Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4e5fdc6b4e05dbb0b94f
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N°23/298 PF N° RG 21/01682 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTXP [Z] C/ [R] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 10 septembre 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 septembre 2021 RG n° 20/01229 APPELANTE : Madame [V] [L] [Z] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [P] [R] [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 26 janvier 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier present lors des debats et du prononce : Madame Marina BOYER, greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023. * * * LA COUR : Par acte d'huissier du 8 juin 2020, Mme [R] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de dire que ses parcelles, cadastrées BP [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au [Localité 8], étaient enclavées, ordonner l'ouverture du chemin d'accès passant au sud par la parcelle BP [Cadastre 7] de Mme [Z] et condamner cette dernière à frais irrépétibles outre dépens. Mme [N], propriétaire de la parcelle BP [Cadastre 2] contiguë au nord à celle de Mme [R], est intervenue à l'instance devant le tribunal. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal, après avoir constaté l'état d'enclave, a : - Dit que la desserte du fonds appartenant à Mme [R] cadastré BP [Cadastre 3] et BP [Cadastre 4] se fera par la remise en état du passage longeant la limite Sud de la parcelle BP [Cadastre 7] et rejoignant la [Adresse 11], - Rejeté la demande d'indemnité de Mme [Z], - Condamné Mme [Z] à payer à Mme [R] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement Mme [Z] et Mme [N] aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour du 29 septembre 2021, Mme [Z] a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de : - juger que le passage doit être recherché sur les parcelles issues des partages des 22 décembre 1964 et 22 janvier 1965, En conséquence, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le fonds de Mme [R] sera désenclavé par la remise en état du passage longeant la limite sud de la parcelle BP [Cadastre 7]; - juger qu'il n'a pas été constitué de servitude par destination du père de famille sur la parcelle BP [Cadastre 7], - débouter Mme [R] de sa demande au titre d'une prétendue servitude par destination du père de famille, Subsidiairement - déclarer la servitude par destination du père de famille lui est inopposable , Subsidiairement, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité, Statuant à nouveau, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 7.350 € à titre d'indemnité, - débouter Mme [R] de sa demande tendant à mettre à sa charge les frais d'ouverture de la servitude, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de première instance à sa charge, Statuant à nouveau, - condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de: - déclarer l'appel de Mme [Z] recevable mais mal fondé, et en conséquence, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions; - constater que le fond de Mme [R] bénéficie d'une servitude par destination du père de famille grevant le fonds appartenant à Mme [Z]; - confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de St-Pierre Y ajoutant, - enjoindre à Mme [Z] de procéder à la remise en état du passage longeant la limite sud de la parcelle BP [Cadastre 7] et rejoignant la [Adresse 11] ; - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [Z] du 25 juillet 2022 et celles de Mme [R] du 5 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023; A titre liminaire, la cour relève qu'il résulte des éléments non contestés de la procédure que : - les parcelles BP [Cadastre 3] et BP [Cadastre 4] (Mme [R]) constituent un seul et même terrain; - au nord ouest, se situe notamment la parcelle de Mme [N] (BP [Cadastre 2]) et au sud est, la parcelle de Mme [Z] (BP [Cadastre 7]); - ce terrain est traversé en sa limite nord par une ravine, le séparant du chemin [B] [K], voie publique; - une second voie publique est située au Sud Est dont il est séparé par la parcelle de Mme [Z] (BP [Cadastre 7]); L'état d'enclave des parcelles de Mme [R] a été constaté par un chef du dispositif du jugement non contesté en appel. M. [X], expert judiciaire ayant été missionné par ordonnance du juge des référés de St Pierre du 5 décembre 2018, a déposé un rapport le 23 mai 2019, proposant deux solutions de désenclavement des parcelles BP[Cadastre 3] et BP [Cadastre 4]: 1- par la parcelle BP [Cadastre 7] de Mme [R] pour rejoindre la [Adresse 11] en la traversant sur 210 mètres; 2- par la parcelle BP [Cadastre 2], qui dispose d'un accès, via la parcelle BP[Cadastre 1], vers le chemin [B] [K] ; Sur la servitude légale Mme [Z] soutient qu'il convient de désenclaver le terrain de Mme [R] via la parcelle BP[Cadastre 1] issues d'un même terrain divisé. Elle souligne que cette solution avait déjà été prévue lors de la vente de ladite parcelle BP[Cadastre 1], témoignant du caractère suffisant du passage et que ce dernier est plus court que celui passant par la parcelle BP[Cadastre 7]. Elle conteste l'existence d'une prescription d'un passage sur son fonds ou de l'existence d'une servitude par destination du père de famille. Mme [R] revendique la remise en état du chemin passant par la parcelle BP[Cadastre 7], existant depuis les années 50 et permettant une desserte aisée de son terrain. Elle explique n'avoir jamais été partie aux actes envisageant la création d'un chemin d'accès par la parcelle BP[Cadastre 7] et que Mme [N] n'étant pas appelée en appel, sa volonté d'autoriser un passage sur sa parcelle est incertain. Sur ce, Vu les articles 682 à 684 du code civil; Il se déduit du rapport de l'expert ayant recherché l'origine des parcelles à désenclaver que les parcelles BP [Cadastre 7] et BP [Cadastre 4] sont issues d'une même parcelle originelle suite à partage en 1950 par [H] [T] [I] d'un même fonds existant alors en une bande continue entre l'actuelle [Adresse 11] et l'actuel [Adresse 10]. En partant d'Ouest en Est, la première parcelle divisée correspond à l'actuelle parcelle BP[Cadastre 7]; la seconde parcelle issue de la division, a été ensuite à nouveau divisée mais comprend, en son bord jouxtant la parcelle BP[Cadastre 7], l'actuelle parcelle BP[Cadastre 4]. L'expert a en outre mis en évidence par un photographie aérienne de 1950 qu'il existait alors un chemin sur l'actuelle parcelle BP [Cadastre 7], desservant par l'ouest la seconde parcelle issue de la division, laquelle disposait alors, avant nouvelles divisions, d'un premier accès à la voie publique via le chemin passant par la parcelle BP [Cadastre 7] vers la rue des Flamboyants et d'un second accès direct à la voie publique de l'actuel [Adresse 10]. L'expertise établit en outre que, lorsqu'en 1964, la seconde parcelle a été divisée, aboutissant à la création d'un parcelle correspondant aujourd'hui à l'actuelle parcelle [Cadastre 4], cette dernière était privée d'un accès à l'actuel [Adresse 10] du fait de la division mais se voyait toujours desservie par le chemin passant par la parcelle BP[Cadastre 7]. Il n'est donc pas pertinent pour Mme [Z] d'arguer de ce que, pour l'application de l'article 684 susvisé, le chemin devrait nécessairement être recherché sur les parcelles issues de la division de 1964 (ou celle de 1965 pour le terrain situé au Nord, ayant connu le même processus de division et dont est issue la parcelle BP[Cadastre 3]) dès lors qu'à cette date, la division n'a pas eu pour effet d'enclaver la parcelle actuelle de Mme [R]. Par ailleurs, s'il est exact que le chemin passant par la parcelle BP [Cadastre 2] pour rejoindre le chemin [K] est le plus court chemin pour desservir le terrain de Mme [R], en revanche: . il suppose la création d'un chemin sur la parcelle BP [Cadastre 2] de Mme [N]; . la parcelle de Mme [N] est de 10a03ca et supporte déjà une autre servitude de passage sur une emprise distincte de celle à créer; . il implique l'usage d'un chemin existant sur le fonds BP 345 de M. [D]; . ni Mme [N], ni M. [D] ne sont dans la cause. De plus, aucun élément ne permet d'affirmer que Mme [R] aurait refusé cette solution de désenclavement, aucune convocation devant notaire aux fins de finaliser cette possibilité de création de servitude conformément au compromis de vente signé entre Mme [Z] et Mme [N] pour l'achat de la parcelle BP [Cadastre 2] n'étant intervenue. A l'inverse, le chemin passant par la parcelle BP [Cadastre 7] correspond à un passage qui a déjà existé, sur une parcelle de 72a50ca, lequel, d'après les photographies versées aux débats et les constations de l'expert, ne nécessitent qu'une remise en état et débroussaillage. Aussi, c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que la desserte du fonds de Mme [R] interviendrait par la parcelle BP [Cadastre 7] de Mme [Z] vers la [Adresse 11]. Sur la demande indemnitaire et la demande de remise en état Vu l'article 682 du code civil; Mme [Z], dont le fonds a été grevée par le chemin de desserte le traversant depuis l'origine, ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert et des témoignages versés aux débats, ne justifie pas d'un dommage causé par la création d'une servitude légale de désenclavement usant du même passage. Le jugement ayant refusé la demande indemnitaire doit être confirmé. Vu les articles 697 et 698 du code civil; En revanche, Mme [R] qui a la charge de l'entretien de la servitude légale dont elle bénéficie, ne saurait solliciter de Mme [Z] qu'elle remette en état l'ancien chemin de desserte sur la parcelle BP [Cadastre 7] et sa demande doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Mme [Z], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ; - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Déboute Mme [R] de sa demande tendant à enjoindre Mme [Z] de remettre en état le chemin de desserte de son fonds; - Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles; - Condamne Mme [Z] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64ae4e5fdc6b4e05dbb0b94f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel