Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4e61dc6b4e05dbb0b95d
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01040 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2N Monsieur [V] [X] [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [R] [B] [X] [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTS Monsieur [M] [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [J] [G] [X] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 9] Monsieur [E] [D] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Localité 9] Madame [I] [J] [C] [D] [Adresse 7] [Localité 8] Madame [U] [W] [D] [Adresse 4] [Localité 9] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 239 DU 04 Juillet 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 17 mai 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant notamment statué en ces termes : CONSTATE que depuis 2012, Monsieur [V] [X] occupe le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9], composant l'actif successoral relatif à la succession de feue Madame [W] [L] [O] veuve [X] ; - CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à l'indivision composée des 8 héritiers de feue Madame [W] [L] [O] veuve [X], propriétaires indivis du bien immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 9], une indemnité d'occupation annuelle fixée à 7.500 euros annuelle soit au total la somme de 37.500 euros ; - DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l'article 1344 du Code civil ; - PRONONCE la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du Code civil; - DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 10 juillet 2022 par Monsieur [V] [X] et Monsieur [R] [X] ; Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu l'ordonnance de jonction de l'instance avec l'instance référencée RG-22-1112 en date du 8 décembre 2022 ; Vu les premières conclusions d'appelants déposées par RPVA le 14 septembre 2022 ; Vu les premières conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par Monsieur [M] [X] par RPVA le 13 décembre 2022, demandant au conseiller de la mise en état de : CONSTATER que Monsieur [V] [X] a été condamné par jugement en date du 17 MAI 2022 ; CONSTATER que Monsieur [V] [X] n'a versé aucune somme pourtant exécutoire ; Par conséquent, ORDONNER la radiation. CONDAMNER Monsieur [V] [X] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux dépens. DIRE que Maître Alain ANTOINE, avocat à la Cour, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions d'incident N° 2, déposées par Monsieur [V] [X] le 3 mars 2023 et le 6 mars 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : DÉBOUTER Monsieur [M] [Z] [X] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'instance ; - CONDAMNER Monsieur [M] [Z] [X] à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [M] [Z] [X] aux entiers dépens ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023. * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d'appel est entachée d'une erreur matérielle, laissant paraître Monsieur [R] [X] comme un appelant alors qu'il doit être intimé. Cela résulte à la fois du dispositif du jugement mais aussi des conclusions de l'avocat de l'appelant qui ne représente que Monsieur [V] [X] tandis que Monsieur [R] [X] figure parmi les intimés. Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimé le 13 décembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant le 14 septembre 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Monsieur [M] [X] invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant. Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, ce que rappelle son dispositif. Toutefois, si l'intimé ne justifie pas avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [V] [X], celui-ci admet que la signification est intervenue par acte du 4 juillet 2022 (Pièce n° 13 de l'appelant). La demande de radiation est dès lors recevable. Sur la demande de radiation : Monsieur [V] [X] fait valoir qu'il se trouve dans l'incapacité d'exécuter la décision frappée d'appel compte tenu de sa situation économique difficile, sauf à contracter un nouvel emprunt aggravant son surendettement. Au soutien de son moyen de défense, il produit les pièces suivantes : . Pièce n° 17 : Avis d'impôt sur les revenus de 2021, établissant qu'il perçoit un salaire net de 1.385,97 euros par mois en janvier 2023 (Pièce n° 18) ; . Pièce N° 14 : Reçus de Madame [F] [A], établissant qu'il doit assumer une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ([K] [X]) ; . Pièce N° 19 : Relevé de situation du crédit renouvelable souscrit auprès de la COMPAGNIE FINANCIÈRE DE BOURBON, établissant son endettement actuel, en plus d'un autre crédit renouvelable souscrit auprès du CRÉDIT MODERNE OCÉAN INDIEN (Pièce N° 21). Monsieur [V] [X] démontre aussi qu'il supporte des charges courantes telles qu'une taxe foncière, les primes d'assurances, les abonnements d'eau tandis qu'il fait l'objet d'une mesure de saisie de ses rémunérations (Pièce N° 23). Ainsi, l'appelant démontre qu'il est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel. Enfin, il convient de relever que le litige oppose des indivisaires et que la somme annuelle de 37.500 euros, fixée par le tribunal, correspond à une indemnité d'occupation, susceptible de faire l'objet d'un rapport à l'indivision avant partage. En conséquence, la demande de radiation doit être rejetée. Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de l'appel au fond. Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état,statuant publiquement, par décision rendue par défaut,par voie de mise à disposition au greffe ; DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ; LA REJETTE ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; RESERVE les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond. RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 9 Novembre 2023 à 9H00. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Partick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à : Me Laura VARAINE Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
Articles de loi cités
article 700 CPC et aux dépens.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 503 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64ae4e61dc6b4e05dbb0b95d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel