Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b3aa1775905dba3bd24
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02377 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNFF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la Cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 7 juin 2023 à l'égard de M. [H] [B], né le 25 Septembre 2003 à MOSTAGANEM, de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 8 juillet 2023 à 12 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 7 juillet 2023 à 13 heures 50 jusqu'au 6 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [B], parvenu au greffe de la Cour d'appel de Rouen le 10 juillet 2023 à 10 heures 04 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la Cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5], - à l'intéressé, - au préfet de [Localité 4], - à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [Y] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [V] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de [Localité 4] et du ministère public ; Vu la comparution de M. [H] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le moyen unique tiré de l'absence de diligences de l'administration L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu' ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son depart. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui a jusqu'à ce jour constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame. Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités érangères. Il résulte de la procédure qu'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant 3 ans édictée par le préfet d'[Localité 3] a été notifiée à l'intéressé le 27 octobre 2022 ; qu'il a parallélement été assigné à résidence suivant arrêté notifié à cette même date, avec une obligation de pointage quotidienne et l'interdiction de quitter sans autorisation la commune de [Localité 2] ; que suivant procès-verbal établi le 29 octobre 2022, il ne s'est pas conformé aux termes de cette obligation et a quitté son lieu d'assignation le jour même ; qu'il a été interpellé le 6 juin 2023 à 14 heures pour des faits de vol à l'étalage et été placé en garde à vue à cette même date ; qu'après consultation du FAED, il a pu être établi qu'il avait menti sur son identité réelle ; qu'il a été placé en rétention administrative à compter du 7 juin 2023 à 13 heures 50, heure à laquelle sa garde à vue a été levée ; qu'il est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 5] à 16 heures 35 où les droits afférents à la rétention administrative lui ont de nouveau été notifiés, que dans la mesure où il se réclamait de nationalité algérienne, les autorités consulaires compétentes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire par mail dès le 8 juin 2023 à 11 heures 42 et par LRAR. Par décision du 9 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de [H] [B] pour une durée maximum de 28 jours expirant le 7 juillet 2023 à 13 heures 50, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 10 juin suivant. Depuis lors, par lettre du 24 juin 2023, les autorités consulaires algériennes ont indiqué au préfet requérant que l'intéressé était inconnu de leurs services mais qu'elles étaient disposées à l'entendre au centre de rétention administrative de l'hôtel de police de [Localité 1], tous les mardis de 11 heures à 13 heures, et à etablir une identification formelle apres réception des fiches décadactylaires au format dit 'NYST'. Par courriel du 27 juin 2023, le préfet a sollicité la police aux frontières au centre de rétention de [Localité 5] afin que M. [B] soit escorté le mardi 4 juillet 2023 ou un mardi suivant, ce à quoi il lui a été répondu que ce ne serait pas possible avant le 11 juillet. Le préfet a dès lors requis, le 28 juin 2023, le directeur du centre de rétention de [Localité 5] afin qu'il prête les moyens nécessaires en hommes et matériels pour escorter, mardi 11 juillet 2023, l'intéressé jusqu'au centre de rétention administrative de l'hôtel de police de [Localité 1]. Contrairement à ce qui avait été allégué, il n'était pas nécessairement vain de solliciter les autorités consulaires algériennes par courriel, avant d'organiser l'escorte en vue d'un entretien. En effet, il ne ressort pas de la réponse apportée par le Consulat le 24 juin 2023 que celui-ci refuse systématiquement, avant tout entretien, de se prononcer sur la délivrance d'un laissez-passer. Dans cette lettre au contraire, le Consul indique que l'identité de l'intéressé est inconnue de leurs services mais qu'il se propose de réaliser une identification formelle au cours d'un entretien physique. Par ailleurs, s'il peut être consideré que le délai séparant cette information de l'entretien qui a éte programmé le 11 juillet ne saurait être justifié uniquement par l'insuffisance des effectifs des services de la police aux frontières, alors que la mesure de rétention devait expirer le 7 juillet, il convient d'observer que par ailleurs, le préfet avait été informé le 28 juin 2023 du refus persistant de M. [B] de toute prise de ses empreintes en vue de son identification éventuelle par les autorités consulaires algériennes, ce qui rendait cette identification très peu probable. Dès lors, parallèlement, le préfet, le même jour, a sollicité le Consul de la Tunisie aux fins de procéder à l'identification de l'intéressé et, le cas échéant, de lui délivrer un laissez-passer consulaire. Le préfet de [Localité 4] est donc actuellement dans l'attente de la décision des autorités consulaires algériennes et tunisiennes, étant observé qu'à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé s'est dit désormais disposé à une prise de ses empreintes. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet a justifié avoir satisfait à son obligation de diligence telle que rappelée par le texte sus visé. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. [H] [B] ne pourra qu'être rejeté et l'ordonnance critiquée sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 11 juillet 2023 à 10 heures 05. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4b3aa1775905dba3bd24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel