Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4e73dc6b4e05dbb0b979
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 88 070 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/04577 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4S AFFAIRE : [Z] [I] C/ S.A.R.L. ARCHITECTURE MILIEU TERRITOIRE 45 ODOMUS et autre Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Mai 2022 par le Cour de Cassation de PARIS N° Chambre : 3 N° RG : A 21-16.023 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ARENA Me Sophie POULAIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3 chambre civile) du 11 mai 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, le 23 février 2021 Madame [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 32 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.R.L. ARCHITECTURE MILIEU TERRITOIRE 45 (anciennement NEODOMUS) [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Guillaume BARDON, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 24 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 5] [Localité 4] assistée de Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Guillaume BARDON, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 24 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Le 25 juin 2011, madame [Z] [I] a contracté avec la société Neodomus, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), pour des « travaux sur existant » c'est-à-dire la rénovation de sa maison d'habitation située à [Adresse 6] (45). La société Brique et Pierre, assurée par la SMABTP, s'est vue confier des travaux de démolition gros 'uvre pour le lot n°1 et de plâtrerie doublage faux plafond et menuiseries intérieures pour le lot n°2, la société AIC, assurée par la société THELEM Assurances, s'est vue attribuer le lot de peinture, faïence, carrelage tandis que la société RHTB a assuré des travaux de plomberie, chauffage, électricité. Le 21 mars 2012, madame [Z] [I] a réceptionné les travaux du lot peinture carrelage avec réserves et le même jour, le lot plomberie chauffage électricité confié à la société RHTB, avec levée des réserves le 4 avril suivant. Le 26 juin 2012, elle a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice révélant différentes non-conformités portant sur plusieurs postes de travaux. Par ordonnance du 15 février 2013, le juge des référés, à la demande de madame [I], a ordonné une expertise judiciaire en désignant monsieur [P] [T] qui a déposé son rapport le 7 janvier 2015. Par assignations délivrées les 2 et 3 décembre 2015, madame [Z] [I] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans, qui, par jugement du 13 novembre 2018, l'a déclarée recevable en ses demandes, a prononcé la mise hors de cause de la société THELEM Assurances en sa qualité d'assureur de la société AIC, et a condamné in solidum la SARL Neodomus et la MAF à lui payer les sommes de 797,30 euros TTC, 123,09 euros TTC, 250 euros HT outre TVA en vigueur et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et a rejeté les autres demandes. Madame [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2019. Par arrêt du 23 février 2021, la cour d'appel d'Orléans, a infirmé partiellement le jugement du 13 novembre 2018, a fait droit à la fin de non-recevoir de la SARL Neodomus et de la MAF fondée sur l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes dont la SARL Neodomus relève, dit que l'action en responsabilité engagée par madame [I] à l'encontre de la SARL Neodomus et de la MAF est irrecevable et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par madame [I] au titre de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Neodomus et la MAF. Il a également condamné madame [I] aux dépens d'appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat. Par arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 23 février 2021 mais seulement en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Neodomus et la Mutuelle des architectes français fondée sur l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, dit que l'action en responsabilité engagée par Mme [I] à l'encontre de la société Neodomus et de la Mutuelle des architectes français par assignation en date des 2 et 3 décembre 2015 devant le tribunal judiciaire d'Orléans est irrecevable, rejeté sa demande de dommages-intérêts et condamné Mme [I] aux dépens d'appel. L'arrêt a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour. * Par déclaration du 11 juillet 2022, madame [Z] [I] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour d'appel de renvoi. L'affaire a été plaidée le 15 mai 2023. * Madame [Z] [I] demande, dans ses conclusions déposées le 6 janvier 2023, de réformer le jugement afin de condamner les sociétés Architecture Milieu Territoire 45 (anciennement Neodomus) et la MAF à lui verser la somme de 37.635,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.412,61 euros pour le surcoût d'honoraires injustifiés et ordonner la compensation de cette somme avec le solde d'honoraires restant dû à la société Neodomus. Elle sollicite également que toutes les sommes portent intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015, date de la dernière assignation, de rejeter toutes les exceptions, fins et moyens opposés par les intimées ainsi que toutes leurs demandes et de condamner la sociétés Architecture Milieu Territoire 45 et la MAF à lui verser la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et d'appel y compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire à hauteur de 9.880,70 euros dont distraction au profit de son avocat en application de l'article 696 et 699 du code de procédure civile. La société Architecture Milieu Territoire 45 et la Mutuelle des architectes français demandent par conclusions déposées le 8 novembre 2022 de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [I] de ses demandes au titre des travaux de reprise des douches, des peintures, des travaux supplémentaires, des pénalités de retard, des frais de transport, du préjudice financier et immatériel, du surcoût d'honoraires mais de l'infirmer en ce qu'il les a condamnés à verser à madame [I] la somme de 797,30 euros TTC, 123,09 euros TTC, 250 euros HT outre TVA en vigueur ainsi que la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise recouvrés par son avocat. Ils sollicitent également que madame [I] soit condamnée à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. MOTIFS Sur les demandes de réparation formées par madame [I] La responsabilité de l'architecte, réputé constructeur de l'ouvrage en application de l'article 1792-1 du code civil, est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code qui dispose que tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Pour être applicable, la garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage et d'une réception. La réception, en application de l'article 1792-6 du code civil, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. En l'espèce, deux lots ont fait l'objet d'une réception expresse, avec réserves, le 21 mars 2012, pour le lot peinture carrelage confié à la société AIC et le lot plomberie chauffage électricité confié à la société RHTB, avec levée des réserves pour ce dernier le 4 avril suivant. La réception par lot est admise par la Cour de cassation, par dérogation au principe d'unicité de la réception, notamment lorsque plusieurs entreprises interviennent pour le même ouvrage. Pour les autres lots aucune réception n'est intervenue, les parties n'évoquent pas ce point et ne demandent ni de prononcer une réception judiciaire, ni de constater une réception tacite. Il convient de considérer que la réception n'est pas intervenue et que la garantie décennale n'est pas applicable pour ces travaux. La responsabilité de l'architecte est également recherchée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. En effet, les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre des désordres constatés ou prouvés pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public ou du droit commun de la responsabilité civile, il importe de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception -qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences- peuvent relever de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent relever de la responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ou ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve. La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel qui doit être apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause qui peut être de résultat ou de moyens. L'architecte est tenu d'une obligation variable selon le contrat qui le missionne. A la lecture du contrat signé entre les parties, la mission confiée à l'architecte est complète de l'étude du projet jusqu'à l'assistance à la réception, elle inclut la direction de l'exécution des marchés et la réalisation conforme aux règles de l'art des prestations effectuées. La faute du maître d''uvre dans l'exécution de ses prestations doit être prouvée sauf pour les désordres relevant de la garantie décennale. Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, ceci n'a d'incidence que pour les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. La clause du contrat de maîtrise d''uvre prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. Dès lors, l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur ne peut être limitée à une fraction des dommages quand la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommage. En l'espèce, madame [I] précise que la responsabilité de la société Neodomus est recherchée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour les désordres réservés à la réception et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour ceux qui sont apparus après la réception et qui, selon elle, rendent la maison impropre à sa destination, telles les fuites de l'évacuation de la douche et le réseau d'évacuation des eaux usées de la salle de bains du rez-de-chaussée et de la salle de douche du premier étage. Les désordres relevés par l'expert sont ceux contenus dans le constat d'huissier du 26 juin 2012 et de plus, ceux apparus courant 2012, les fuites au sous-sol suite à un défaut de la douche du rez-de-chaussée et, à l'étage, un défaut d'étanchéité dans la douche de l'étage qui s'est amplifié par une fuite visible dans le couloir. L'expert remarque que la majorité des défauts allégués porte sur des défauts de conformité entre le projet et l'exécution (dimensions, position des fenêtres extérieures'). Il s'est fait remettre des éléments contractuels mais ceux-ci n'étaient pas assez précis, notamment les plans. Les désordres relèvent soit de non-conformités aux souhaits du client (absence de programme et de dossier de consultation des entreprises), soit revêtent un caractère esthétique comme les traces sous peinture dans les chambres, soit de non-finitions comme les plinthes manquantes, soit d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination s'agissant de défaut d'étanchéité des deux douches du rez-de-chaussée et de l'étage. L'expert judiciaire chiffre la reprise à la somme de 15.129,08 € HT, soit 16.641,99 € TTC et la durée des travaux à 4 semaines. L'expert remarque que le maître d''uvre s'est révélé défaillant dans la gestion du dossier, il n'a pas effectué de déclaration de travaux, de CCTP, de plans signés, certains lots n'ont pas été prévus, l'assistance à la réception a été insuffisante. Il considère que l'absence d'ouvrages -non demandés aux entreprises- est imputable à la société Neodomus tandis que ceux qui ont été réservés sont imputables aux entreprises qui sont intervenues pour effectuer les travaux. S'agissant des défauts de mise en 'uvre des douches, et des défauts apparus sous peinture, il considère qu'ils sont imputables à l'entreprise AIC, mais que l'insuffisance de suivi du maître d''uvre n'a pas permis de les éviter, concluant donc à un partage de responsabilité entre eux à raison de 80 % pour la première et de 20 % pour le second. Selon l'expert, l'absence de réserves à la réception et de remarques dans le constat d'huissier effectué à la demande de madame [I] ne permet pas de retenir les vices apparents non réservés vis-à-vis de l'entreprise. En revanche, il considère que Neodomus aurait dû les réserver et ou les prévoir dans son DCE ce qui est un manquement à son obligation de conseil. Il convient d'examiner chacun des désordres, de les qualifier juridiquement et d'examiner les reprises, leur coût et leur imputabilité. Le défaut d'étanchéité des deux douches Les deux douches sont fuyardes, les fuites proviennent de l'absence de nattes d'étanchéité qui devaient être installées avant la pose du carrelage. Le dommage qui s'est révélé après la réception, puisque ces travaux font partie de ceux réceptionnés, relève de la garantie décennale dès lors qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination puisque les deux douches ne sont pas étanches. Deux intervenants sont concernés par ce défaut d'exécution, la société RHTB auquel incombait la fourniture et la pose de cette natte et le carreleur la société AIC qui a posé le carrelage sans s'assurer que cette natte était posée. L'architecte a également contribué à la production du dommage dans la mesure où il était en charge du suivi de l'exécution des travaux. Il a une part de responsabilité que l'on peut chiffrer à 10 %. Les deux entreprises RHTB et AIC se partagent le reste. Pour la douche de 1er étage, l'étanchéité du pédiluve doit être reprise avec la faïence, ainsi que la peinture du couloir endommagée derrière la douche. Au rez-de-chaussée, la douche doit être également refaite, étanchéité et carrelage. Il convient de reprendre également l'étanchéité murale et donc la cloison en pavés de verre. En sous-sol, le plancher sera repris sous le pédiluve au droit du passage de canalisation d'évacuation. Le coût des reprises a été justement estimé par l'expert, selon le devis transmis du 6 janvier 2014, à hauteur de 8.266,30 € HT, soit 9.092,93 € TTC et pour la peinture du couloir : 240,89 € H.T. soit 265 euros TTC. Les défauts de peinture et de finitions Madame [I] réclame sans les préciser, le coût de réparations « des malfaçons et non-façons qui se sont révélées avec le temps sur les divers travaux de peinture ». L'expert a remarqué dans les chambres que des traces de feutre aux murs sont apparues en transparence de la peinture. Il retient : - chambre 1 : traces de feutre sous peinture :617,62 € HT - chambre 2 : 115,55 € H.T, - chambre 3 : 736,97 € H.T. (traces sous peinture) et 89,95 € HT (plinthes manquantes) et 115,55 € HT (radiateurs) - chambre 4 : 744,30 € HT (traces sous peinture) et 115,55 € HT (radiateurs), - bureau : 123,47 € HT (plinthes manquantes) - dépose des radiateurs, défaut de peinture de 1.335 € HT Le procès-verbal de réception et/ou le constat d'huissier indiquent ces défauts, qui auraient dû être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de la société AIC. Ces défauts ayant été réservés, la faute de l'architecte n'est pas démontrée. Pour ceux qui se sont révélés après la réception, la faute de l'architecte, pour ces dommages dits intermédiaires puisqu'ils ne remplissent pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale, n'est pas prouvée. Concernant le seuil mal refait par le maçon, la faute de l'architecte n'est pas prouvée. Ces demandes seront rejetées. L'alignement défaillant des coffrages dans le séjour L'expert a constaté un défaut d'alignement des coffrages recueillant les volets roulants dans le séjour, défaut qu'il attribue à une imprécision du maître d''uvre dans ses demandes aux intervenants. Cette réserve est consignée dans le constat d'huissier. L'exécutant est la société Brique et Pierre chargée du lot menuiseries intérieures, ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception, l'entrepreneur devait livrer un ouvrage exempt de vice y compris de défaut esthétique. Le maître d''uvre est également fautif tant dans la direction, que dans la surveillance des travaux. Il sera laissé à sa charge un pourcentage de responsabilité de 20 %. L'expert chiffre un dédommagement d'un montant de 564,92 € HT, il est réclamé la somme de 300 € TTC. S'agissant d'un désordre esthétique, cette somme est correcte. Les éléments de cuisine L'expert affirme que les éléments de cuisine devaient faire corps avec le faux plafond ce qui a été signalé par madame [I] par courriel du 4 mai 2012 et que cette non-conformité au projet aurait dû être réservée lors de la réception de la cuisine et/ou de la plâtrerie. Toutefois, ceci était compris dans le lot de la société Brique et Pierre qui n'a pas fait l'objet d'une réception et devait livrer un ouvrage exempt de défaut y compris esthétique, la faute de l'architecte n'est pas explicitée sur ce point, si ce n'est sur le défaut de réserves d'une réception qui n'a pas eu lieu. La demande sera rejetée. Les travaux électriques et les entrées d'air VMC L'expert constate qu'en l'absence de plan contractuel signé, il est difficile de savoir si les entreprises ont rempli correctement leur mission. Il affirme que les plans annotés et griffonnés présentés ne sont pas dignes d'un dossier sous maitrise d''uvre complète. L'entreprise RHTB, chargée du lot électricité a émis des devis pour reprendre et modifier ce qui était possible, sans dégât, d'autre devis ont été remis également. Les réserves consignées sur le procès-verbal ont finalement été levées. Toutefois, il existe des défauts visibles, tel que la présence au sous-sol de fils inutiles et volants. L'expert estime que les courants faibles méritent d'être réorganisés. Il n'a pas été prévu d'entrées d'air dans les menuiseries des pièces sèches, elles doivent être installées, elles n'étaient pas prévues dans le devis RHTB. Le procès-verbal de réception ne fait pas état de ces réserves, ni le constat d'huissier. Ces dommages étaient apparents à la réception, ils n'ont pas été réservés et le maître d''uvre qui devait son assistance à la réception a commis une faute en ne relevant pas ces défauts apparents. Ainsi, la faute du maître d''uvre dans l'établissement des plans et l'assistance à la réception est patente. Pour les travaux électriques, la réparation du dommage conduit à accorder le montant retenu par l'expert soit 746 € HT, soit 820,60 € TTC pour les travaux suivants : - mise au propre du tableau de communication sous-sol - couvercle boîte plexo manquante, - suppression de câbles inutiles - modification interrupteur allumage extérieur - déplacement de l'interrupteur cuisine - couloir point lumineux en simple allumage et prise commandée De plus, l'éclairage de la chambre 3 et l'éclairage extérieur doivent être repris pour un coût de 401 € HT soit 441,10 € TTC, ces dommages n'ont pas été réservés ce qui constitue une faute du maître d''uvre. En revanche le devis de la société Chassier-Valluy comprend des prestations supplémentaires dont la nécessité est douteuse, l'expert ne l'a pas retenu, il convient de rejeter cette demande. Concernant la VMC qui n'a pas été prévue, seul le surcoût sera retenu soit 250 € HT € avec la TVA applicable, comme retenu par les premiers juges, puisque le maître de l'ouvrage aurait dû payer cette prestation si elle avait été prévue et effectuée. Le maître d''uvre aurait dû les inclure dans les plans, à défaut, il a également engagé sa responsabilité pour faute. Les travaux supplémentaires Si le projet de l'architecte avait été correctement réalisé, le maître de l'ouvrage aurait dû nécessairement payer le coût correspondant aux prestations complémentaires omises de son évaluation, il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice lié à ce coût et les fautes de l'architecte qui les a omis en l'absence de preuve d'un surcoût lié à ces omissions. Les demandes à ce titre seront rejetées. Les pénalités de retard En l'absence de clause fixant des pénalités de retard dans le contrat liant le maître d''uvre et le maître de l'ouvrage, il ne peut être fait application d'une telle clause qui figure bien dans le contrat liant ce dernier à la société Pierre et Brique. Le préjudice lié au retard dans la livraison de chantier est réparé au titre des préjudices de jouissance et moral. Les frais de transport Madame [I] ne verse aucune pièce pouvant justifier de l'admission de son père dans une maison de retraite à proximité de son domicile, qu'elle n'a pu habiter qu'après la livraison du bien, et des trajets qu'elle a dus effectuer depuis son ancien domicile. Faute de preuve, la demande sera rejetée. Le préjudice de jouissance et moral Il est indéniable que madame [I] a subi un préjudice de jouissance et moral dû au retard dans l'exécution des travaux et de livraison du bien de près d'un an et des malfaçons relevées. Toutefois, elle n'est pas dans l'obligation de se reloger pendant un mois lors des travaux de reprise comme elle l'affirme eu égard à la nature des travaux de reprise. Le préjudice moral et de jouissance auquel a contribué le maître d''uvre pour la majeure partie, justifie l'allocation de la somme de 5.000 euros à Madame [I]. Le compte entre les parties Madame [I] indique qu'il reste dû à la société Neodomus la somme de 2.412,61 €, sur ces honoraires. Elle demande l'allocation de cette somme à titre de dommages et intérêts avec compensation. Toutefois, l'intimée ne demande pas la condamnation de madame [I] à lui payer cette somme. En conséquence, faute de demande et de préjudice en résultant, rien ne justifie l'allocation de ces dommages-intérêts, la demande sera rejetée. Sur l'indexation et les intérêts En raison de l'ancienneté des devis de reprise, il est nécessaire d'indexer les sommes allouées sur l'indice de la construction du dépôt du rapport jusqu'au jour de la présente décision. Enfin les intérêts, s'agissant de dommages-intérêts compensatoires, ne sont dus qu'à compter de la décision. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société Architecture Milieu Territoire 45 et la Mutuelle des architectes français, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Architecture Milieu Territoire 45 et la Mutuelle des architectes français à payer à madame [Z] [I] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a, Dit madame [Z] [I] recevable en ses demandes, Condamné in solidum la SARL Neodomus et la société Mutuelle des architectes français à payer à Madame [I] la somme de 250 euros hors taxes ajoutée de la taxe en vigueur, Rejeté les demandes en ce qui concerne les travaux supplémentaires, les pénalités de retard, les frais de transport et les frais d'honoraires de l'architecte à titre de dommages-intérêts, Condamné in solidum la SARL Neodomus et la société Mutuelle des architectes français à payer à Madame [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Et, statuant à nouveau, Condamne in solidum la société Architecture Milieu Territoire 45 et la société Mutuelle des architectes français à payer à madame [Z] [I] les sommes, toutes taxes comprises et indexées sur l'indice INSEE de la construction depuis le 1er janvier 2015, de - 9.092,93 euros - 265 euros - 300 euros - 820,60 euros - 441,10 euros, Et 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, Dit que ces sommes portent intérêts à compter de la présente décision, Déboute à madame [Z] [I] du surplus de ses demandes, CONDAMNE in solidum la société Architecture Milieu Territoire 45 et la société Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à madame [Z] [I] une indemnité de 5.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et fait aarticle 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 9 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4e73dc6b4e05dbb0b979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel