retrouvé sur le corps du défunt par les services de gendarmerie. Il a été déposé le 7 juillet 2016 auprès de Me [I] [E], notaire, en son étude de [Localité 8] (Cantal). Il s'agit d'un document entièrement manuscrit, ainsi libellé :
« - [Localité 9], 23 Juin 2016 / - TESTAMENT - / - JE DONNE TOUS MES BIENS A Mr Mme [MA] [Y], ET MA GRAND MÈRE Mme [V] / [signature : illisible] / [F] ». Ce legs universels désavantage donc les héritiers directs du défunt, en l'espèce ses deux enfants dont un enfant mineur, au profit de ses deux parents qui l'ont accepté et de sa grand-mère qui l'a refusé. M. [F] [MA] était exploitant agricole et laisse comme succession un ensemble de parcelles rurales et de bâtiments d'exploitation ainsi qu'une maison d'habitation et divers biens meuble dont de l'outillage et du matériel agricoles.
Ce legs universel est contesté dans sa validité par les héritiers réservataires quant à la capacité de tester du testateur, en application des dispositions de l'article 901 du Code civil suivant lesquelles « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. ».
Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C] attribuent ainsi cet acte particulier de dévolution successorale comme la manifestation d'une « (') haine aveugle dirigée contre ses enfants, d'une telle intensité qu'elle ne peut s'expliquer que par une véritable insanité d'esprit engendrée par un état maladif. (') ». Elles versent aux débats à ce sujet :
- un rapport d'expertise médicale établi sur la personne de M. [F] [MA] le 7 août 2011 par le Dr [J] [N], médecin-expert près la cour d'appel de Montpellier, dans le cadre d'un accident du travail survenu le 19 février 2010, faisant notamment mention d'un état dépressif ayant nécessité un traitement psychiatrique et des soins psychologiques réguliers en plus des traitements somatiques consécutifs à l'accident
- trois bulletins d'hospitalisation du 19 janvier 2015 au 30 janvier 2015, du 2 février 2015 au 9 février 2015 et du 23 février 2015 au 27 février 2015 au Centre hospitalier [6] d'[Localité 1] ;
- un certificat médical établi le 19 décembre 2013 par le Dr [R] [M], médecin psychiatre à [Localité 1] (Cantal), attestant avoir suivi M. [F] [MA] depuis le 2 juin 2010 pour des consultations médicales complétées par une prise en charge par un psychologue clinicien à la suite de lourds soucis professionnels ;
- des justificatifs de soins en psychiatrie datés des 28 novembre 2012 (faisant mention d'un fond névrotique certain), 6 Mai 2013 (faisant mention d'un médicament pour diminuer l'irritabilité et d'une crainte du patient de passer à l'acte du fait de contrariétés dans son milieu professionnel), 19 décembre 2014 (faisant mention d'une aide médicamenteuse pour mieux contrôler à nouveau une phase de tension agressive), 26 février 2015 (faisant mention d'un patient allant bien suite à un nouveau traitement avec réduction par un anxiolytique), 27 avril 2015 (faisant mention d'un bon état psychique et de fatigues du patient), 9 juillet 2015 (sans précisions sur l'état de santé du patient) et 21 août 2015 (sans précisions sur l'état de santé du patient) ;
- un certificat médical établi à leur demande le 1er octobre 2016 par le Dr [X] [O], médecin généraliste à [Localité 1] (Cantal), attestant avoir été le médecin traitant de M. [F] [MA] depuis plus de dix ans et que celui-ci présentait un état anxiodépressif ancré, une structure névrotique évidente, une importante réserve de soi, une culpabilité récurrente à l'égard de son père dont il semble très dépendant et une immaturité évidente.
Il ressort ainsi de ces éléments médicaux que M. [F] [MA] présentait en effet une particulière fragilité psychologique et un état psychique très affaibli depuis plusieurs années à la date du 28 juin 2016 de son suicide. Il n'apparaît donc pas sérieusement contestable que le testament litigieux du 23 juin 2016 a été rédigé, cinq jours avant son suicide, alors qu'il se trouvait dans un état psychique très affaibli tel que cela était récurrent depuis déjà plusieurs années. Le fait que ce testament ait été rédigé cinq jours avant son suicide contribue davantage à objectiver une situation d'expression et de formulation de dernières volontés dans un état psychique alors plus particulièrement affaibli.
Même s'il ne peut être affirmé que M. [F] [MA] ait voulu déshériter purement et simplement ses propres enfants, eu égard d'une part à l'intangibilité de leur réserve héréditaire avec l'octroi d'une indemnité de réduction et d'autre part au fait qu'ils seront eux-mêmes un jour héritiers de leurs propres grands-parents, il n'en demeure pas moins que cet acte de legs désavantage Mme [KJ] [MA] et M. [W] [MA] qui ne recevront ainsi qu'une partie de leur héritage sous la forme d'une simple contrepartie financière dans le cadre juridiquement d'une indemnité de réduction. Cette orientation successorale marque ainsi une volonté du défunt de désavantager ses propres enfants de manière qui reste sévère et conséquente, en contradiction dès lors avec les nombreuses attestations versées aux débats par les parties appelantes :
- celle du 17 mai 2019 de Mme [P] [Z], voisine de M. [F] [MA] et dont le petit-fils était ami avec M. [W] [MA], mentionnant notamment que M. [F] [MA] était bienveillant avec ses enfants et s'en occupait beaucoup ;
- celle du 18 mai 2019 de Mme [H] [Z], voisine de M. [F] [MA] et dont le fils était ami avec M. [W] [MA], mentionnant notamment que M. [F] [MA] était un père très aimant, attentionné et très proche de ses enfants, qu'il se faisait souvent accompagner par son fils dans les différents travaux de la ferme et qu'il exprimait une grande fierté lorsque son fils parlait souvent de reprendre plus tard la ferme familiale ;
- celle du 10 juin 2019 de Mme [S] [G], amie de M. [F] [MA], disant notamment que ce dernier aimait ses deux enfants comme un papa bienveillant, qu'il faisait pour eux des projets d'avenir, qu'il était fièr que son fils veuille continuer le travail de la ferme, qu'il aimait ses deux enfants et sa compagne ;
- celle du 2 juillet 2019 de M. [VN] [C], ayant travaillé pour M. [Y] [MA] de 1979 à 1983, mentionnant notamment que M. [W] [MA] était toujours avec son père malgré son jeune âge pour diverses tâches à la ferme et que M. [F] [MA] aimait ses enfants ;
- celle du 26 juin 2019 de Mme [T] [BS], grand-mère maternelle des enfants de M. [F] [MA], disant notamment que ce dernier aimait beaucoup ses enfants, qu'il en était très fièr, qu'il évoquait des projets d'agrandissement de sa ferme avec son fils ;
- celle du 18 juillet 2019 de Mme [K] [D], mère d'un ami de M. [F] [MA] avec lequel celui-ci pratiquait de l'entraide agricole et le recevant souvent à son domicile, disant notamment qu'il était heureux d'avoir eu ses deux enfants et qu'il faisait beaucoup de projets vis-à-vis de son fils pour l'agrandissement de sa ferme.
Il résulte de ces attestations que M. [F] [MA] entretenait de toute évidence avec ses deux enfants des relations d'amour paternel, d'affection, de responsabilité parentale et de sollicitude fortes, constantes et soutenues.
En définitive, le cumul d'un état psychique sérieusement et durablement affaibli et médicalement suivi depuis plusieurs années au titre d'un état anxiodépressif chronique, manifestement consécutif à des difficultés professionnelles (de 2011 à 2016 avec des périodes alternées de répits et de récidives), de la trop grande brièveté du délai de cinq jours qui s'est écoulé entre la date de l'établissement du testament (23 juin 2016) et celle du décès (28 juin 2016), de la nature particulièrement violente et soudaine du décès du fait d'un suicide objectivant un pic probablement devenu insupportable de ses difficultés psychologiques et de son affaiblissement psychique ainsi que du fait suffisamment documenté et avéré suivant lequel il se comportait avec constance et disponibilité, en dépit de ses difficultés personnelles et professionnelles, de manière normalement aimante et responsable vis-à-vis de ses enfants amène à considérer que l'établissement de ce testament olographe le 23 juin 2016 a été effectué dans un contexte personnel d'affaissement psychique et d'affections mentales devenues quelques jours avant sa mort beaucoup trop invasives pour laisser subsister des capacités normales de conscience, de lucidité, de volonté et de discernement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par les parties appelantes aux fins d'annulation du testament litigieux.
4/ Sur les autres demandes
Sollicitant pour la première fois en cause d'appel une mesure d'expertise judiciaire, à titre principal comme à titre subsidiaire, Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C] ès qualité ne demandent en conséquence aucune réformation dans leurs conclusions d'appelant du rejet de leurs demandes formées en première instance à titre principal et à titre subsidiaire en ce qui concerne la teneur de la mission du notaire devant être commis. Le rejet de chacun de ces deux postes de demande sera en conséquence purement et simplement confirmé.
La demande d'expertise judiciaire formée par Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C] ès qualité dans le cadre de leurs demandes principales relève, soit de l'accomplissement de diligences et de formalités qui incombent légalement ou usuellement aux notaires en matière de règlements successoraux, soit d'investigations particulières relevant de simple mesure d'enquête au service de leurs intérêts privés et échappant en tout cas à toute discipline technique expertale. Cette demande d'expertise judiciaire pour la première fois formée en cause d'appel sera en conséquence rejetée.
Eu égard à l'annulation prononcée à titre principal sur le testament olographe litigieux, les demandes formées à titre subsidiaire par Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C] ès qualité sur la mission du notaire instrumentaire et sur la même demande d'expertise judiciaire deviennent sans objet et seront en conséquence purement et simplement rejetées.
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C] ès qualité aux entiers dépens de l'instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C] ès qualité les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-19/00557 rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Aurillac sur le rejet des demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C], en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [W] [MA], en ce qui concerne la mission du notaire instrumentaire chargé du règlement successoral de M. [F] [MA], décédé le 28 juin 2016, et en ce qui concerne le rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [F] [MA], décédé le 28 juin 2016.
COMMET pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne ou notaire délégué de son choix sur proposition des parties au partage, à l'exception de Me [I] [E], notaire à [Localité 7] (Cantal).
ANNULE le testament olographe établi le 23 juin 2016 par M. [F] [MA], né le 24 octobre 1964 à [Localité 1] (Cantal) et décédé le 28 juin 2016 à [Localité 9] (Cantal), dont l'original est déposé auprès de Me [I] [E], notaire à [Localité 8] (Cantal).
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] épouse [MA] à payer au profit de Mme [KJ] [MA] et Mme [DM] [C], en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [W] [MA] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Y] [MA] et Mme [K] [V] épouse [MA] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Antoine Moins, avocat au barreau d'Aurillac, concernant les dépens de première instance, et de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, concernant les dépens d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 815 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64ae4b39a1775905dba3bd15
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