Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4e61dc6b4e05dbb0b95f
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01219 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX6C Madame [P] [H] [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [G] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. GARAGE [R] [Adresse 2] [Localité 5] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/242 DU 04 Juillet 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 24 juin 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes : Prononce l'annulation de la vente du véhicule automobile de marque de marque HYUNDAI SANTAFE immatriculé [Immatriculation 9] ; Dit que M. [D] sera tenu de restituer ce véhicule, les défendeurs assumant les frais afférents à cette restitution ; Condamne in solidum Mme [P] [H] et la société à responsabilité limitée GARAGE [R] à payer à M. [G] [D] la somme de 7000 euros au titre du prix de vente, celle de 1 674,82 euros au titre des frais engagés, celle de 3500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ainsi que le coût de l'expertise judiciaire de M. [I] et la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Condamne in solidum Mme [P] [H] et la société à responsabilité limitée GARAGE [R] aux entiers dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 16 août 2022 par Madame [P] [H] ; Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 14 novembre 2022 ; Vu les premières conclusions d'intimée déposée par Monsieur [G] [D] par RPVA le 5 janvier 2023 ; Vu les premières conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par Monsieur [G] [D] par RPVA le 5 décembre 2022, puis ses conclusions d'incident N° 3, remises le 2 juin 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : - DEBOUTER madame [H] [P] de ses demandes, - PRONONCER la radiation de l'appel formé par Madame [H] [P] et inscrite au rôle sous le Numéro 22-01219, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [H] [P] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident N° 2, déposées par Madame [P] [H] le 26 avril 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de radiation ; CONDAMNER Monsieur [D] À payer à Mme [H] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC ; En l'absence de constitution de la SARL GARAGE [R] ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023. * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimé le 5 décembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant le 14 novembre 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Monsieur [G] [D] invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant. Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, ce que rappelle son dispositif. L'intimé justifie avoir signifié le jugement querellé à Madame [P] [H] et à la SARL GARAGE [R] par actes du 26 juillet 2022 et du 1er août 2022 (Pièce n° 2) La demande de radiation est dès lors recevable. Sur la demande de radiation : Madame [P] [H] fait valoir qu'elle se trouve dans l'incapacité d'exécuter la décision frappée d'appel compte tenu de sa situation économique précaire tout en soulignant que le jugement querellé a aussi condamné la SARL GARAGE [R] in solidum avec elle. Au soutien de son moyen de défense, elle produit les pièces suivantes : 1- Avis d'impôts 2022 2- Attestation CAF 3- Facture EDF 4- Facture d'Eau 5- Avis aux familles 6- Lettre LA BANQUE POSTALE 7- Attestation hébergement 8- Promesse d'embauche ; Il résulte de ces pièces que l'appelante est allocataire du RSA, ce qui est d'ailleurs confirmé par le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en retenant un revenu mensuel de 632,00 euros. Le jugement dont appel l'a condamné à payer la somme globale de 12.174,82 euros outre le coût de l'expertise judiciaire et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est donc certain que l'appelante n'est pas en mesure de payer cette somme pendant l'instance d'appel et alors que Monsieur [D], tout en précisant que le conjoint de l'appelante est le gérant de la SARL GARAGE [R], n'expose pas les éventuelles voies d'exécution tentées vers la société condamnée avec Madame [H]. Mais, l'intimé affirme que Madame [H] dispose en réalité d'un patrimoine immobilier important dont celui de CHALOUPE [Localité 10] alors qu'elle ne produit aucun de ses titres de propriété. Pourtant, l'avis d'imposition de Madame [H] pour l'année 2022 la présente comme vivant seule avec un enfant mineur. Elle est bien allocataire du RSA en janvier 2023, vivant seule avec son enfant, ce que corrobore la facture d'électricité du 12 septembre 2022 et la facture d'eau du 13 février 2023. Le seul élément permettant de relier Madame [H] au garage [R] est le nom de son fils tandis que l'attestation, non conforme aux prescriptions de l'article 201 du code de procédure civile, mentionne que ce Monsieur [R] serait hébergé en Bretagne actuellement même s'il est versé aux débats une promesse d'embauche de ce dernier à la Réunion (Pièce N° 8). L'intimé verse aux débats la preuve que Madame [H] est aussi nu-propriétaire indivis d'une parcelle dont elle est cohéritière, sa mère en étant usufruitière (Parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Localité 5]) d'une valeur globale estimée à 125.000,00 euros, d'une parcelle cadastrée [Cadastre 7] à [Localité 10], d'une valeur estimée à 175.000,00 euros, mais surtout d'une parcelle cadastrée [Cadastre 8] à [Localité 10], en pleine propriété, en vertu d'une donation affectée de l'interdiction d'aliénation et d'un droit de retour du donateur. Si ces éléments confirment l'existence d'un patrimoine immobilier au bénéfice de l'appelante, nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il en résulte aussi une impossibilité actuelle de vendre ces biens, grevés d'un usufruit ou d'une interdiction d'aliénation, mais qui peuvent faire l'objet d'une mesure conservatoire de la part de l'intimé. En conséquence, il n'est pas démontré que Madame [H] dispose des moyens de régler les causes du jugement. La demande de radiation doit être rejetée dès lors que Madame [H] établit qu'elle se trouve manifestement dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel. Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de l'appel au fond. Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition au greffe ; DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ; LA REJETTE ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; RESERVE les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond. RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 9 Novembre 2023 à 9H00. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Partick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Marina BOYER signé Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à : Me Julien LAURENT Me Rohan RAJABALY, vestiaire : 210
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 201 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 524 du Code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4e61dc6b4e05dbb0b95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel