Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b39a1775905dba3bd19
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 juillet 2023
N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYOX
-PV- Arrêt n°
[T] [S] / [N] [H]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 51-15-000023
Arrêt rendu le MARDI ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte conclu sous seing privé le 1er avril 2008, Mme [J] [I] a consenti à M. [T] [S] un bail rural pour une durée de neuf années du 1er avril 2008 au 31 mars 2017 sur un ensemble de parcelles rurales situé sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Cantal), représentant une superficie totale de 14 ha 93 a.
Par acte d'huissier de justice signifié le 29 juillet 2015, M. [N] [H], venant aux droits de Mme [J] [I] (décédée le 28 mai 2014) et lui-même agriculteur, a donné congé de ce bail à M. [T] [S] pour le 31 mars 2017, le congé étant motivé par un désir de reprise pour lui-même.
Contestant la validité de ce congé, M. [T] [S] a saisi le 18 novembre 2015 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac qui a successivement rendu trois décisions :
- un jugement n° RG/51-15-000023 du 11 octobre 2018 sursoyant à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir devant la cour administrative d'appel de Lyon sur un jugement du 14 mai 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté une requête du 1er juin 2016 de M. [S], tendant à titre principal à annuler une décision du Préfet du Cantal ayant estimé que ce projet de reprise présenté par M. [H] ne relevait pas de la réglementation sur le contrôle des structures prévu à l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- en lecture d'un arrêt rendu le 25 août 2020 par la cour administrative d'appel de Lyon confirmant le jugement précité du 14 mai 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, un jugement n° RG/51-15-000023 du 29 avril 2021 :
* déboutant M. [S] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant le Conseil d'État du fait du pourvoi exercé à l'encontre de l'arrêt précité du 25 août 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
* invitant M. [S] à conclure pour l'audience du 17 juin 2021 à 9h00, à peine de retenue de l'affaire ;
* réservant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ;
- un jugement° RG/51-15-000023 du 20 janvier 2022 :
* validant le congé délivré le 29 juillet 2015 par M. [H] et portant sur la propriété agricole visée dans le bail rural du 1er avril 2008, avec prise d'effet à son profit à compter du 31 mars 2017 ;
* disant qu'à défaut de délaissement volontaire de la part de M. [S] et de tous occupants de son chef sur les parcelles constituant cette propriété rurale, il sera procédé à son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique ;
* disant n'y avoir lieu à application d'une astreinte en l'état ;
* condamnant M. [S] à payer au profit de M. [H] une indemnité d'occupation des parcelles rurales objet de ce bail à compter de la décision, pour un montant égal au montant du fermage en cours et, prorata temporis du 1er janvier 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
* rappelant que M. [S] est tenu de régler le fermage échu à M. [H] jusqu'à la date de cette décision ;
* déboutant M. [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
* disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*ordonnant l'exécution provisoire de la décision ;
* condamnant M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 février 2022, le conseil de M. [T] [S] a interjeté appel de ce jugement du 20 janvier 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 2 août 2022, M. [T] [S] a demandé de :
' infirmer le jugement du 20 janvier 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac en ce qui concerne la validation du congé, l'expulsion des lieux précédemment loués, la condamnation à indemnité d'occupation et le rappel sur le paiement du fermage échu, et statuer à nouveau sur ces points ;
' débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
' annuler le congé du 29 juillet 2015 ;
' condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 2 décembre 2022, M. [N] [H] a demandé de :
' débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
' confirmer le jugement déféré concernant la validation du congé, l'expulsion des lieux, l'absence de nécessité d'astreinte et la condamnation de l'ancien locataire à lui payer les indemnités d'occupation en cours et les fermages déchus ;
' réformer ce même jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [S] et statuer à nouveau sur ce point ;
' condamner M. [S] à lui payer :
* la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 22 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
À peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »
L'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. »
Le bail rural ayant été conclu pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2017 et le congé litigieux ayant été délivré le 29 juillet 2015, le préavis de dix-huit mois a été respecté, ce qui ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation. Le titre de propriété de M. [H] sur l'ensemble parcellaire ayant fait l'objet de ce bail n'est pas davantage contesté.
En ce qui concerne la question préalable de la qualification professionnelle quant à l'usage qu'il entend faire des parcelles dont il sollicite la reprise, M. [H] justifie de l'obtention d'un Brevet professionnel / Option responsable d'exploitation agricole délivré le 21 juillet 2015 par le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Ce diplôme est en l'occurrence suffisant pour permettre l'exercice de la profession d'exploitant agricole, sous réserve des autres critères ci-après discutés.
Délaissant la discussion initialement entreprise devant les juridictions de l'ordre administratif sur la conformité de la situation de M. [H] au regard de la législation sur les structures, eu égard à l'arrêt rendu sur la question le 25 août 2020 par la cour administrative d'appel de Lyon, M. [S] concentre désormais ses moyens de contestation, d'une part sur le respect de plusieurs exigences formelles prévues par la loi et d'autre part sur la réalité ou la pertinence des conditions avancées au titre de la délivrance de ce congé pour reprendre.
Il argue d'abord de l'imprécision et de l'insuffisance du congé en ce qui concerne l'identification de la maison d'habitation devant être occupée par le bénéficiaire du congé pour reprise. Le congé du 29 juillet 2015 précise à ce sujet que le titulaire du droit de reprise « (') occupera les bâtiments d'habitation, en cours de rénovation (') et que la proximité de cette habitation lui permet aisément d'assurer l'exploitation directe du fonds repris. ». Il considère comme inopérante la production ultérieure par M. [H] de documents identifiant plus précisément cette maison d'habitation. Il affirme ainsi avoir été privé de son droit de contrôle sur l'effectivité et la véracité de ce renseignement contenu dans le congé.
En l'occurrence, si cet acte de délivrance de congé ne renseigne ni l'adresse exacte ni les références cadastrales de cette maison d'habitation, il n'en demeure pas moins que M. [H] notifie clairement son intention non seulement d'occuper personnellement mais également de continuer d'occuper personnellement cette maison d'habitation du fait de la mise en 'uvre de son droit de reprise sur l'ensemble des parcelles rurales précédemment louées. Il apparaît de plus que cette maison d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 8], propriété actuelle de M. [H] par succession de Mme [I], constitue le seul bâti dont cette dernière était propriétaire jusqu'à son décèssurvenu le 28 mai 2014. Or, cette maison d'habitation est située au plus près de l'ensemble des parcelles s ayant fait objet de ce bail rural alors que cet ensemble parcellaire loué est lui-même dépourvu de tout bâti d'habitation. Sans être pour autant assujetti à une quelconque obligation d'investigations ou de vérifications personnelles, M. [S] ne pouvait donc raisonnablement se méprendre sur l'identification de cette maison d'habitation située au plus près de son exploitation agricole en ce que celle-ci jouxte une grange qui elle-même ne fait pas partie de l'ensemble loué mais qui est construite sur la parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 1] dépendant de l'ensemble parcellaire loué.
Enfin, M. [S] doit être tenu pour avoir eu d'autant plus conscience qu'il ne pouvait s'agir que de cette maison d'habitation telle que mentionnée au titre des mentions obligatoires afférentes à la délivrance de ce congé pour reprise qu'il savait parfaitement que M. [H] y résidait après en avoir acquis la propriété par succession de Mme [I]. En effet, c'est de toute évidence à cette adresse, [Adresse 3] à [Localité 8], qu'il avait pris l'habitude d'expédier ses chèques de paiement de fermage. M. [H] produit ainsi une correspondance du 11 mars 2017 de M. [S], lui envoyant à cette adresse son chèque de fermage correspondant à la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Ce moyen tiré de la privation alléguée de vérification que les conditions de reprise étaient réunies au regard de l'obligation de mention portant avec une suffisante exactitude sur la résidence d'habitation du bénéficiaire de la reprise sera en conséquence rejeté.
M. [S] conteste par ailleurs la crédibilité ou la véracité des moyens et conditions d'exploitation allégués par M. [H] dans son congé pour reprise. En ce qui concerne la motivation de la non-reconduction du bail pour intention de reprise à des fins d'exploitation personnelle des parcelles précédemment louées, le congé du 29 juillet 2015 énonce notamment que « (') / Le requérant, Monsieur [H] [N], né le 21/05/1971 à [Localité 5] (15), âgé de 44 ans, de nationalité Française entend exercer le droit de reprise prévu par l'article L. 411-58 du Code Rural pour exploiter lui-même, les biens loués (...) suite à l'obtention du diplôme du Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole (BP REA) (...) / Conformément à l'article L. 411-59 du Code Rural, le bénéficiaire s'engage, à partir de la reprise, à se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant neuf ans au moins, et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. / Le bénéficiaire possède les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à l'exploitation. / En outre, il remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole. En effet, il a obtenu le diplôme du Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole (BP REA) à l'issue des examens de juillet 2015 auprès du lycée [6] d'[Localité 5]. / (') ».
En l'occurrence, étant rappelé que la question de la suffisance de précision du libellé du congé touchant aux conditions d'exploitation du bien repris relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, il convient de constater que si le congé affirme la volonté de M. [H] de se livrer personnellement à l'exploitation rurale du bien repris, indiquant donc un mode d'exploitation en faire-valoir direct, celui-ci ne précise pas la nature de l'activité agricole envisagée. Pour autant, l'article L.411-47 du code rural n'impose pas de préciser l'exacte nature et les modalités le cas échéant spécifiques de l'activité agricole envisagée au stade de la notification de l'intention d'exercice du droit de reprise. À ce sujet, M. [H] indique dans ses écritures qu'il a toujours exprimé l'intention de mettre personnellement en valeur cette propriété agricole lui revenant par succession, sans avoir donc recours à une quelconque société agricole.
Compte tenu de la modeste superficie générale des parcelles litigieuses portant sur un peu moins de 15 hectares et du regroupement de l'ensemble de ce foncier en trois îlots cohérents (1 ha de pâture jouxtant 1 ha de prairie mécanisable à proximité immédiate de la maison d'habitation + 3 ha en coteaux à 500 m du siège d'exploitation + 12 ha de pâtures à 1 km du siège d'exploitation) l'activité professionnelle de M. [H] en qualité d'enseignant au lycée agricole d'[Localité 5] n'apparaît pas incompatible, au regard de la disponibilité requise et en application des dispositions de l'article L.411-59 du code rural, avec cette seconde activité de nature agricole. M. [S] n'apporte en tout cas pas la preuve que cette activité en double actif de M. [H] impacterait la partie agricole. Il est en tout cas tout à fait loisible à M. [H] de préciser davantage en cours de procédure la teneur et l'ampleur de son projet d'exploitation rurale postérieurement à la délivrance du congé, d'autant que ce congé du 29 juillet 2015 a été immédiatement contesté dans sa validité et ne pouvait donc immédiatement être mis en 'uvre à compter de la date d'effet initialement prévue pour le 31 mars 2017.
À ce sujet, le projet exposé par M. [H] apparaît tout à fait crédible et suffisamment sérieux pour être perçu comme étant une activité de type professionnel au-delà d'une simple activité d'' agriculture de loisir' lorsque ce dernier énonce et justifie notamment dans ses conclusions d'appelant qu'il a précisément choisi de résider dans la maison d'habitation susmentionnée pour être au plus près de l'ensemble parcellaire rural dont il revendique la reprise et la mise en exploitation, qu'il est propriétaire en contiguïté de cette maison d'habitation d'un bâtiment agricole pour héberger du cheptel bovin ou ovin, qu'il se trouve en adéquation compte tenu de ce statut bi-actif avec la superficie générale relativement modeste et le potentiel agronomique essentiellement herbagier de cet ensemble parcellaire, qu'il entend se consacrer à un programme d'élevage de vaches laitières Salers tout herbe accompagné d'un élevage ovin et d'une activité annexe de vente de foin à partir de prés de fauche sur un site qui était lui-même précédemment dédié dans son ensemble à de l'élevage bovin tout herbe, qu'il bénéficie de suffisantes conditions d'autofinancement du fait de ses économies et de ventes de bois, soit au-delà de son seul salaire d'enseignant.
M. [H] justifie par ailleurs par un rapport de suivi vétérinaire du 12 avril 2018 qu'il est déjà propriétaire d'une vingtaine d'ovins, qu'il parvient à faire pacager sur d'autres surfaces qu'il loue, et par un certificat d'immatriculation du 19 juin 2017 qu'il est propriétaire d'un véhicule tracteur McCormick. Il a été précédemment indiqué qu'il est par ailleurs propriétaire d'une grange hangar lui permettant d'héberger du cheptel bovin ou ovin. Il justifie donc d'ores et déjà d'une expérience et d'un certain nombre de moyens et de conditions d'exercice de la profession d'agriculteur. Le fait qu'il ne soit inscrit auprès des services de l'INSEE en tant qu'entrepreneur individuel dans le domaine de l'élevage d'ovins et de caprins que depuis le 1er août 2022 n'apparaît pas incohérent, compte tenu de la procédure contentieuse engagée à son encontre sur la validité de son congé du 29 juillet 2015 dès le 18 novembre 2015 et de la multiplicité des procédures administratives et judiciaires lui ayant objectivement occasionné un sérieux contretemps dans la mise en 'uvre de son projet d'exploitation agricole en bi-activité. Enfin, il n'apparaît pas établi qu'il soit dans l'impossibilité financière ou bancaire d'acquérir en cas de besoin d'autres matériels nécessaires à l'activité d'élevage ou de production herbagière qu'il projette, étant au demeurant observé que les recours ponctuels ou habituels à l'entreprise agricole, au salariat, à la mutualisation ou à l'entraide relèvent également du spectre habituel des moyens matériels et humains en matière agricole.
M. [S] objecte par ailleurs que cette distraction de surface portant sur les presque 15 hectares de parcelle rurales de [Localité 8] (Cantal), affectant au demeurant l'essentiel de ses prés de fauche, aurait pour conséquence de démembrer et de mettre en péril, sinon en faillite, le restant de son exploitation agricole portant sur quelque 38 (ou 40 ') hectares de parcelles rurales au lieu-dit [Localité 7] à [Localité 2] (Cantal). Il ajoute qu'il ne pourrait ainsi plus produire son propre fourrage et qu'il accroîtrait les charges de son exploitation, sans préjudice des pertes de l'ordre de 40 % des aides européennes consécutives à la Politique agricole commune (PAC).
Sur ce moyen, l'article L.411-62 du code rural dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article L.411-57 [du code rural, aménageant l'exercice du droit de reprise du bailleur], le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur. ».
En l'occurrence, il convient d'abord de constater que les dispositions législatives qui précèdent n'apparaissent pas applicables dans la mesure où M. [S] demande à être ainsi dispensé de la privation de la totalité de la surface des parcelles de [Localité 8] relevant de ce droit de reprise du bailleur (14 ha 93 a), en alléguant un préjudice de déstabilisation du reste de son entreprise agricole située à [Localité 2]. En effet, ce poste de demande ne peut légalement et par définition porter que sur une partie des parcelles litigieuses et non sur leur totalité. Or, M. [S] ne circonscrit et ne met en débat sur ce sujet de corrélations économiques ou agronomiques aucun périmètre partiel d'exception. Par ailleurs, le relevé d'exploitation MSA Auvergne du 20 octobre 2020 qu'il produit (pièce n° 15) ne permet pas d'identifier la partie Prés de fauche de l'ensemble parcellaire litigieux qui lui serait le cas échéant techniquement indispensable au point de faire échec au droit de reprise du bailleur justifiant des conditions de diplôme, d'habitation, d'expérience et de projet professionnel.
Enfin, depuis la date du 29 juillet 2015 de délivrance du congé pour reprise à compter du 31 mars 2017, il ne justifie d'aucune démarche qui auraient été vouée à l'échec, compte tenu de son âge ou de la disponibilité des terres arables locales, afin de tenter de reconstituer au moins en partie la surface objet de ce droit de reprise auprès d'autres bailleurs ou d'organismes d'aménagement foncier. Sur ce sujet de l'état de disponibilité locale des terres agricoles, M. [H] verse aux débats un appel à concurrence émanant de la Direction départementale des territoires du Cantal sur l'attribution d'une surface de 27,8 hectares située sur le territoire de la commune de [Localité 8], ce qui relativise les allégations de M. [S] quant à l'impossibilité pour lui de reconstituer en tout ou en partie les surfaces de prés de fauche dépendant de l'ensemble parcellaire objet de ce droit de reprise.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette seconde série de moyens d'objections opposés par M. [S] à ce désir de reprise notifié par M. [H].
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la validation du congé litigieux ainsi que les mesures subséquentes de délaissement volontaire avec à défaut le concours de la force publique, d'absence de nécessité d'une astreinte, d'indemnité d'occupation et de paiement des fermages échus.
M. [H] fait appel incident de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts qu'il a formulée à l'encontre de M. [S] en allégation de préjudice moral, rehaussant la somme de 8.000,00 € ayant été rejetée en première instance à celle de 10.000,00 € en cause d'appel.
En l'occurrence, cette demande doit être analysée comme étant une demande d'indemnisation mêlant un préjudice moral en allégation de troubles de jouissance et un préjudice matériel dans la mesure où M. [H] met aussi en exergue le différé de son projet personnel d'exploitation. Le poste de préjudice matériel échappe à toute forfaitisation, devant être indemnisé sur la base de documents gestionnaires et comptables. Or aucune reconstitution dûment motivée et chiffrée de préjudice n'a été soumise au contradictoire en allégation de préjudice matériel. Cette partie de la demande sera en conséquence rejetée. L'autre partie de la demande en réparation de préjudice moral pour trouble de jouissance apparaît fondée dans son principe dans son principe, et donc indemnisable, du fait même de ce différé de prise de possession par le bailleur des parcelles litigieuses dans le cadre de l'exercice légitime de son droit de reprise. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de demande qui doit au contraire être distinctement indemnisé à hauteur de 1.500,00 €.
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son dispositif d'imputation des dépens de l'instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [S] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n ° RG/51-15-000023 rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac dans l'instance opposant M. [T] [S] à M. [N] [H] en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. [N] [H] à l'encontre de M. [T] [S].
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
CONDAMNE M. [T] [S] à payer au profit de M. [N] [H] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [T] [S] à payer au profit de M. [N] [H] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L.411-47 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.411-59 du code ruralarticle L. 411-58 du Code Rural pour exploiter luiarticle L.331-2 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b39a1775905dba3bd19
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