Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b39a1775905dba3bd1b
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 11 juillet 2023 N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F335 -DA- Arrêt n° [E] [D] / [Z] [R], Syndic. de COPROPRIETE [Adresse 7] Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 10 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00097 Arrêt rendu le MARDI ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME lors du prononcé ENTRE : Mme [E] [D] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Benjamin MAGNON, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Syndic. de COPROPRIETE [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la societe CITYA [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté Mme [Z] [R] [Adresse 5] [Localité 3] Non représentée INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Mme [E] [D] est copropriétaire dans la résidence [Adresse 7] de l'appartement nº 706, constituant le lot nº 243. Mme [Z] [R] est copropriétaire au même lieu de l'appartement nº 101 constituant le lot nº 135. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] reproche à Mme [D] et à Mme [R] d'avoir procédé sans autorisation à des travaux affectant les parties communes du bien. Suivant exploit du 29 juillet 2022 le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA a fait assigner Mesdames [D] et [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset, afin essentiellement qu'elles soient condamnées à cesser tous les travaux et à procéder à leurs frais à la remise en état des parties communes de l'immeuble, outre article 700 du code de procédure civile et dépens. Mme [D] et Mme [R] n'ont pas comparu ni constitué avocat devant le juge des référés. Par ordonnance du 10 août 2022 ce magistrat a donc statué comme suit : « Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en première instance par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir tel qu'elles en aviseront, Mais dès à présent, CONDAMNONS Madame [Z] [R] à cesser tous travaux affectant les parties communes de l'immeuble (notamment les murs extérieurs ouvrant sur les courettes, les planchers bas de l'appartement, et la poutre structurelle) sous astreinte de MILLE (1.000,00) EUROS par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNONS Madame [Z] [R] à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble auxquelles elle a porté atteinte (notamment les murs extérieurs ouvrant sur les courettes, les planchers bas de l'appartement, et la poutre structurelle sous une astreinte de MILLE (1.000,00) EUROS par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à exécution totale des travaux de remise en état ; ORDONNONS que les travaux de remise en état des parties communes soient commandés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU « [Adresse 7] » et réalisés sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, conformément aux dispositions du règlement de copropriété ; CONDAMNONS Madame [E] [D] à cesser tous travaux ayant pour effet ou objet de porter atteinte aux parties communes de l'immeuble, le tout sous une astreinte de MILLE (1.000,00) EUROS par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNONS Madame [E] [D] à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble auxquelles elle a porté atteinte (notamment les colonnes fonte d'évacuation des eaux-vannes et les planchers haut et bas de l'appartement) sous astreinte de MILLE (1.000,00) EUROS par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à exécution totale des travaux de remise en état ; ORDONNONS que les travaux de remise en état des parties communes soient commandés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU « [Adresse 7] » et réalisés sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, conformément aux dispositions du règlement de copropriété ; CONDAMNONS Madame [Z] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA [Localité 4] (RCS CLERMONT-FERRAND nº 341 779 279) la somme de HUIT MILLE (8.000,00) EUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [E] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA [Localité 4] (RCS CLERMONT-FERRAND nº 341 779 279) la somme de HUIT MILLE (8.000,00) EUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [R] et Madame [E] [D] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais du constat d'huissier de Maître [S] en date du 7 juillet 2022 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge des référés et le greffier. » Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit : En l'espèce, il est établi que Mesdames [R] [Z] et [E] [D] ont procédé sur les parties communes de la copropriété de la résidence [Adresse 7] à des travaux non seulement sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires alors même qu'elle en constitue la condition de régularité mais encore n'ont tiré aucune conséquence des avertissements et mises en demeure leur ayant été adressés par le syndic de copropriété. Il est également établi que les travaux ainsi réalisés, qu'ils prennent la forme de démolition ou de découpe de ces parties communes, ne sont pas dénués de conséquences tant matérielles que juridiques. Il en résulte que Mesdames [R] [Z] et [E] [D] doivent être condamnées, selon les termes du dispositif, à cesser les travaux affectant les parties communes et à faire réaliser à leurs frais la remise en état, ces obligations étant assorties d'une astreinte. *** Mme [E] [D] a fait appel de cette décision contre le syndicat de la copropriété [Adresse 7] et contre Mme [Z] [R], le 23 août 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel Partiel : Le présent appel tend à obtenir l'annulation, à tout le moins la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - CONDAMNE Madame [E] [D] à cesser tous travaux ayant pour effet ou objet de porter atteinte aux parties communes de l'immeuble, le tout sous une astreinte de MILLE (1.000,00) EUROS par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance intervenue ; - CONDAMNE Madame [E] [D] à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble auxquelles elle a porté atteinte (notamment les colonnes fonte d'évacuation des eaux-vannes et les planchers haut et bas de l'appartement) sous astreinte de MILLE (1.000,00) EUROS par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance intervenue et ce jusqu'à exécution totale des travaux de remise en état ; - ORDONNE que les travaux de remise en état des parties communes soient commandés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU « [Adresse 7] » et réalisés sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, conformément aux dispositions du règlement de copropriété - CONDAMNE Madame [E] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA [Localité 4] (RCS CLERMONT-FERRAND nº 341 779 279) la somme de HUIT MILLE (8.000,00) EUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Madame [Z] [R] et Madame [E] [D] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais du constat d'huissier de Maître [S] en date du 7 juillet 2022. » Dans ses conclusions ensuite du 24 mai 2023 Mme [E] [D] demande à la cour de : « Vu les articles 9, 32-1, 835 du Code civil et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance attaquée, RÉFORMER l'Ordonnance de référé rendue le 10 août 2022 par le président du Tribunal Judiciaire de Cusset sur les dispositions suivantes : CONDAMNONS Madame [E] [D] à cesser tout travaux ayant pour effet ou objet de porter atteinte aux parties communes de l'immeuble, le tout sous une astreinte de (1.000,00) EUROS par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNONS Madame [E] [D] à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble auxquelles elle a porté atteinte (notamment les colonnes fonte d'évacuation des eaux-vannes et les planchers haut et bas de 1'appartement) sous astreinte de Mille (1.000,00) EUROS par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à exécution totale des travaux de remise en état ; ORDONNONS que les travaux de remise en état des parties communes soient commandés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARAIS DES PARCS et réalisés sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, conformément aux dispositions du règlement de copropriété ; CONDAMNONS Madame [E] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 4] la somme de HUIT (8.000,00) EUROS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [R] et Madame [E] [D] aux dépens de l'instance, en ceux compris, les frais du constat d'huissier de Maître [S] en date du 7 juillet 2022 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire en toute ses dispositions ; Et, vu l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau, DÉCLARER infondées les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 7] à l'encontre de Madame [E] [D] faute de preuve matériel. Par conséquent, REJETER les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 7] à l'encontre de Madame [E] [D], CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 7] à payer à Madame [E] [D] la somme de 10.000 € à titre de provision compte-tenu du caractère manifestement abusif de la procédure, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 7] à verser la somme de 3.500 € à Madame [E] [D] sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » *** Pour sa défense, dans des conclusions récapitulatives nº 2 du 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] demande à la cour de : « Vu l'ordonnance de référé rendue par le magistrat des référés près le Tribunal Judiciaire de CUSSET du 10 Août 2022 Vu l'appel interjeté par Madame [E] [D] CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance querellée CONDAMNER Madame [E] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU « [Adresse 7] » une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; - CONDAMNER Madame [E] [D] aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. » *** La déclaration d'appel a été signifiée le 28 septembre 2022 à Mme [Z] [R], par remise à l'étude de l'huissier. Mme [Z] [R] ne comparaît pas devant la cour. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 25 mai 2023. II. Motifs 1. Sur les travaux réalisés par Mme [E] [D] La plupart des pièces versées au dossier par le syndicat des copropriétaires, relatives aux travaux litigieux, intéressent Mme [Z] [R] (pièces nº 3, 4, 5, 6, 7 et 9) et non pas Mme [E] [D]. Les seuls documents qui techniquement se rapportent à des travaux effectués par Mme [D] sont la pièce nº 8 et la pièce nº 15. La pièce nº 8 est constituée d'une lettre RAR qui lui est adressée le 19 juillet 2022 par la SARL CITYA, lui disant avoir été informée de ce que des entreprises intervenant dans son appartement afin de réaliser des travaux de plomberie avaient découpé des colonnes d'évacuation d'eaux usées communes. Le syndic met donc en demeure Mme [D] « de faire cesser immédiatement les travaux réalisés dans votre appartement afin de ne pas dégrader davantage les parties communes de la copropriété et ce tant que la situation ne sera pas régularisée ». La pièce nº 15 est une « attestation » en date du 12 février 2023 (postérieurement à la décision du juge des référés) émanant du cabinet d'ingénierie et maîtrise d''uvre « BEC » sous la plume de M. [M] [F]. Celui-ci expose que le plombier de Mme [D] a découpé et déposé une colonne en fonte, et non en PVC, à l'intérieur de son appartement, d'où il résulterait des nuisances dans le fonctionnement de cette colonne, en particulier pour les sanitaires des appartements situés au-dessous. À part ces deux pièces, aucun autre document technique ne donne de meilleures informations sur les travaux reprochés à Mme [D]. Il est d'abord permis de se demander comment M. [F] a pu pénétrer dans l'appartement de Mme [D] pour y faire les constatations relatées dans son attestation du 12 février 2023, alors que manifestement il n'y était ni invité ni autorisé. En outre, Mme [D] produit à son dossier un procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser le 2 septembre 2022, d'où il résulte qu'une colonne d'évacuation des eaux usées a été remplacée à l'identique dans la partie privative de l'appartement. L'huissier constate que la partie de colonne qui a été remplacée n'est pas en fonte mais en PVC et qu'elle est recouverte d'une peinture blanche « ancienne ». Il constate également au pied de cette colonne la présence d'un trou contenant « un ancien raccord en PVC » qui n'a visiblement pas été changé. L'huissier n'observe par contre aucune pièce en fonte dans aucun des lieux qu'il a visités. Concernant les travaux réalisés, qui ont finalement consisté à remplacer l'ancienne colonne en PVC par une nouvelle, l'huissier observe que « la maçonnerie est intacte et ne présente aucune trace de reprise », et que « le plafond est dans son état d'origine ». Au vu des autres pièces produites par Mme [D], il semblerait que les difficultés proviennent d'une mauvaise manipulation de l'entreprise de plâtrerie, qui aurait ensuite réparé son erreur en remettant les choses en l'état. Quoiqu'il en soit l'huissier ne constate nul désordre d'aucune sorte, et il ne semble pas que des copropriétaires se soient plaints des nuisances dont fait état M. [F] dans son rapport, le syndicat quoiqu'il en soit n'en rapporte pas la preuve. Il convient également d'observer que dans le règlement de la copropriété il est noté, page 28, que chaque acquéreur aura la propriété de son appartement, comprenant notamment les parquets et les plafonds. En conséquence, les éléments incertains et douteux produits par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature à permettre d'ordonner en référé des mesures techniques le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, et d'autant moins sous la contrainte d'une astreinte aussi exorbitante que celle ordonnée par le juge des référés dont la décision sera par conséquent infirmée pour ce qui concerne Mme [E] [D], comme précisé ci-après dans le dispositif. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive, une telle faute n'étant pas prouvée contre le syndicat des copropriétaires. 2. Sur les travaux réalisés par Mme [Z] [R] L'entreprise chargée de réaliser les travaux chez Mme [R] avait été informée par courrier électronique de la SARL CITYA le 8 mars 2022 de la nécessité de ne pas toucher aux murs porteurs et de ne faire aucun raccordement sur les réseaux communs d'eaux usées et vannes sans une autorisation préalable de l'assemblée générale. La SARL CITYA a ensuite adressé le 27 juin 2022 à Mme [R] une lettre RAR la mettant en garde sur le fait que les travaux actuellement réalisés dans son appartement affectent les parties communes de l'immeuble, lui rappelant qu'aucun accord préalable n'a été émis par le syndic ou le syndicat des copropriétaires, et lui demandant de « stopper immédiatement les travaux en cours ». Des photographies sont jointes à cette lettre, montrant une partie des ouvrages déjà réalisés, soit le percement du mur de l'immeuble en deux endroits et l'installation de gros tuyaux en PVC gris venant se brancher sur les évacuations d'origine. Mme [R] a encore été mise en garde par la SARL CITYA au moyen d'un message électronique le 11 juillet 2022, puis par lettre RAR le 19 juillet 2022, lui demandant encore une fois de « faire cesser immédiatement les travaux réalisés dans votre appartement ». Enfin, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal par huissier le 16 juillet 2022, montrant les travaux qui paraissent terminés. On constate, sur les photographies 10 à 13, que la grosse tuyauterie en PVC gris visible sur la photographie jointe à la lettre RAR du 27 juin 2022 a été supprimée, et que les percements dans les murs ont été rebouchés. Sur ce point par conséquent l'intervention du juge des référés n'est plus justifiée. On voit par contre sur ce constat que dans une seconde courette Mme [R] a fait installer sur la façade de l'immeuble une canalisation en cuivre qui se dédouble à son extrémité et traverse le mur, ainsi qu'un tuyau souple en matière plastique bleue venant se brancher sur ce qui paraît être une colonne métallique d'origine courant à l'extérieur sur le mur du bâtiment, munie d'un compteur. On voit aussi un coude en PVC gris qui semble neuf. Il s'agit apparemment de travaux récents réalisés par Mme [R], mais pour autant il est difficile, en l'état des pièces produites, d'affirmer que ces travaux sont nouveaux par rapport à l'existant antérieur. En effet, le syndicat des copropriétaires avait fait dresser par huissier le 17 novembre 2017 un constat d'état des lieux où l'on voit que l'immeuble est muni de quatre courettes intérieures qui ont été photographiées dans le détail. Or les photographies montrent que les murs de chacune courette sont garnis d'une grande quantité de tuyaux de toutes sortes et de tous diamètres, munis parfois de compteurs, le tout paraissant résulter dans un certain désordre de nombreuses modifications réalisées au fil du temps, de sorte qu'il est absolument impossible en l'état d'affirmer que les tuyauteries en cuivre et en plastique ou PVC constatées par l'huissier le 7 juillet 2022 n'ont pas remplacé d'anciens ouvrages similaires. En réalité, au vu de ces éléments complexes, seule une expertise, que personne ne réclame, en particulier le syndicat des copropriétaires qui y serait le premier intéressé, permettrait d'y voir clair et de déterminer avec précision si les ouvrages reprochés à Mme [Z] [R] sont des créations nouvelles, ou bien s'ils ont remplacé des tuyauteries vétustes. Dans ces conditions, ici encore douteuses et incertaines, il n'est pas possible de confirmer la décision du juge des référés, d'autant moins concernant l'astreinte ordonnée, autant excessive que déraisonnable tant dans son principe que dans ses modalités. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances de la cause il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Chaque partie gardera également ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau : Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de toutes ses demandes contre Mme [E] [D] et Mme [Z] [R] ; Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles ; Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 905 du code de procédure civile est venuearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64ae4b39a1775905dba3bd1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel