Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b39a1775905dba3bd1d
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 11 juillet 2023 N° RG 22/01786 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4AO -DA- Arrêt n° S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS / [D] [A] [G] Ordonnance, origine Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00451 Arrêt rendu le MARDI ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME lors du prononcé ENTRE : S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [D] [A] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [D] [A] [G], propriétaire d'un véhicule Peugeot 205, l'a vendu à M. [N] [L]. M. [N] [L] a revendu ce véhicule à M. [O] [P]. Le 27 novembre 2011 M. [O] [P] est décédé dans un accident de la circulation, le véhicule Peugeot 205 qu'il venait d'acquérir s'étant mis en travers de la route à la suite d'un freinage et ayant été percuté par un conducteur arrivant de face. M. [A] [G] a été reconnu coupable du délit d'homicide involontaire, au même titre que M. [L], suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 8 février 2018, statuant sur renvoi après cassation. Par jugement définitif du 27 octobre 2016 le tribunal correctionnel de GAP, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [A] [G] à payer : - la somme de 231 012,12 EUR à la SA MMA IARD, assurance mutuelle subrogée dans les droits des victimes ; - la somme de 25 000 EUR à Madame [Z] [C] ; - la somme de 20 000 EUR à Madame [B] [F] outre 10 000 EUR en sa qualité d'ayant droit de son fils mineur ; - la somme de 20 000EUR à M. [N] [P] ; - les sommes de 1000 EUR et 700 EUR pour chacune des parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. M. [A] [G] était assuré auprès de la compagnie d'assurance SWISSLIFE au titre d'un contrat d'habitation Nº WE 012 48 68 92. Il a déclaré le sinistre auprès de la compagnie SWISSLIFE par courrier électronique du 9 février 2016. Par assignation du 28 janvier 2022, M. [A] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir : - condamner la SAS SWISSLIFE à le garantir des conséquences des condamnations dont il a fait l'objet au bénéfice des parties civiles ; - la condamner à lui payer la somme de 240 974, 09 EUR ; - la condamner à lui payer la somme de 4 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance. Par des conclusions d'incident notifiées au moyen du RPVA le 23 juin 2022 la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demandait au juge de la mise en état de : - prononcer la prescription de l'action introduite par M. [D] [A] [G] par assignation en date du 28 janvier 2022 ; - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance ; - rejeter toute demande plus ample ou contraire ; - condamner M. [D] [A] [G] à payer et porter à la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS une indemnité de 1 500 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de l'incident. Par des conclusions d'incident notifiées au moyen du RPVA le 27 juin 2022 M. [D] [A] [G] demandait pour sa part au juge de la mise en état de : - rejeter l'exception de prescription soulevée par la compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ; - condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. [D] [A] [G] la somme de 2 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À l'issue des débats, suivant ordonnance du 29 août 2022, le juge de la mise en état a statué comme suit : « Nous, Juge de la Mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les quinze jours suivants sa signification, DÉCLARONS recevables les demandes formulées par Monsieur [D] [A] [G] et REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et DÉBOUTONS les parties de leurs demandes à ce titre, CONDAMNONS la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de l'incident, REJETONS le surplus des demandes, RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 1er novembre 2022 en invitant la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à conclure au fond. » Dans les motifs de sa décision le juge de la mise en état a notamment écrit : En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [A] [G] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie SWISSLIFE par mail du 9 février 2016, ni que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n'a pas été mise dans la cause dans le cadre de la procédure pénale. Suite au jugement du 27 octobre 2016, la société MMA IARD, tiers au contrat d'assurance liant Monsieur [A] [G] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, a sollicité de Monsieur [A] [G] qu'il lui verse les sommes dues sur le fondement du jugement précité. L'action de Monsieur [A] [G] dans le cadre de la présente procédure ayant pour cause le recours de ce tiers, les délais de prescription ne courent que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Or, aucun élément n'est communiqué par les parties sur ce point, de sorte qu'il n'est pas démontré que le point de départ du délai de prescription est antérieur au 28 janvier 2020. L'assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2022, rien ne permet de justifier de l'expiration du délai de prescription à cette date. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera rejetée et les demandes formulées par Monsieur [A] [G] seront déclarées recevables. *** La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a fait appel de cette décision le 1er septembre 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : DÉCLARONS recevables les demandes formulées par Monsieur [D] [A] [G] REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et DÉ BOUTONS les parties de leurs demandes à ce titre, CONDAMNONS la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de l'incident, REJETONS le surplus des demandes. » Dans ses conclusions ensuite du 22 septembre 2022 la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS demandent à la cour de : « Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances, Il est demandé à la Cour d'appel de : INFIRMER l'ordonnance du 29 août 2022 rendue par le juge de la mise du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, PRONONCER la prescription de l'action introduite par Monsieur [D] [A] [G] par assignation en date du 28 janvier 2022 ; PRONONCER en conséquence l'extinction de l'instance ; REJETER toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNER Monsieur [D] [A] [G] à payer et porter à la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. » *** En défense, dans des conclusions du 18 octobre 2022, M. [D] [A] [G] demande pour sa part à la cour de : « Vu les dispositions des articles L. 114-1 et L. 113-5 du Code des Assurances, Vu la faute de la compagnie SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, Vu la date de découverte des manquements fautifs, Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en État du 29 août 2022, Confirmer la décision du Juge de la Mise en État ayant jugé que la prescription n'était pas acquise, et que l'action de Monsieur [A] [G] était recevable ; Condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [D] [A] [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 25 mai 2023. II. Motifs Selon l'article L. 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, et quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. En l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel de Gap statuant sur intérêts civils 27 octobre 2016, la SA MMA IARD étant partie civile, M. [D] [A] [G] a été condamné, solidairement avec M. [Y] [L], à payer notamment à celle-ci, subrogée dans les droits des victimes, la somme de 231 012,12 EUR. Ce jugement est définitif. S'il est exact que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Gap le 27 octobre 2016 constitue un titre exécutoire au bénéfice de la SA MMA IARD, il n'en demeure pas moins que la mise à exécution de la décision sur le plan civil n'est pas automatique, alors que le créancier a le choix du moment de l'exécution, dans la limite du délai de péremption du titre, et peut même décider de ne pas l'exécuter. Or en l'espèce, M. [A] [G] n'a été effectivement poursuivi par la SA MMA IARD que le 2 décembre 2020, date d'une lettre qui lui a été adressée par un huissier en ces termes exactement reproduits : « Monsieur, Je vous rappelle cette affaire visée en référence. Vous êtes redevables à ce jour de 240 974,09 Euros. À défaut de règlement de cette somme SOUS HUIT JOURS, nous engagerons une procédure de SAISIE SUR VOS COMPTES BANCAIRES, sans autres avertissements. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. » Il est manifeste dans cette condition que la date du 2 décembre 2020 marque le point de départ de la procédure de recours engagés par la SA MMA IARD contre M. [A] [G], étant rappelé que celui-ci avait déclaré son sinistre auprès de la compagnie SWISSLIFE par courrier électronique le 9 février 2016 ainsi qu'il en est justifié. M. [A] [G] a assigné son assureur le 28 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, soit avant l'expiration du délai de deux ans qui avaient commencé à courir le 2 décembre 2020. En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie SWISSLIFE supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance ; Condamne la compagnie SWISSLIFE à payer à M. [D] [A] [G] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la compagnie SWISSLIFE aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances toutes actionsarticle L. 114-1 du Code des assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civile et DÉ BOUarticle 700 du Code de Procédure Civile et DÉBOUT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b39a1775905dba3bd1d
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